Non-lieu à statuer 30 septembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Châlons-en-Champagne, 30 sept. 2025, n° 2502849 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne |
| Numéro : | 2502849 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 10 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 29 août 2025, la société CAS de Montigny-sur-Aube, représentée par Me Aldigier demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision implicite de rejet, née le 28 juin, par laquelle le directeur du Parc national des forêts a partiellement refusé de communiquer les documents administratifs qu’elle a sollicités ;
2°) d’enjoindre au Parc national des forêts de lui communiquer, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, les registres de présence des quatre dernières séances du conseil scientifique, à la date du 25 mars 2025, sous réserve d’occultation des données personnelles, la fiche de pré-instruction réalisée par les services du Parc national des forêts sur son projet, la saisine du conseil scientifique par le directeur de ce Parc et les données GPS brutes de déplacement des cigognes noires au sein du parc depuis le 1er janvier 2020 ;
3°) de mettre à la charge du Parc national des forêts une somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la requête, accessoire à son recours principal, est recevable ;
— la condition d’urgence est remplie dès lors que les documents dont la communication a été refusée sont indispensables à l’exercice de son droit au recours dans le cadre des instances au fond devant le tribunal administratif de Dijon, portant sur les décisions de refus de permis de construire et d’autorisation environnementale, lesquelles sont soumises à des délais procéduraux incompressibles et alors que le Parc national des forêts persiste à ne pas se conformer à l’avis de la Commission d’accès aux documents administratifs du 19 juin 2025 ;
— il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision implicite de rejet attaquée dès lors que le Parc national des forêts, en tant qu’établissement public administratif, exerçant une mission de service public de gestion et d’aménagement de ce parc, était tenu de déférer aux demandes de communication des documents sollicités, qui étaient des documents administratifs communicables comme l’a relevé la commission d’accès aux documents administratifs dans son avis du 19 juin 2025 ; la décision contestée méconnaît ainsi les dispositions des articles L. 300-2 et L. 311-1 du code des relations entre le public et l’administration mais aussi les dispositions de l’article L. 124-4 du code de l’environnement dès lors que la balance des intérêts en jeu penche clairement en faveur de la communication des informations demandées au détriment du risque allégué pour l’espèce protégée en cause, comme l’a estimé la Commission d’accès aux documents administratifs.
Par un mémoire complémentaire, enregistré le 8 septembre 2025, la société CAS de Montigny-sur-Aube, demande au juge des référés :
1°) de suspendre l’exécution de la décision implicite de rejet, née le 28 juin 2025, par laquelle le directeur du Parc national des forêts a partiellement refusé de communiquer les documents administratifs qu’elle a sollicités ;
2°) d’enjoindre au Parc national des forêts de lui communiquer, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, les données GPS brutes de déplacement des cigognes noires au sein du parc depuis le 1er janvier 2020 ;
3°) de mettre à la charge du Parc national des forêts une somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que le Parc national des forêts, qui invoque les dispositions de l’article L. 124-4 du code de l’environnement, n’établit pas concrètement le risque pour l’environnement de la communication des données GPS brutes relatives aux cigognes noires.
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 septembre 2025, le Parc national des forêts conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
— il n’y a pas d’urgence à suspendre l’exécution de la décision attaquée compte tenu du caractère éloigné de la date limite imposée au tribunal administratif de Dijon pour se prononcer sur la requête au fond et de l’absence d’intérêt particulier, pour la société requérante, d’obtenir ces données GPS, auxquelles il n’était pas fait mention dans l’avis conforme, émis le 3 juillet 2024 dans les dossiers de fond en instance devant ce tribunal, qui se fondait uniquement sur les données collectées à l’aplomb ou à proximité du projet et qui était, pour ce faire, simplement accompagné d’une carte présentant les traces GPS disponibles aux environs du projet contesté ainsi qu’un tableau récapitulant les dates de passage des oiseaux ;
— il n’y a pas non plus de doute sérieux quant à la légalité de la décision de refus de communication dès lors que l’intérêt tenant à la sauvegarde de la diversité biologique et à la protection de la cigogne noire est, en l’espèce, supérieur à l’intérêt de la communication des données sollicitées et que dévoiler les nids de ces oiseaux ainsi que leur secteur d’alimentation par la communication des données GPS brutes apparaît de nature à porter atteinte à la protection de l’environnement, compte tenu des enjeux financiers et du contexte conflictuel de ce dossier, que la non-transmission des données en litige est conforme à la jurisprudence du juge administratif et aux avis précédents de la commission d’accès aux documents administratifs et que c’est en totale harmonie avec le dispositif légal et réglementaire que le Parc national des forêts s’oppose à la transmission des données en cause.
Par un nouveau mémoire complémentaire, enregistré le 11 septembre 2025, la société CAS de Montigny-sur-Aube, demande au juge des référés :
1°) de suspendre l’exécution de la décision implicite de rejet, née le 28 juin 2025, par laquelle le directeur du Parc national des forêts a partiellement refusé de communiquer les documents administratifs qu’elle a sollicités, le cas échéant, après avoir ordonné au Parc national des forêts de produire les données GPS brutes aux fins d’examen par le tribunal en application de l’article R. 623-1 du code de justice administrative ;
2°) d’enjoindre au Parc national des forêts de lui communiquer, dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard, les données GPS brutes de déplacement des cigognes noires au sein du parc depuis le 1er janvier 2020 ;
3°) de mettre à la charge du Parc national des forêts une somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la condition d’urgence est remplie dès lors que, sans communication rapide des données GPS brutes de déplacement des cigognes noires, elle sera privée de la possibilité matérielle de produire une contre-expertise scientifique avant que le tribunal administratif de Dijon ne rende sa décision ; que l’urgence pourrait néanmoins être écartée si le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne inscrit le recours au fond contre le refus de communication au rôle de l’une de ses audiences d’octobre 2025 ; que les données communiquées par le Parc national des forêts, après l’introduction de la requête en référé, sont d’un intérêt limité, faute de comporter des paramètres essentiels : l’horodatage précis et l’altitude des points relevés ainsi que l’identité de la cigogne concernée ;
— il y a un doute sérieux quant à la légalité de la décision implicite de rejet attaquée dès lors que le Parc national des forêts ne peut écarter l’avis favorable de la commission d’accès aux documents administratifs à la communication des données brutes GPS relatives aux cigognes noires sans aucune justification et que le refus de communication procède davantage d’une volonté d’empêcher tout contrôle des affirmations du Parc national des forêts dans son avis conforme que d’une préoccupation légitime de protection de cette espèce.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête, enregistrée sous le n° 2502848, tendant à l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de l’environnement ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif a désigné M. A… pour exercer les fonctions de juge des référés prévues au livre V du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique du 11 septembre 2025 à 15 heures, tenue en présence de Mme Delaborde, greffière d’audience, M. A… a lu son rapport et entendu :
— les observations de Me Triantafilidis, substituant Me Aldigier, avocat de la société CAS de Montigny-sur-Aube, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens qu’il développe oralement ; sur l’urgence, il insiste sur les délais contraints pour exercer utilement son recours ; sur la légalité de la décision attaquée, il rappelle que la commission d’accès aux documents administratifs a rendu un avis favorable à la communication de ces données brutes GPS relative aux cigognes noires et que le Parc national des forêts doit le respecter ;
— les observations de M. B…, responsable juridique, représentant le directeur du Parc national des forêts, qui persiste dans ses moyens et conclusions ; sur le défaut d’urgence, il souligne que l’atteinte à la situation de la société requérante n’est pas suffisamment immédiate ; sur la légalité de la décision attaquée, il insiste sur le fait qu’il peut contester l’avis de la commission d’accès aux documents administratifs dès lors qu’il existe bien des risques concrets pour la préservation des cigognes noires à divulguer les informations sur la localisation de leurs nids dans le secteur concerné compte tenu de l’existence d’enjeux financiers importants pour les élus locaux et la société requérante et de l’hostilité avérée à l’égard du Parc national des forêts du maire de la commune et des agriculteurs concernés par le projet de la société CAS de Montigny-sur-Aube ; il fait valoir également que la commission d’accès aux documents administratifs s’est prononcé, dans son avis, en faveur de la communication des données mais, après avoir rappelé qu’il appartenait, dans chaque cas particulier, à l’autorité administrative d’apprécier l’intérêt d’une communication en procédant à une mise en balance entre l’intérêt public servi par la divulgation et l’intérêt servi par le refus de divulguer et préciser que cet avis était rendu au vu des seuls éléments de contexte portés à sa connaissance, en particulier les observations du Parc national des forêts portant sur la sensibilité des cigognes noires à la présence humaine.
La clôture de l’instruction a été différée au jeudi 18 septembre 2025 à 12 heures puis, postérieurement à l’audience, au 22 septembre 2025 à 12 heures et, enfin, au 24 septembre 2025 à 12 heures.
Par une note en délibéré, enregistrée le 16 septembre 2025, la société CAS de Montigny-sur-Aube, demande au juge des référés la mise en œuvre d’une médiation judiciaire et, à titre subsidiaire, en l’absence d’une médiation formelle, à ce qu’il invite les parties à lui soumettre un protocole d’accord sur les modalités de transmission des données GPS brutes de déplacement des cigognes noires ; elle soutient que la médiation permettrait d’explorer les modalités pratiques d’une communication sécurisée des données et qu’elle est disposée à prendre tous les engagements raisonnables pour garantir la sécurité et la confidentialité des données qui lui seraient transmises.
Par une lettre, enregistrée le 22 septembre 2025, le Parc national des forêts fait valoir qu’il est prêt à participer à un processus de médiation mais que si cette médiation devait avoir lieu, elle ne pourrait se concentrer que sur le type et le périmètre géographique des informations additionnelles qui pourraient être transmises, la communication de l’ensemble des données GPS brutes, objet du litige, n’étant pas envisageable.
Par une note en délibéré, enregistrée le 22 septembre 2025, le Parc national des forêts conclut aux mêmes fins que son précédent mémoire ; il fait valoir, en outre, que :
— il n’y a pas d’urgence à suspendre l’exécution de la décision attaquée compte tenu, d’une part, du fait que c’est la société requérante qui s’est elle-même placée artificiellement dans une situation d’urgence en ce qui concerne l’enchevêtrement des procédures, d’autre part, du caractère infondé du temps nécessaire au traitement des données sollicitées, de l’impossibilité de mener une contre-expertise à partir des données sollicitées et de l’absence de nécessité absolue d’obtenir les données sollicitées ;
— il n’y a pas non plus de doute sérieux quant à la légalité de la décision de refus de communication compte tenu du risque que ferait courir, pour l’espèce protégée en cause, la communication des données sollicitées justifiant sa décision de rejet de la demande de communication sur le fondement des dispositions de l’article L. 124-4 du code de l’environnement.
Par une note en délibéré, enregistrée le 24 septembre 2025 à 11 h 08, la société CAS de Montigny-sur-Aube, conclut aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens ; elle soutient que la note en délibéré du Parc national des forêts comportent des contradictions sur la localisation des nids, sur la pertinence des données et sur le volume et l’utilité des données et révèle l’opposition de principe du Parc national des forêts plus qu’à la demande de communication en cause et rappelle que la communication des documents administratifs est la règle et que l’article L. 124-4 du code de l’environnement permet de refuser la communication s’il est porté atteinte à l’environnement, ce qui n’est pas démontré en l’espèce par le Parc national des forêts ; sur l’urgence, elle insiste sur les délais contraints pour exercer utilement son recours, la clôture d’instruction, dans le dossier pendant devant le tribunal administratif de Dijon, ayant été reportée eu 9 octobre 2025.
Une note en délibéré, présentée par le Parc national des forêts, a été enregistrée le 26 septembre 2025 et n’a pas été communiquée.
Considérant ce qui suit :
1. Les 25 et 30 avril 2024, la société CAS de Montigny-sur-Aube a déposé une demande de permis de construire et une demande d’autorisation environnementale en vue de la réalisation d’une centrale agrivoltaïque sur le territoire de la commune de Montigny-sur-Aube au lieu-dit « Les Pointes », lesquelles ont fait l’objet de décisions du préfet de la Côte d’Or de refus fondées notamment sur l’avis conforme défavorable du Parc national des forêts du 3 juillet 2024. Après avoir introduit des recours contentieux devant le tribunal administratif de Dijon le 10 mars 2025, elle a souhaité exercer son droit d’accès aux documents ayant contribué à l’élaboration de l’avis conforme du Parc national des forêts. Aussi, par un courrier du 11 mars 2025, le conseil de la société CAS de Montigny-sur-Aube a sollicité la communication de plusieurs documents, auprès du directeur de ce parc, lequel a refusé, le 9 avril 2025, de donner une suite favorable pour certains d’entre eux, en l’occurrence, les registres de présence des quatre dernières séances du conseil scientifique, à la date du 25 mars 2025, la fiche de pré-instruction réalisée par les services du Parc national des forêts sur son projet, la saisine du président du conseil scientifique par le directeur du parc, sous la seule réserve des éventuelles mentions relatives à des tiers protégés et, enfin, les données GPS brutes de déplacement des cigognes noires au sein du parc depuis le 1er janvier 2020. La société CAS de Montigny-sur-Aube a alors saisi la commission d’accès aux documents administratifs, qui a rendu un avis favorable à la communication de l’intégralité des documents refusés, le 19 juin 2025, estimant, concernant spécifiquement les données GPS brutes de déplacement des cigognes noires, que les éléments portés à sa connaissance, notamment la sensibilité des cigognes noires à la présence humaine, ne suffisaient pas à retenir que la communication de ces données représenterait un risque d’atteinte concrète et effective à la préservation de cette espèce protégée. En l’absence de décision explicite du directeur du Parc national des forêts, dans le délai d’un mois prévu à l’article R. 343-3 du code des relations entre le public et l’administration, à la suite de la notification le 23 juillet 2025 de l’avis de la CADA du 19 juin 2025, ce dernier doit être regardé comme ayant implicitement refusé, le 28 juin 2025, de communiquer les documents sollicités en application des dispositions des articles R. 343-4 et R. 343-5 du même code. Par la présente requête, la société requérante demande au juge des référés la suspension de l’exécution de cette décision.
Sur le non-lieu partiel :
2. Il ressort des pièces soumises au juge des référés, que trois des quatre documents concernés par ce litige, à savoir, les registres de présence des quatre dernières séances du conseil scientifique, à la date du 25 mars 2025, la fiche de pré-instruction réalisée par les services du Parc national des forêts sur son projet et la saisine du président du conseil scientifique par le directeur du parc ont été communiqués à la société requérante. Par suite, les conclusions tendant à la suspension de l’exécution de la décision implicite refusant de lui communiquer ces documents ont perdu leur objet. Il n’y a donc plus lieu d’y statuer.
Sur le surplus des conclusions en suspension :
3. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. / (…) ».
4. Compte tenu de l’avis émis par la commission d’accès aux documents administratifs au vu des seuls éléments de contexte portés à sa connaissance et de l’absence d’obligation pour l’autorité administrative de suivre cet avis, aucun des moyens, présentés par la société requérante, tirés de la méconnaissance des dispositions des articles L. 300-2 et L. 311-1 du code des relations entre le public et l’administration et de l’article L. 124-4 du code de l’environnement, n’est, en l’état de l’instruction, propre à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. Par suite, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la condition d’urgence ni d’organiser une médiation, le surplus des conclusions de la requête à fin de suspension de l’exécution de la décision attaquée doit être rejeté, y compris en ce qu’elle comporte des conclusions à fin d’injonction sous astreinte et des conclusions tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin de suspension de l’exécution de la décision implicite de rejet du Parc national des forêts en tant qu’elle porte sur la communication des registres de présence des quatre dernières séances du conseil scientifique, la fiche de pré-instruction réalisée par les services du Parc national des forêts sur le projet de la société CAS de Montigny-sur-Aube et la saisine du président du conseil scientifique par le directeur du parc.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la société CAS de Montigny-sur-Aube et au Parc national des forêts.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 septembre 2025.
Le juge des référés,
signé
A…
La greffière,
signé
I.DELABORDE
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Contrats ·
- Licence ·
- Enregistrement ·
- Sport ·
- Activité ·
- Sociétés ·
- Incompétence ·
- Commissaire de justice ·
- Signature
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Cancer ·
- Autorisation provisoire ·
- Père ·
- Commissaire de justice ·
- Maroc ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Activité ·
- Compétence du tribunal ·
- Sécurité ·
- Profession ·
- Réglementation des prix ·
- Sanction administrative ·
- Cartes ·
- Ressort
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Système d'information ·
- Territoire français ·
- Interdiction ·
- Liberté fondamentale ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Étranger ·
- Fins ·
- Vie privée ·
- Information
- Règlement (ue) ·
- Justice administrative ·
- Police ·
- Aide juridictionnelle ·
- Asile ·
- Parlement européen ·
- Commissaire de justice ·
- Statuer ·
- Bénéfice ·
- Poulain
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français ·
- Commissaire de justice ·
- Délai ·
- Interdiction ·
- Résidence ·
- Compétence
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Construction ·
- Justice administrative ·
- Déclaration préalable ·
- Inondation ·
- Certificat d'urbanisme ·
- Habitation ·
- Parcelle ·
- Légalité ·
- Commune ·
- Suspension
- Recette ·
- Hébergement ·
- Locataire ·
- Commune ·
- Signature ·
- Justice administrative ·
- Habitation ·
- Électronique ·
- Public ·
- Collectivités territoriales
- Justice administrative ·
- Vie privée ·
- Ingérence ·
- Commissaire de justice ·
- Liberté fondamentale ·
- Titre ·
- Admission exceptionnelle ·
- Sauvegarde ·
- Annulation ·
- Pays
Sur les mêmes thèmes • 3
- Territoire français ·
- Interdiction ·
- Droit d'asile ·
- Pays ·
- Séjour des étrangers ·
- Erreur de droit ·
- Destination ·
- Annulation ·
- Justice administrative ·
- Aide juridictionnelle
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Permis de conduire ·
- Commissaire de justice ·
- État ·
- Exécution ·
- Suspension ·
- Effet direct ·
- Juge
- Enfant ·
- Famille ·
- Refus d'autorisation ·
- Enseignement ·
- Justice administrative ·
- Diplôme ·
- Éducation nationale ·
- Langue française ·
- Apprentissage ·
- Pédagogie
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.