Annulation 17 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 1re sect. - 2e ch., 17 déc. 2024, n° 2422424 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2422424 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 22 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 22 août 2024, M. A… B…, représenté par
Me Goeau-Brissonnière, demande au tribunal :
1°) de l’admettre, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler l’arrêté du 30 mai 2024 par lequel le préfet de police de Paris a refusé de renouveler son titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de cinq ans ;
3°) d’enjoindre, dans le délai d’un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, au préfet de police de Paris, de lui délivrer le titre de séjour sollicité, ou à défaut, de procéder au réexamen de sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique à verser à son conseil ou, dans le cas où l’aide juridictionnelle ne lui était pas accordée, de lui verser directement cette somme.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision de refus de titre de séjour :
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle méconnaît l’article L. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’il ne constitue pas une menace pour l’ordre public ;
- elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
En ce qui concerne la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français :
- la décision de refus de titre de séjour étant illégale, l’obligation de quitter le territoire français est illégale par voie d’exception ;
- elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
En ce qui concerne la décision de refus d’un délai de départ volontaire :
- l’obligation de quitter le territoire étant illégale, la décision de refus d’un délai de départ volontaire est illégale par voie d’exception ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
En ce qui concerne la décision lui interdisant un retour en France pendant cinq ans :
- la décision l’obligeant à quitter le territoire français étant illégale, la décision lui interdisant un retour en France pendant cinq ans est illégale par voie d’exception ;
- elle est entachée d’une erreur d’appréciation tant dans son principe que dans sa durée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 8 octobre 2024, le préfet de police de Paris, représenté par Me Termeau, conclut au rejet de la requête, en faisant valoir, à titre principal, qu’elle est irrecevable, en raison de sa tardiveté et, à titre subsidiaire, que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 2 septembre 2024, la clôture d’instruction a été fixée au
14 octobre 2024 à 12h.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridictionnelle ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Le Roux,
- les observations de Me Goeau-Brissonnière, représentant M. B….
Considérant ce qui suit :
1. M. B…, ressortissant malien née le 1er juillet 1977, entré en France selon ses déclarations en 2000, a sollicité, le 18 septembre 2023, le renouvellement de son titre de séjour pluriannuel portant la mention « vie privée et familiale », valable du 3 septembre 2021 au 2 septembre 2023, sur le fondement du 10° de l’article L. 411-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 30 mai 2024 le préfet de police de Paris a rejeté sa demande, l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et l’a interdit de retour en France pendant cinq ans.
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. ». Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l’admission provisoire de M. B… au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur la fin de non-recevoir opposée en défense :
3. Aux termes de l’article L. 614-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dans sa rédaction alors en vigueur : « L’étranger qui fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français peut, dans les conditions et délais prévus au présent chapitre, demander au tribunal administratif l’annulation de cette décision, ainsi que l’annulation de la décision relative au séjour, de la décision relative au délai de départ volontaire et de la décision d’interdiction de retour sur le territoire français qui l’accompagnent le cas échéant. ». Aux termes de l’article L. 614-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, alors en vigueur : « Lorsque la décision portant obligation de quitter le territoire français n’est pas assortie d’un délai de départ volontaire, le président du tribunal administratif peut être saisi dans le délai de quarante-huit heures suivant la notification de la mesure ». Aux termes du II de l’article R. 776-2 du code de justice administrative, alors en vigueur : « /…/Conformément aux dispositions de l’article L. 614-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la notification par voie administrative d’une obligation de quitter sans délai le territoire français fait courir un délai de quarante-huit heures pour contester cette obligation et les décisions relatives au séjour, à la suppression du délai de départ volontaire, au pays de renvoi et à l’interdiction de retour ou à l’interdiction de circulation notifiées simultanément./…/ ». Il résulte de ces dispositions que la notification par voie postale d’un refus de titre de séjour, d’une obligation de quitter sans délai le territoire français et d’une interdiction de retour sur le territoire français, et non par voie administrative comme le prévoient les dispositions précitées, fait obstacle à ce que le délai de recours contentieux de quarante-huit heures que ces dispositions instituent soit opposable au destinataire.
4. Il ressort des pièces du dossier que l’arrêté du 30 mai 2024 a été notifié à M. B… le 17 juin 2024 par la voie postale et non pas par la voie administrative. Par suite, en l’absence de tout délai de recours opposable à M. B…, la requête de ce dernier, qui a été introduite le
22 août 2024, soit dans un délai raisonnable à compter de la notification de la décision attaquée à M. B… le 17 juin 2024, n’est pas tardive.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
5. Aux termes de l’article L. 412- 5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile: « La circonstance que la présence d’un étranger en France constitue une menace pour l’ordre public fait obstacle à la délivrance et au renouvellement de la carte de séjour temporaire, de la carte de séjour pluriannuelle et de l’autorisation provisoire de séjour prévue aux articles L. 425-4 ou L. 425-10 ainsi qu’à la délivrance de la carte de résident et de la carte de résident portant la mention « résident de longue durée-UE »». Aux termes de l’article L. 411-4 de ce code : « La carte de séjour pluriannuelle a une durée de validité de quatre ans, sauf lorsqu’elle est délivrée : (…) 10° Aux étrangers mentionnés aux articles L. 423-1, L. 423-7 et L. 423-23 ; dans ce cas, sa durée est de deux ans ; (…) ». En outre, aux termes de l’article L. 432-1 du même code : « La délivrance d’une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle ou d’une carte de résident peut, par une décision motivée, être refusée à tout étranger dont la présence en France constitue une menace pour l’ordre public. ».
6. Si pour refuser de délivrer le titre de séjour sollicité à M. B…, le préfet de police de Paris s’est fondé sur la circonstance qu’il avait été condamné le 13 décembre 2019 par le tribunal correctionnel de Paris à une peine de trois mois d’emprisonnement avec sursis, pour usage de faux document administratif constatant un droit une identité ou une qualité accordant une autorisation, faits commis le 14 juin 2019, il ne ressort pas des pièces du dossier que le requérant aurait récidivé ou commis d’autres faits délictueux. En outre, si le préfet soutient que le requérant n’établit pas résider habituellement en France depuis l’année 2000, l’intéressé a bénéficié d’une carte de séjour du 2 août 2012 au 1er août 2013 puis du 3 septembre 2021 au 2 septembre 2023, et il est père de deux enfants nés en France en 2010 et 2012 de sa relation avec une ressortissante malgache. Il ressort, par ailleurs, des pièces du dossier que le requérant a une activité professionnelle stable, comme en attestent les bulletins de salaire produits datant d’avril 2022 à juillet 2024. Dans ces conditions, au regard de la nature et de l’ancienneté des faits reprochés sur lesquels s’est fondé l’arrêté contesté ainsi que de leur caractère isolé, le préfet de police de Paris, en estimant que la présence en France de l’intéressé constituait une menace pour l’ordre public, a entaché sa décision d’une erreur d’appréciation.
7. Il résulte de ce qui précède que, sans qu’il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, le requérant est fondé à demander l’annulation de la décision lui refusant le renouvellement de son titre de séjour, et, par voie de conséquence, l’annulation des décisions l’obligeant à quitter le territoire français sans délai, fixant le pays de destination de la mesure d’éloignement et prononçant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de cinq ans.
Sur les conclusions présentées à fin d’injonction :
8. Le présent jugement implique nécessairement, par application des dispositions de l’article L. 911-1 du code de justice administrative, sous réserve de toute modification de fait ou de droit, d’enjoindre au préfet de police de Paris ou à tout préfet territorialement compétent de délivrer à M. B… une carte de séjour pluriannuelle dans un délai qu’il convient de fixer à trois mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler dans le délai de sept jours. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
9. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, à verser à Me Goeau-Brissonnière, sous réserve que son conseil renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État au titre de l’aide juridictionnelle.
D E C I D E:
Article 1er : M. B… est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : L’arrêté du 30 avril 2024 est annulé dans toutes ses dispositions.
Article 3 : Il est enjoint au préfet de police de Paris ou à tout préfet territorialement compétent de délivrer à M. B… un titre de séjour pluriannuel portant la mention « vie privée et familiale » dans le délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler dans le délai de sept jours à compter de notification de ce jugement.
Article 4 : L’État versera la somme de 1 000 euros à Me Goeau-Brissonnière, sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, sous réserve qu’il renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État au titre de l’aide juridictionnelle.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B…, à Me Goeau-Brissonnière et au préfet de police de Paris.
Délibéré après l’audience du 3 décembre 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Le Roux, présidente-rapporteure,
M. Amadori, premier conseiller,
Mme Alidière, première conseillère
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 décembre 2024.
La présidente-rapporteure,
M.-O. LE ROUX
L’assesseur le plus ancien,
A. AMADORI
La greffière,
V. FLUET
La République mande et ordonne au préfet de police de Paris en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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