Annulation 12 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 12 mai 2026, n° 2601230 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2601230 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 15 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 15 janvier 2026, Mme B… A…, représentée par Me Calvo-Pardo, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite de refus de délivrance d’un titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ou à titre subsidiaire de réexaminer sa situation et lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 février 2026, le préfet de police conclut au non-lieu à statuer.
Il fait valoir qu’il a décidé de délivrer à la requérante une carte de séjour temporaire, valable du 12 février 2026 au 11 février 2027.
En réponse à la demande adressée sur le fondement de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative, par un mémoire, enregistré le 6 mai 2026, Mme A… déclare maintenir les conclusions présentées au titre des frais du litige.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) et les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / 1 donner acte des désistements ; (…) 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens ».
2. Par un mémoire, enregistré le 6 mai 2026, Mme A… a déclaré maintenir ses conclusions présentées au titre des frais du litige. Elle doit, ce faisant, être regardée comme se désistant des conclusions aux fins d’annulation et aux fins d’injonction de sa requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
3. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 800 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions aux fins d’annulation et aux fins d’injonction de Mme A….
Article 2 : L’Etat versera à Mme A… une somme de 800 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A… et au préfet de police.
Fait à Paris, le 12 mai 2026.
La présidente de la 3ème section,
P. BAILLY
La République mande et ordonne au préfet de police, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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