Rejet 9 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, pole urgences, 9 déc. 2025, n° 2505569 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2505569 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 14 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 25 novembre 2025, M. C… F… B…, représenté par Me Yousfi, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 21 novembre 2025 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a ordonné son assignation à résidence pour une durée de quarante-cinq jours ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros à verser à son conseil au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991, valant renonciation à la part contributive de l’Etat, à titre subsidiaire de lui verser directement la somme de 1 500 euros.
M. B… soutient que l’arrêté attaqué :
est signé par une autorité incompétente ;
est insuffisamment motivé ;
est irrégulier dès lors qu’il n’a pas reçu les informations prévues à l’article L. 732-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
est entaché d’un défaut d’examen réel et sérieux ;
méconnaît les dispositions de l’article L. 731-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation sur les conséquences sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 décembre 2025, le préfet de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens invoqués ne sont pas fondés.
Vu :
- la décision par laquelle le président du tribunal a désigné Mme Favre comme juge du contentieux des mesures d’éloignement des étrangers ;
-
les pièces versées à l’audience ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;
- le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Favre, magistrate désignée ;
- les observations de Me Yousfi, représentant M. B…, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens qu’il développe.
Le préfet de la Seine-Maritime n’était ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction est intervenue à l’issue de l’audience, en application de l’article R.922-16 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
M. B…, ressortissant algérien né le 5 janvier 1998, déclare être entré sur le territoire le 10 janvier 2020. Le 3 novembre 2020, il a fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire. Le 6 mai 2022, il a de nouveau fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire, dont la légalité n’a pas été remise en cause par jugement n°2201928 du 16 mai 2022 du tribunal. Le 10 mars 2023, il a fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire, annulée par jugement n°2301325 du 19 mai 2023. Le 23 juin 2023, il a fait l’objet d’un arrêté portant obligation de quitter le territoire, dont la légalité n’a pas été remise en cause par jugement n°2302607 du 11 juillet 2023 du tribunal. Le 20 mai 2025, il a fait l’objet d’un arrêté portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français et interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de cinq ans, dont la légalité n’a pas été remise en cause par jugement n°2502566 du 5 juin 2025 du tribunal. Par l’arrêté attaqué du 21 novembre 2025, le préfet de la Seine-Maritime a ordonné son assignation à résidence pour une durée de quarante-cinq jours.
Sur l’aide juridictionnelle à titre provisoire :
Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu, en application de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, d’admettre provisoirement M. B… au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, par arrêté du 4 avril 2025, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du même jour, Mme E… D…, adjointe à la cheffe du bureau de l’éloignement, a reçu délégation à l’effet de signer, en cas d’absence ou d’empêchement de celle-ci et dans le cadre des attributions du bureau, les mesures d’assignation à résidence. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de la décision attaquée doit être écarté.
En deuxième lieu, la décision assignant M. B… à résidence cite notamment les dispositions de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Cette décision mentionne également que l’intéressé a fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français le 20 mai 2025 et que l’exécution de cette mesure demeure une perspective raisonnable. Enfin, elle fait état de ce que M. B… ne dispose pas de moyens lui permettant de se rendre dans son pays d’origine et ne présente pas de document de voyage en cours de validité. Par suite, cette décision, qui comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, est suffisamment motivée. Le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
En troisième lieu, les dispositions des articles L. 732-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile instituent une formalité d’information devant intervenir après que les étrangers concernés sont assignés à résidence. Le moyen tiré de leur méconnaissance est, par suite, inopérant à l’appui de conclusions dirigées contre une décision d’assignation à résidence.
En quatrième lieu, il ressort des pièces du dossier, et des termes mêmes de l’arrêté attaqué, qui mentionne, notamment, la situation administrative et personnelle de M. B…, que le préfet a procédé à un examen réel et sérieux de la situation de ce dernier. Par suite, le moyen tiré du défaut d’examen doit être écarté.
En dernier lieu, aux termes de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : 1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins d’un an auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé ; (…) ». Aux termes de l’article L. 732-3 du même code : « L’assignation à résidence prévue à l’article L. 731-1 ne peut excéder une durée de quarante-cinq jours. (…). ».
M. B… a fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français sans délai le 25 mai 2025, dont la légalité n’a pas été remise en cause par jugement n°2502566 du 5 juin 2025 du tribunal et qu’il n’a pas spontanément exécutée. Il n’apporte aucun élément de nature à établir que son éloignement ne demeure pas une perspective raisonnable et n’établit pas que l’Algérie ne lui délivrerait pas de laissez-passer consulaire ou qu’il peut quitter immédiatement le territoire français, sans qu’y fasse obstacle la circonstance alléguée par l’intéressé selon laquelle il ne constitue pas une menace pour l’ordre public. S’il fait état de l’absence de diligences consulaires, cette circonstance, à la supposer établie, est postérieure à la date d’édiction de l’arrêté attaqué portant première assignation à résidence. S’il se prévaut de son état de santé, notamment de son suivi en centre de soin, d’accompagnement et de prévention en addictologie (CSAPA) et au centre médico-psychologue (CMP), M. B… ne fournit aucune explication de nature à établir que la décision d’assignation à résidence litigieuse, qui l’oblige à se présenter dans les locaux de la police aux frontières de Rouen du lundi au vendredi, à 14h, ferait obstacle à une quelconque obligation. Dans ces conditions, la mesure d’assignation à résidence n’est pas entachée d’erreur de droit, ni d’erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions précitées de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Ces moyens doivent, dès lors, être écartés.
Il résulte de tout ce qui précède que M. B… n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision attaquée. Par voie de conséquence, les conclusions présentées au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : M. A… est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Le surplus de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C… B…, à Me Yousfi et au préfet de la Seine-Maritime.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 décembre 2024.
La magistrate désignée,
Signé :
L. FAVRE
La greffière,
Signé :
HIS
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime en ce qui les concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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