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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 1re sect. - 2e ch., 19 juil. 2022, n° 2104631 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2104631 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 5 mars 2021, la SAS Hugo Publishing, représentée par Me Malmonté et Me Cortez, demande au tribunal :
1°) de prononcer la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée et des cotisations supplémentaires de redevance sur les ouvrages de librairie auxquels elle a été assujettie au titre des années 2016 et 2017 ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— l’administration ne pouvait prononcer des rappels de taxe sur la valeur ajoutée sans procéder à une analyse ouvrage par ouvrage de l’éligibilité au taux réduit de taxe sur la valeur ajoutée ;
— les ouvrages litigieux étaient éligibles au taux réduit de taxe sur la valeur ajoutée, sur le fondement du 3° du A de l’article 278-0 bis du code général des impôts et des paragraphes 40, 90, 120 et 150 de la documentation administrative BOI-TVA-LIQ-30-10-40.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 août 2021, l’administrateur général des finances publiques de la direction régionale du contrôle fiscal d’Ile-de-France conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun moyen de la requête n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. A,
— et les conclusions de M. Charzat, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. La SAS Hugo Publishing a fait l’objet d’une vérification de comptabilité pour la période du 1er janvier 2016 au 31 décembre 2017. Par une proposition de rectification du 19 avril 2019, le service lui a notamment notifié des rappels de taxe sur la valeur ajoutée et des cotisations supplémentaires de redevance sur les ouvrages de librairie au titre des années 2016 et 2017. Par la présente requête, la SAS Hugo Publishing demande la décharge de ces impositions.
2. Aux termes de l’article 278-0 bis du code général des impôts : « La taxe sur la valeur ajoutée est perçue au taux réduit de 5,5 % en ce qui concerne : / A. – Les livraisons portant sur : () 3° Les livres ». Pour l’application de ces dispositions, assurant la transposition en droit interne du point 6 de l’annexe H de la sixième directive 77/388/CEE du Conseil des Communautés européennes du 17 mai 1977 en matière d’harmonisation des législations des Etats membres relatives aux taxes sur le chiffre d’affaires, les livres s’entendent des ouvrages qui constituent des ensembles imprimés homogènes comportant un apport intellectuel.
3. L’administration a remis en cause l’application du taux réduit de taxe sur la valeur ajoutée au chiffre d’affaires réalisé par la société requérante sur les ventes d’agendas, de calendriers et de coffrets de jeux. La société requérante soutient que le bénéfice du taux réduit de taxe sur la valeur ajoutée sur les ventes de ces trois catégories d’articles a été écarté sans que l’administration ait procédé à une analyse de l’éligibilité de chacun des articles de son catalogue à ce taux réduit. Toutefois, il résulte de l’instruction que l’administration a rejeté l’application du taux réduit de taxe sur la valeur ajoutée sur les agendas et les calendriers, au motif qu’ils ne comportent pas d’apport éditorial avéré, que leur fonction prime sur le contenu rédactionnel des ouvrages, et qu’ils sont assimilables à des almanachs ne renfermant pas principalement des articles littéraires, scientifiques ou artistiques, ainsi que l’application du même taux sur les coffrets de jeux, au motif qu’ils ne constituent pas des ensembles imprimés homogènes comportant un apport rédactionnel et intellectuel avéré. L’administration, qui s’est fondée sur la catégorisation des articles dans le système de gestion de la société pour déterminer le chiffre d’affaires soumis à tort au taux réduit de taxe sur la valeur ajoutée et qui indique avoir, par courrier du 28 juin 2019, invité la société à produire les articles litigieux susceptibles d’être éligibles au taux réduit de taxe sur la valeur ajoutée, doit être regardée comme ayant bien recherché, ainsi qu’il le lui incombait, si chacune des publications litigieuses remplissait effectivement les critères d’homogénéité et d’apport intellectuel qui commandent le bénéfice du 3° du A de l’article 278-0 bis du code général des impôts précité.
4. Il résulte de l’instruction que les agendas et calendriers vendus par la société requérante consistent en une alternance de pages de photographie, parfois accompagnée d’un bref commentaire, et de pages de calendrier pouvant faire l’objet d’une annotation par l’acheteur. La seule circonstance que ces ouvrages disposent d’un titre, d’un ISBN, d’un directeur d’ouvrage et qu’ils aient fait l’objet d’un dépôt légal ne permet pas, à elle seule, de les regarder comme des livres au sens du 3° du A de l’article 278-0 bis du code général des impôts. Au demeurant, en dépit de la circonstance, d’une part, que les photographies soient originales, qu’elles aient sélectionnées, et qu’elles soient accompagnées de commentaires, et, d’autre part, que les ouvrages comportent parfois une brève partie rédactionnelle relative au sujet de l’ouvrage ou à des informations pratiques d’ordre général, le contenu de ces ouvrages ne permet pas de caractériser un apport intellectuel suffisant au regard de la fonction prédominante des ouvrages, qui est celle d’un agenda ou d’un calendrier. Enfin, la société requérante ne conteste pas que les coffrets de jeux de sa collection ne sont pas éligibles au taux réduit du 3° du A de l’article 278-0 bis du code général des impôts. C’est donc à bon droit que l’administration a considéré que les ouvrages litigieux ne constituaient pas des livres au sens du 3° du A de l’article 278-0 bis du code général des impôts.
5. La société requérante ne peut utilement se prévaloir, sur le fondement des dispositions de l’article L. 80 A du livre des procédures fiscales, des énonciations du paragraphe 90 de la documentation administrative BOI-TVA-LIQ-30-10-40, dès lors que, en dépit de la circonstance que les photographies figurant dans les ouvrages soient originales, qu’elles aient été sélectionnées, et qu’elles soient accompagnées de commentaires, l’apport éditorial des publications demeure accessoire par rapport à leur fonction d’agenda et de calendrier. Elle ne peut davantage se prévaloir des énonciations du paragraphe 40 de la même documentation administrative, qui ne comporte aucune interprétation de la loi fiscale différente de celle dont il a été fait application au précédent paragraphe, ou des énonciations des paragraphes 120 et 150 de la même documentation administrative, dans le champ de laquelle les publications litigieuses n’entrent pas.
6. Il résulte de ce qui précède que la requête de la SAS Hugo Publishing doit être rejetée, y compris ses conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E
Article 1er : La requête de la SAS Hugo Publishing est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la SAS Hugo Publishing et à l’administrateur général des finances publiques de la direction régionale du contrôle fiscal d’Ile-de-France.
Délibéré après l’audience du 5 juillet 2022, à laquelle siégeaient :
M. Bachoffer, président,
Mme Dousset, première conseillère,
M. Seguin, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 juillet 2022.
Le rapporteur,
G. A
Le président,
B. BACHOFFER
La greffière,
L. REGNIER
La République mande et ordonne au ministre délégué chargé des comptes publics en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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