Annulation 13 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, reconduite à la frontière, 13 mars 2026, n° 2601967 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2601967 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Strasbourg, 28 février 2024 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 5 mars 2026, Mme A… C…, représentée par Me Elsaesser, demande au tribunal :
de l’admettre, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
de suspendre l’exécution de la décision en date du 8 février 2024 par laquelle le préfet du Haut-Rhin l’a obligée à quitter le territoire français ;
d’annuler l’arrêté en date du 27 février 2026 par lequel le préfet du Bas-Rhin l’a assignée à résidence ;
d’enjoindre au préfet du Bas-Rhin de réexaminer sa situation dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, et de lui remettre, dans le délai de cinq jours à compter de la notification du jugement à intervenir, une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, et en cas de rejet de sa demande d’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- il existe des circonstances nouvelles s’opposant à l’exécution de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- sur l’assignation à résidence :
- elle méconnaît l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
- elle est entachée d’erreur de droit dès lors que le préfet s’est cru en situation de compétence liée ;
- elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen ;
- elle méconnaît le droit à être entendu ;
- elle est entachée d’un défaut de motivation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 mars 2026, le préfet du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu’aucun des moyens soulevés par la requérante n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Milbach en application des dispositions de l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Milbach, magistrate désignée ;
- les observations de Me Elsaesser, avocate de Mme C…, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens que dans sa requête et qui demande en outre au tribunal d’enjoindre au préfet d’enregistrer sa demande de titre de séjour ;
- et les observations de Mme C…, assistée de M. B…, interprète en langue albanaise, qui indique vouloir rester en France.
Le préfet du Bas-Rhin, régulièrement convoqué, n’était ni présent ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C…, ressortissante kosovare née le 1er février 1994, a fait l’objet d’un arrêté portant obligation de quitter le territoire français le 8 février 2024. Par un arrêté du 27 février 2026, le préfet du Bas-Rhin l’a assignée à résidence. Par la présente requête, Mme C… demande la suspension de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français et l’annulation de l’assignation à résidence.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président (…) ».
3. En raison de l’urgence, il y a lieu d’admettre, à titre provisoire, Mme C… au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions aux fins d’annulation et de suspension :
4. Aux termes de l’article L. 730-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut, dans les conditions prévues au présent titre, assigner à résidence l’étranger faisant l’objet d’une décision d’éloignement sans délai de départ volontaire ou pour laquelle le délai de départ volontaire imparti a expiré et qui ne peut quitter immédiatement le territoire français (…) ». Aux termes de l’article L. 731-1 du même code : « L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : / 1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé ; (…) ». Aux termes de l’article L. 732-8 du même code : « La décision d’assignation à résidence prise en application des 1°, 2°, 3°, 4° ou 5° de l’article L. 731-1 peut être contestée selon la procédure prévue à l’article L. 921-1. ». Aux termes de l’article L. 921-1 de ce code : « Lorsqu’une disposition du présent code prévoit qu’une décision peut être contestée selon la procédure prévue au présent article, le tribunal administratif peut être saisi dans le délai de sept jours à compter de la notification de la décision. Sous réserve de l’article L. 921-4, il statue dans un délai de quinze jours à compter de l’introduction du recours. ». Aux termes de l’article L. 922-2 dudit code : « Le recours est jugé par le président du tribunal administratif ou le magistrat qu’il désigne à cette fin parmi les membres du tribunal ou parmi les magistrats honoraires inscrits sur la liste mentionnée à l’article L. 222-2-1 du code de justice administrative ».
5. Une mesure d’assignation à résidence a pour objet de mettre à exécution la décision prononçant l’obligation de quitter le territoire français et ne peut être regardée comme constituant ou révélant une nouvelle obligation de quitter le territoire français, qui serait susceptible de faire l’objet d’une demande d’annulation. Il appartient toutefois à l’administration de ne pas mettre à exécution l’obligation de quitter le territoire français si un changement dans les circonstances de droit ou de fait a pour conséquence de faire obstacle à la mesure d’éloignement. Dans pareille hypothèse, l’étranger peut demander au président du tribunal administratif, sur le fondement de l’article L. 732-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers, l’annulation de la décision l’assignant à résidence dans les sept jours suivant sa notification. S’il n’appartient pas à ce juge de connaître de conclusions tendant à l’annulation de l’obligation de quitter le territoire français, après que le tribunal administratif a statué ou que le délai prévu pour le saisir a expiré, il lui est loisible, le cas échéant, d’une part, de relever, dans sa décision, que l’intervention de nouvelles circonstances de fait ou de droit fait obstacle à l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français et impose à l’autorité administrative de réexaminer la situation administrative de l’étranger et, d’autre part, d’en tirer les conséquences en suspendant les effets de la décision devenue, en l’état, inexécutable.
6. Il est constant que la requérante a fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français le 8 février 2024, dont la légalité a été confirmée par un jugement du 28 février 2024 du magistrat désigné du tribunal administratif de Strasbourg. Toutefois, il ressort des pièces du dossier, et notamment des certificats médicaux produits, que suite à la réalisation d’une IRM cérébrale, sa fille, née le 31 mars 2017, a subi le 2 octobre 2025 une intervention chirurgicale consistant en l’exérèse d’un médulloblastome et est désormais suivie dans le service d’oncologie du pôle de pédiatrie des hôpitaux universitaires de Strasbourg pour un traitement par radiothérapie puis par chimiothérapie qui doit s’achever fin juin 2026. Il ressort également d’un certificat médical établi par une professeure de ce service que sa pathologie nécessite un traitement spécifique réalisable uniquement en France. La gravité non contestée de la pathologie de la fille de la requérante et les modalités de sa prise en charge telles que décrites dans les certificats médicaux, au vu desquelles la requérante a déposé une demande de titre de séjour le 27 novembre 2025, constituent une circonstance nouvelle faisant obstacle à l’exécution de la mesure d’éloignement. Dans ces conditions, alors que l’éloignement de la requérante ne peut plus être regardé comme demeurant une perspective raisonnable au sens de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile à la date de la décision d’assignation, il y a lieu de suspendre l’exécution de la décision portant obligation de quitter le territoire français du 8 février 2024 et de prononcer l’annulation de l’arrêté du 27 février 2026 portant assignation à résidence, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens dirigés contre cet arrêté.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
7. L’exécution du présent jugement implique seulement que le préfet du Bas-Rhin réexamine la situation de la requérante. Il est enjoint au préfet d’y procéder dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer sans délai, et pour la durée de ce réexamen, une autorisation provisoire de séjour. Il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
8. Mme C… est admise, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, sous réserve que Me Elsaesser, avocate de Mme C…, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État et sous réserve de l’admission définitive de sa cliente à l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’État la somme de 1 000 euros à verser à Me Elsaesser. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à Mme C… par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 1 000 euros sera versée à Mme C….
D E C I D E :
Article 1er : Mme C… est admise, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : L’exécution de la décision en date du 8 février 2024 par laquelle le préfet du Haut-Rhin a obligé Mme C… à quitter le territoire français est suspendue.
Article 3 : L’arrêté en date du 27 février 2026 par lequel le préfet du Bas-Rhin a assigné Mme C… à résidence est annulé.
Article 4 : Il est enjoint au préfet de réexaminer la situation de Mme C… dans le délai de deux mois suivant la notification du présent jugement et de lui délivrer sans délai, et pour la durée de ce réexamen, une autorisation provisoire de séjour.
Article 5 : Sous réserve de l’admission définitive de Mme C… à l’aide juridictionnelle et sous réserve que Me Elsaesser renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État, ce dernier versera à Me Elsaesser, avocat de Mme C…, la somme de 1 000 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à Mme C… par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 1 000 euros sera versée à Mme C….
Article 6 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 7 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… C…, à Me Elsaesser et au préfet du Bas-Rhin. Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur et à la procureure de la République près le tribunal judiciaire de Strasbourg.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 mars 2026.
La magistrate désignée,
C. MilbachLa greffière,
C. Lamoot
La République mande et ordonne au préfet du Bas-Rhin en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
C. Lamoot
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