Rejet 4 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA La Réunion, 4 déc. 2025, n° 2501171 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de La Réunion |
| Numéro : | 2501171 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet incompétence (Art R.222-1 al.2) |
| Date de dernière mise à jour : | 7 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 15 juillet 2025, Mme C… A…, représentée par Me Lebreton, demande au tribunal :
1°) d’annuler le procès-verbal de saisie de droits d’associé et de valeurs mobilières en date du 30 mai 2025 correspondant à des créances d’impôt sur le revenu au titre des années 2020 et 2021 d’un montant de 105 548 euros ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Khater, vice-présidente, en application de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, pour statuer par ordonnance dans les cas prévus aux 1° à 7° de cet article.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours (…) désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : / (…) 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; (…) ».
2. Aux termes de l’article L. 281 du livre des procédures fiscales : « (…) Les contestations relatives au recouvrement ne peuvent pas remettre en cause le bien-fondé de la créance. Elles peuvent porter : / 1° Sur la régularité en la forme de l’acte ; / 2° A l’exclusion des amendes et condamnations pécuniaires, sur l’obligation au paiement, sur le montant de la dette compte tenu des paiements effectués et sur l’exigibilité de la somme réclamée. / Les recours contre les décisions prises par l’administration sur ces contestations sont portés dans le cas prévu au 1° devant le juge de l’exécution. Dans les cas prévus au 2°, ils sont portés : / a. Pour les créances fiscales, devant le juge de l’impôt prévu à l’article L.199 ; (…) ».
3. Par la présente requête, Mme B… A… sollicite l’annulation du procès-verbal de saisie de droits d’associé et de valeurs mobilières en date du 30 mai 2025 correspondant à des créances d’impôt sur le revenu au titre des années 2020 et 2021 en faisant valoir qu’il est entaché de deux erreurs puisqu’à deux reprises, il mentionne le coût de l’acte, à savoir 5 euros, dans les mentions relatives aux sommes exigibles. Toutefois, une contestation portant sur la régularité en la forme de l’acte de poursuite ressortit à la compétence du juge de l’exécution. Par suite, la requête de Mme B… A… doit être rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître, en application des dispositions précitées de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E:
Article 1er : La requête de Mme B… A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C… A….
Copie en sera adressée pour information au directeur régional des finances publics de La Réunion.
Fait à Saint-Denis, le 4 décembre 2025.
La présidente de la 1ère chambre,
A. KHATER.
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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