Désistement 30 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 30 janv. 2026, n° 2514587 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2514587 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 5 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 27 mai 2025, la société ENVOLNEXT, représentée par Me Alice Baillet, demande au tribunal :
1°) de la décharger en droits et pénalités des cotisations d’impôt sur les sociétés mis à sa charge au titre de l’exercice clos en 2021 d’un montant total de 285 903 euros ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi qu’aux entiers dépens.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 janvier 2026, l’administrateur de l’État chargé de la direction spécialisée de contrôle fiscal Île-de-France, conclut au non-lieu à statuer sur la requête et au rejet des conclusions au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire, enregistré le 9 janvier 2026, la société ENVOLNEXT se désiste des conclusions aux fins de décharge des impositions en litige mais maintient celles présentées sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 et R. 761-2 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement (…) peuvent, par ordonnance : (…) / 1º Donner acte des désistements (…) / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens ».
2. D’une part, par un mémoire, enregistré le 9 janvier 2026, la requérante se désiste de ses conclusions tendant aux fins de décharge des impositions en litige. Ce désistement est pur et simple. Par suite, il y a lieu d’en donner acte.
3. D’autre part, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. En revanche, aucun dépens n’ayant été exposé au cours de l’instance, les conclusions présentées par la requérante à ce titre ne peuvent qu’être rejetées.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions de la requête de la société ENVOLNEXT aux fins de décharge des cotisations d’impôt sur les sociétés mis à sa charge au titre de l’exercice clos en 2021.
Article 2 : L’État versera à la société ENVOLNEXT la somme de 1 500 euros en application des dispositions L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à la société ENVOLNEXT et à l’administrateur de l’État chargé de la direction spécialisée de contrôle fiscal Île-de-France.
Fait à Paris, le 30 janvier 2026.
La vice-présidente de la 1ère section,
E. Topin
La République mande et ordonne à la ministre de l’action et des comptes publics, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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