Rejet 5 avril 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 3e ch., 5 avr. 2024, n° 2114687 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2114687 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 22 octobre 2021 et 28 septembre 2022, Mme C A, représentée par Me Jeannot, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 30 août 2021 par laquelle l’Etablissement public de santé de Ville Evrard a retiré la décision du 19 juillet 2021 procédant au retrait de la décision du 28 août 2020 l’admettant à faire valoir ses droits à la retraite au 1er août 2021 ;
2°) d’annuler la décision du 30 aout 2021 par laquelle l’Etablissement public de santé de Ville Evrard a rejeté la demande de retrait de la décision du 28 août 2020 ;
3°) d’enjoindre à l’Etablissement public de santé de Ville-Evrard de la réintégrer à compter du 1er août 2021 ;
4°) de mettre à la charge de l’Etablissement public de santé de Ville-Evrard une somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
En ce qui concerne la décision du 30 août 2021 de retrait de la décision du 19 juillet 2021 :
— elle est entachée d’un vice d’incompétence ;
— elle a été prise à l’issue d’une procédure irrégulière en méconnaissance de l’article
L. 122-1 du code des relations entre le public et l’administration et a ainsi méconnu le principe du contradictoire ;
En ce qui concerne la décision du 30 août 2021 rejetant sa demande de retrait de la décision du 28 août 2020 ;
— elle est entachée d’un vice d’incompétence ;
— elle a été prise à l’issue d’une procédure irrégulière en méconnaissance de l’article
L. 122-1 du code des relations entre le public et l’administration et a ainsi méconnu le principe du contradictoire ;
— elle était fondée à solliciter le retrait de la décision du 28 août 2020 l’admettant à faire valoir ses droits à la retraite en vue de la substitution d’une décision plus favorable de mise en congé de longue maladie, ce retrait n’étant pas susceptible de porter atteinte aux droits des tiers ; les conditions d’application de l’article L. 242-4 du code des relations entre le public et l’administration, qui ont été méconnues, étaient réunies ;
— elle est entachée d’erreurs de fait et d’appréciation, dès lors que sa demande de retrait n’était pas tardive et son poste était toujours disponible ;
— elle est entachée d’un détournement de pouvoir.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 juillet 2022, l’Etablissement public de santé de Ville Evrard, représenté par Me Français, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 2 000 euros soit mise à la charge de Mme A au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
La clôture de l’instruction a été fixée au 13 juin 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
— la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience ;
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Caro,
— les conclusions de Mme de Bouttemont, rapporteure publique,
— et les observations de Me Jeannot, représentant Mme A.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A, née le 4 mai 1961, adjoint administratif principal de 1ère classe, titulaire de la fonction publique hospitalière, au sein de l’Etablissement public de santé Ville Evrard (EPS de Ville Evrard) depuis janvier 2004, a sollicité, le 15 juillet 2020, son admission à la retraite à compter du 1er août 2021. Par une décision du 28 août 2020, le centre hospitalier a admis l’intéressée à faire valoir ses droits à la retraite à compter de la date demandée. Parallèlement, l’intéressée a demandé à pouvoir bénéficier d’une rupture conventionnelle avec prise d’effet au 30 juillet 2021, laquelle a été refusée, compte tenu de sa prochaine mise à la retraite. A la suite d’une prescription médicale du médecin de la requérante, faisant suite à un arrêt de travail, l’EPS de Ville Evrard a, par décision du 11 septembre 2020, accordé la reprise du travail en mi-temps thérapeutique à 50% pour la période du 12 septembre au 11 décembre 2020, avec maintien du plein traitement. Celui-ci a, par la suite, été prolongé à trois reprises, jusqu’au 12 juillet 2021, avant que Mme A ne soit placée, le 8 juillet 2021, en congé de maladie ordinaire pour une durée d’un mois, jusqu’au 6 août 2021. Par une lettre du 8 juillet 2021, l’intéressée a sollicité le retrait de la décision de mise à la retraite du 28 août 2020 puis, le 4 aout 2021, l’octroi d’un congé de longue maladie à compter du 8 juillet 2021, qui a été accepté par le comité médical le 26 octobre 2021. Après avoir fait droit, par une décision du 19 juillet 2021, à sa demande de retrait de la décision du 28 août 2020, l’administration a, par deux décisions du 30 août 2021, d’une part retiré la décision du 19 juillet 2021 en raison de l’incompétence de son auteure et, d’autre part, rejeté la demande de Mme A de retrait de la décision du 28 août 2020 l’admettant à faire valoir ses droits à la retraite à compter du 1er août 2020. Par la présente requête, Mme A sollicite l’annulation de ces deux décisions du 30 août 2021.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne le moyen commun aux décisions attaquées du 30 août 2021, tiré de l’incompétence de l’auteur de l’acte :
2. Les deux décisions litigieuses ont été signées par M. D B, directeur-adjoint chargé des ressources humaines, qui bénéficie d’une délégation de signature générale et permanente du 4 janvier 2021, l’autorisant à signer au nom de la directrice de l’établissement, tous les actes, décisions, pièces et correspondances relatifs notamment aux cessations de fonctions. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur des actes litigieux doit être écarté.
En ce qui concerne la décision du 30 août 2021 de retrait de la décision du 19 juillet 2021 ayant retiré la décision du 28 août 2020 accordant une retraite au 1er août 2021 :
3. Aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / () 4° Retirent ou abrogent une décision créatrice de droits () 6° Refusent un avantage dont l’attribution constitue un droit pour les personnes qui remplissent les conditions légales pour l’obtenir () ». L’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration dispose que : « Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l’article L. 211-2, ainsi que les décisions qui, bien que non mentionnées à cet article, sont prises en considération de la personne, sont soumises au respect d’une procédure contradictoire préalable. ». En application de l’article L. 122-1 du même code : « Les décisions mentionnées à l’article L. 211-2 n’interviennent qu’après que la personne intéressée a été mise à même de présenter des observations écrites et, le cas échéant, sur sa demande, des observations orales. Cette personne peut se faire assister par un conseil ou représenter par un mandataire de son choix. / L’administration n’est pas tenue de satisfaire les demandes d’audition abusives, notamment par leur nombre ou leur caractère répétitif ou systématique. »
4. Le retrait par l’établissement hospitalier, à raison de l’incompétence de son auteure, de la décision retirant, à la demande de la requérante, la décision d’admission à la retraite, qui n’a constitué ni le refus d’un avantage dont l’attribution était un droit, ni le retrait d’une décision créatrice de droits ou entrant dans les autres catégories d’actes administratifs individuels visés par l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration, n’est pas au nombre des décisions qui doivent être motivées en application de cet article. Par conséquent, le moyen tiré de son illégalité en raison du défaut de procédure contradictoire préalable doit être écarté.
En ce qui concerne la décision du 30 août 2021 de rejet de la demande de Mme A de retrait de la décision du 28 août 2020 accordant une retraite au 1er août 2021 :
5. En premier lieu, l’obligation instituée par les dispositions de l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration n’est pas applicable à la décision par laquelle l’autorité administrative refuse de procéder au retrait d’une décision à la demande de l’intéressée en application de l’article L. 242-4 du code des relations entre le public et l’administration.
6. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 242-4 du code des relations entre le public et l’administration : « Sur demande du bénéficiaire de la décision, l’administration peut, selon le cas et sans condition de délai, abroger ou retirer une décision créatrice de droits, même légale, si son retrait ou son abrogation n’est pas susceptible de porter atteinte aux droits des tiers et s’il s’agit de la remplacer par une décision plus favorable au bénéficiaire. »
7. Si, lorsque les conditions prévues par les dispositions de l’article L. 242-4 du code des relations entre le public et l’administration, citées au point 6 sont réunies, l’auteur d’une décision peut, sans condition de délai, faire droit à une demande de retrait présentée par son bénéficiaire, il n’est toutefois pas tenu de procéder à un tel retrait, alors même que la décision serait entachée d’illégalité. Il appartient ainsi à l’auteur de la décision d’apprécier, sous le contrôle du juge, s’il peut procéder ou non au retrait, compte tenu tant de l’intérêt de celui qui l’a saisi que de celui du service.
8. Il ressort des pièces du dossier, et notamment des écritures en défense, que, pour refuser le 30 août 2021 de retirer la décision du 28 août 2020 portant admission de Mme A à la retraite à sa demande, l’établissement public de santé a pris en compte le fait que la demande de l’intéressée visait à remplacer une décision administrative par une seconde lui étant a priori plus favorable, compte tenu du montant de sa rémunération et de la possibilité de bénéficier pour l’intéressée d’un congé de longue maladie. Toutefois, il a estimé que la demande de l’intéressée, intervenue le 8 juillet 2021, soit moins d’un mois avant la date prévue de son départ en retraite, était tardive et que le retrait de la décision d’admission à la retraite de l’intéressée aurait des conséquences en termes de vacances de poste préjudiciables à l’intérêt du service du fait du remplacement de l’agent le 1er décembre 2020, ainsi que des conséquences financières non négligeables dans un contexte budgétaire restreint, dès lors que le départ à la retraite de la requérante était acté depuis le 28 août 2020, avec un départ effectif compte tenu de ses congés et du compte épargne temps, au plus tard en avril 2021. Si la requérante soutient que le recrutement de l’agent contractuel visait non pas à pourvoir à son remplacement en raison de son départ en retraite mais en raison de son placement en mi-temps thérapeutique à 50%, il est constant que celui-ci a été recruté par contrat à durée déterminée à compter du 1er décembre 2020, renouvelé le 1er mars 2021 jusqu’au 31 août 2021, au demeurant pérennisé ensuite en contrat à durée indéterminée, afin, selon les termes mêmes du contrat, d’assurer « le remplacement d’un agent titulaire parti en retraite » et ainsi assurer notamment sa formation par une période de tuilage. De tels motifs, dont la réalité n’est pas sérieusement contestée, étaient de nature à justifier le refus opposé au regard des dispositions citées au point 6. Compte tenu de ces éléments, la requérante n’est pas fondée à soutenir qu’en refusant de faire droit à sa demande de retrait de la décision du 28 août 2020 d’admission à la retraite, l’établissement public de santé Ville Evrard aurait méconnu les dispositions de l’article L. 242-4 du code des relations entre le public et l’administration et aurait entaché sa décision d’erreurs de fait et d’appréciation.
9. En deuxième lieu, Mme A se borne à soutenir que le refus de l’établissement public de santé de Ville Evrard de faire droit à sa demande d’annulation d’admission à la retraite est en réalité lié à sa volonté de faire obstacle à l’octroi d’un congé de longue maladie. En l’absence de tout élément de nature à démontrer l’intention de l’établissement de poursuivre un but autre que celui qu’il pouvait légalement poursuivre en application des dispositions de l’article L. 242-4 du code des relations entre le public et l’administration, le moyen tiré du détournement de pouvoir ne peut qu’être écarté.
10. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de Mme A tendant à l’annulation des deux décisions du 30 août 2021 de l’Etablissement public de santé de Ville Evrard doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
11. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etablissement public de santé de Ville Evrard, qui n’est pas la partie perdante, la somme demandée par Mme A au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de Mme A la somme demandée par l’Etablissement public de santé de Ville Evrard sur le même fondement.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par l’Etablissement public de santé de Ville Evrard en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme C A et à l’Etablissement public de santé de Ville Evrard.
Délibéré après l’audience du 22 mars 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Ribeiro-Mengoli, présidente,
Mme Van Maele, première conseillère,
Mme Caro, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 avril 2024.
La rapporteure,
N. Caro
La présidente,
N. Ribeiro-Mengoli
La greffière,
P. Demol
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé et de la solidarité en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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