Rejet 13 mai 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 3e sect. - 1re ch. - r.222-13, 13 mai 2024, n° 2317111 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2317111 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 21 juillet 2023, M. A B, représenté par Me Lesage, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite, née le 22 mai 2023, par laquelle la préfète du Val-de-Marne a refusé de lui restituer son permis de conduire portugais ;
2°) d’enjoindre à la préfète du Val-de-Marne de lui restituer son permis de conduire portugais ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— il n’est pas tenu de demander l’échange de son permis de conduire portugais contre un permis français, car il est résident portugais et n’a pas établi sa résidence normale en France ;
— la rétention de son permis de conduire portugais est de ce fait illégale ;
— elle l’expose aux infractions de non présentation du titre de conduite et de non présentation du titre de conduite dans les cinq jours, et l’empêche de conduire en France comme au Portugal.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 octobre 2023, la préfète du Val-de-Marne conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que :
— les nombreuses infractions commises par le requérant ont entraîné la perte de la totalité de ses points et l’invalidation de son permis de conduire dont il a été informé le 15 mai 2019 ;
— les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 18 octobre 2023, la clôture de l’instruction a été fixée au 12 décembre 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la route ;
— l’arrêté du 8 février 1999 du ministre de l’équipement, des transports et du logement fixant les conditions de reconnaissance et d’échange des permis de conduire délivrés par les Etats appartenant à l’Union européenne et à l’Espace économique européen ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Marcus pour statuer sur les litiges visés à l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
La magistrate désignée a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions lors de l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Marcus a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Le 5 avril 2011, M. A B a échangé son permis de conduire français, obtenu le 24 mars 2010, contre un permis de conduire portugais. Le 13 octobre 2018, il a fait l’objet d’une mesure de rétention de son permis de conduire, pour avoir commis un dépassement de plus de 40 km/h de la vitesse maximale autorisée. Par un arrêté du 15 octobre 2018, pris sur le fondement de l’article L. 224-2 du code de la route, le préfet de Val-de-Marne a prononcé à son encontre une mesure d’interdiction temporaire de conduire en France d’une durée de six mois et l’a invité à procéder à l’échange obligatoire de son permis de conduire portugais contre un permis de conduire français. Par un courrier du 14 mars 2023, reçu par la préfecture le 21 mars 2023, M. B a demandé à la préfète du Val-de-Marne la restitution de son permis de conduire portugais. Par la présente requête, M. B demande au tribunal l’annulation du refus implicite de restitution de son permis de conduire, né du silence gardé par la préfète du Val-de-Marne sur sa demande.
2. D’une part, aux termes de l’article R. 222-1, alinéa 1er du code de la route : « Tout permis de conduire national régulièrement délivré par un Etat membre de l’Union européenne ou partie à l’accord sur l’Espace économique européen ou par un Etat qui était membre de l’Union européenne ou partie à l’accord sur l’Espace économique européen à la date de sa délivrance, est reconnu en France sous réserve d’être en cours de validité. » et de l’article R. 222-2 du même code : « Toute personne ayant sa résidence normale en France, titulaire d’un permis de conduire national délivré par un Etat membre de l’Union européenne ou d’un autre Etat partie à l’accord sur l’Espace économique européen, en cours de validité dans cet Etat, peut, sans qu’elle soit tenue de subir les examens prévus au premier alinéa de l’article D. 221-3, l’échanger contre le permis de conduire français selon les modalités définies par arrêté du ministre chargé de la sécurité routière, après avis du ministre de la justice et du ministre chargé des affaires étrangères. /L’échange d’un tel permis de conduire contre le permis français est obligatoire lorsque son titulaire a commis, sur le territoire français, une infraction au présent code ayant entraîné une mesure de restriction, de suspension, de retrait du droit de conduire ou de retrait de points. Cet échange doit être effectué selon les modalités définies par l’arrêté prévu à l’alinéa précédent, aux fins d’appliquer les mesures précitées. /Le fait de ne pas effectuer l’échange de son permis de conduire dans le cas prévu à l’alinéa précédent est puni de l’amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe. ». L’article 4 de l’arrêté du 8 février 1999 du ministre de l’équipement, des transports et du logement fixant les conditions de reconnaissance et d’échange des permis de conduire délivrés par les Etats appartenant à l’Union européenne et à l’Espace économique européen prévoit que : « 4.1. Les titulaires d’un permis de conduire obtenu dans un Etat membre de l’Union européenne ou dans un autre Etat partie à l’accord sur l’Espace économique européen, ayant fixé leur résidence normale sur le territoire français, peuvent demander l’échange de leur permis de conduire contre un permis français équivalent. () 4.2. L’échange d’un tel permis contre un permis de conduire français est obligatoirement effectué si le conducteur a commis, sur le territoire français, une infraction ayant entraîné une mesure de restriction, de suspension, de retrait, d’annulation du droit de conduire, ou une infraction devenue définitive au sens de l’article L. 223-1 et entraînant de plein droit le retrait de points. ».
3. Il résulte de la combinaison de ces dispositions que si le titulaire d’un permis de conduire délivré par l’un des Etats membres de l’Union européenne ou de l’Espace économique européen n’est, en principe, pas tenu de procéder à l’échange de ce permis pour conduire en France, cet échange devient, en revanche, obligatoire si, ayant sa résidence normale en France, il a commis sur le territoire national une infraction ayant entraîné une mesure de restriction, de suspension, de retrait ou d’annulation du droit de conduire ou de retrait de points. Lorsque le titulaire d’un tel permis n’a pas procédé à l’échange auquel il était tenu, l’administration est fondée à le regarder comme étant exclusivement titulaire d’un permis français et à appliquer sur ce permis les mesures qu’appelle l’infraction commise et, le cas échéant, les mesures ultérieurement applicables.
4. D’autre part, en application du III de l’article R. 221-1 du code de la route, la résidence normale s’entend du lieu où une personne demeure habituellement, c’est-à-dire pendant au moins 185 jours par année civile, en raison d’attaches personnelles ou d’attaches professionnelles.
5. En premier lieu, M. B, qui a échangé son permis de conduire obtenu en France contre un permis de conduire portugais, doit être regardé, pour l’application des dispositions précitées au point 2, comme titulaire d’un permis de conduire délivré par l’un des Etats membres de l’Union européenne ou de l’Espace économique européen. S’il soutient qu’il n’a pas sa résidence normale en France, mais qu’il est résident portugais, il se borne à produire une attestation d’hébergement, datée du 16 mai 2022, qui n’est pas suffisamment probante pour établir la réalité ni la durée de sa résidence au Portugal. Il ressort des pièces du dossier qu’il a obtenu son permis de conduire en France avant de demander l’échange contre un titre portugais, qu’il a un domicile à Villeneuve le Roi sur le territoire national, où lui a été notifié l’arrêté du préfet du Val-de-Marne du 13 octobre 2018, qu’il est gérant d’une société enregistrée en France et y avait créé une seconde société, fermée le 30 septembre 2022. En outre, la préfète du Val-de-Marne fait valoir en défense qu’il ne produit pas de certificat d’inscription sur le registre des Français établis hors de France du consulat français au Portugal. Dans ces conditions, M. B n’est pas fondé à soutenir qu’il n’avait pas sa résidence normale en France à la date à laquelle il a commis l’infraction ayant entraîné une mesure de suspension de son droit à conduire et par suite qu’il n’était pas tenu de procéder à l’échange de son permis de conduire portugais contre un permis de conduire français.
6. En second lieu, il ressort des pièces du dossier, en particulier du relevé d’information intégrale du permis de conduire de M. B, qu’il a commis le 3 avril 2012 sur le territoire national une infraction ayant entraîné le prononcé à son encontre d’une mesure d’interdiction temporaire de conduire de deux mois par arrêté du préfet de la Drome du 5 avril 2012, et que postérieurement à cette mesure, il a commis d’autres infractions, qui ont entraîné la perte de la totalité de ses points et l’invalidité de son permis de conduire, dont il a été informé par lettre recommandée du 15 mai 2019. Or M. B n’a pas procédé à l’échange de son permis de conduire auquel il était tenu dès 2012, en application de l’article R. 222-2 du code de la route, dans sa version en vigueur à cette date, et de l’article 4 de l’arrêté du 8 février 1999 susmentionné. Par suite, la préfète du Val-de-Marne était fondée à le regarder comme étant exclusivement titulaire d’un permis français et à appliquer sur ce permis les mesures qu’appelle l’infraction commise et, le cas échéant, les mesures ultérieurement applicables. Ainsi, elle a pu légalement, sans commettre d’erreur de droit ni d’appréciation, refuser de lui restituer son permis de conduire qui était devenu invalide.
7. Il résulte de tout ce qui précède que M. B n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision implicite refusant la restitution de son permis de conduire. Sa requête doit être rejetée en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au ministre de l’intérieur et des outre-mer.
Copie en sera adressée au préfet de police.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 mai 2024.
La magistrate désignée,
L. MARCUSLa greffière,
S. DEKHIL
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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