Non-lieu à statuer 19 juin 2025
Rejet 7 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 1re ch., 19 juin 2025, n° 2500311 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2500311 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 24 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 15 janvier 2025, M. A D, représenté par Me Berry, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 10 décembre 2024 par lequel le préfet du Bas-Rhin l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, lui a fixé le pays de destination et lui a interdit le retour sur le territoire pour une durée d’un an ;
3°) d’enjoindre au préfet du Bas-Rhin de réexaminer sa situation administrative, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir et de lui délivrer, durant cet examen, une autorisation provisoire de séjour sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) d’enjoindre au préfet du Bas-Rhin de procéder à l’effacement de son signalement au sein du système d’information Schengen ;
5°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros hors taxes à verser à Me Berry, son avocate, sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
Sur le moyen commun aux décisions attaquées :
— les décisions sont entachées d’incompétence.
Sur les moyens propres à l’obligation de quitter le territoire français :
— la décision est entachée d’une erreur de droit au regard des dispositions de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en ce que le préfet se serait cru en situation de compétence liée ;
— elle est entachée d’erreur d’appréciation.
Sur les moyens propres à la décision fixant le pays de destination :
— la décision doit être annulée par voie de conséquence de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Sur les moyens propres à l’interdiction de retour sur le territoire français :
— la décision doit être annulée par voie de conséquence de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire ;
— elle est entachée d’erreurs de droit ;
— elle est entachée d’une erreur d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 mars 2025, le préfet du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. D ne sont pas fondés.
M. D été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision de la section administrative du bureau d’aide juridictionnelle du 13 mars 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président de formation a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Gros a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A D, ressortissant bangladais né le 21 avril 2001, est entré en France le 20 novembre 2023. Il a été définitivement débouté de sa demande d’asile par décision de la Cour nationale du droit d’asile (CNDA) notifiée le 7 novembre 2024. Par un arrêté du 10 décembre 2024, dont il demande l’annulation, le préfet du Bas-Rhin l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d’un an.
Sur la demande d’admission provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle :
2. M. D a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 13 mars 2025. Il n’y a pas lieu, par suite, de l’admettre provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne le moyen commun aux décisions attaquées :
3. Par un arrêté du 28 octobre 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du Bas-Rhin le même jour, le préfet du Bas-Rhin a donné délégation, en cas d’absence ou d’empêchement de Mme E B, cheffe du bureau de l’asile et de la lutte contre l’immigration irrégulière, à Mme C, cheffe de la section asile, à l’effet de signer les décisions attaquées. Il ne ressort pas des pièces du dossier que Mme B n’aurait pas été absente ou empêchée à la date de ces décisions. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteure des décisions attaquées doit être écarté.
En ce qui concerne les moyens propres à l’obligation de quitter le territoire français :
4. En premier lieu, aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : () 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l’étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu’il ne soit titulaire de l’un des documents mentionnés au 3° ».
5. En l’espèce, il ne ressort pas des termes de la décision en litige, qui comporte l’ensemble des éléments de droit et de fait qui la fondent, ni des pièces du dossier que le préfet se serait cru en situation de compétence liée. Par suite, le moyen tiré de l’erreur de droit doit être écarté.
6. En second lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que la décision soit entachée d’une erreur d’appréciation. Par suite, ce moyen doit être écarté.
En ce qui concerne la fixation du pays de destination :
7. En premier lieu, il résulte des points précédents que le requérant n’est pas fondé à demander l’annulation de l’obligation de quitter le territoire français prise à son encontre. Dès lors, il n’est pas davantage fondé à solliciter l’annulation par voie de conséquence de la décision fixant le pays de destination.
8. En second lieu, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ». Aux termes de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « () Un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu’il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. ».
9. En l’espèce, si le requérant allègue faire l’objet d’une procédure judiciaire dans son pays d’origine, il n’apporte aucun élément probant de nature à établir un risque réel, personnel et actuel d’y être exposé à des traitements inhumains ou dégradants. Au demeurant, sa demande d’asile a été rejetée tant par l’OFPRA que par la CNDA. Par suite, le moyen tiré d’une méconnaissance des stipulations et dispositions précitées doit être écarté.
En ce qui concerne l’interdiction de retour sur le territoire français :
10. En premier lieu, il résulte des points précédents que le requérant n’est pas fondé à demander l’annulation de l’obligation de quitter le territoire français prise à son encontre. Dès lors, il n’est pas davantage fondé à solliciter l’annulation par voie de conséquence de la décision lui interdisant le retour sur le territoire français.
11. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français ».
12. D’une part, il ressort de la lecture de l’arrêté contesté que ce dernier précise bien que la durée d’un an prévue par l’interdiction de retour ne commencera qu’à compter de l’exécution de la mesure d’éloignement et non de sa notification. D’autre part, la décision n’a pas par elle-même pour effet d’empêcher l’exercice par le préfet de son pouvoir discrétionnaire de régularisation, étant donné qu’il pourra toujours, le cas échéant, abroger une interdiction de retour sur le territoire encore en vigueur. Dès lors, le requérant n’est pas fondé à soutenir que le préfet a commis une erreur de droit. Par suite, ce moyen ne peut qu’être écarté en toutes ses branches.
13. En dernier lieu, résulte des dispositions précitées qu’il incombe à l’autorité compétente qui prend une décision d’interdiction de retour sur le territoire français de faire état des éléments de la situation de l’intéressé au vu desquels elle a arrêté, dans son principe et dans sa durée, sa décision, eu égard notamment à la durée de la présence de l’étranger sur le territoire français, à la nature et à l’ancienneté de ses liens avec la France et, le cas échéant, aux précédentes mesures d’éloignement dont il a fait l’objet et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français.
14. En l’espèce, le préfet du Bas-Rhin a prononcé l’interdiction de retour sur le territoire français en faisant état des conditions de séjour du requérant. Ce dernier, qui ne conteste pas ces éléments, et alors même qu’il n’a pas fait l’objet d’une précédente mesure d’éloignement et ne présente pas une menace pour l’ordre public, n’est pas fondé à soutenir que l’interdiction de retour sur le territoire français édictée à son encontre est entachée d’une erreur d’appréciation tirée de son caractère disproportionné. Le moyen doit donc être écarté.
15. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. D ne peuvent qu’être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, celles à fin d’injonction.
Sur les frais liés au litige :
16. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’État, qui n’est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme demandée par M. D.
D É C I D E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. D tendant à son admission provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. D est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A D, à Me Berry et au préfet du Bas-Rhin. Copie en sera adressée au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 15 mai 2025, à laquelle siégeaient :
M. Gros, président,
Mme Deffontaines, première conseillère,
M. Cormier, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 juin 2025.
Le président-rapporteur,
T. GROS
L’assesseur le plus ancien,
R. CORMIER
Le greffier,
P. HAAG
La République mande et ordonne au préfet du Bas-Rhin en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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