Annulation 7 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 4e ch., 7 mai 2026, n° 2516596 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2516596 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 14 novembre 2025, M. A… et Mme C… D… demandent au tribunal :
1°) d’annuler la décision par laquelle le directeur académique des services de l’éducation nationale du Val-de-Marne a implicitement rejeté leur demande tendant à l’exécution de la décision du 21 mars 2023 par laquelle la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées du Val-de-Marne a attribué une aide humaine individuelle à leur fils B… ;
2°) d’enjoindre au directeur académique des services de l’éducation nationale du Val-de-Marne d’exécuter la décision du 21 mars 2023 et de désigner un accompagnant des élèves en situation de handicap pour leur fils dès notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les entiers dépens.
Ils soutiennent que :
- la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
- elle est illégale dès lors qu’elle méconnait l’obligation de l’État de scolariser les enfants handicapés dans des conditions qui tiennent compte de leur handicap.
Par un mémoire en défense enregistré le 19 mars 2026, le recteur de l’académie de Créteil conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que l’administration justifie avoir accompli l’ensemble des diligences nécessaires pour assurer l’exécution progressive de la décision du 21 mars 2023, dans la limite des moyens dont elle dispose.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’éducation ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Giesbert, conseillère,
- les conclusions de Mme Beddeleem, rapporteure publique,
- et les observations de M. et Mme D….
Considérant ce qui suit :
1. M. et Mme D… sont les parents B…, né en 2020 et inscrit à l’école maternelle Marcel Cachin de Villejuif au titre de l’année scolaire 2025-2026. Par une décision du 21 mars 2023, la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées du Val-de-Marne a attribué à B… une aide humaine aux élèves handicapés individuelle sur la totalité du temps scolaire valable du 1er septembre 2023 au 31 août 2026. Par un courrier du 10 septembre 2025, dont le directeur académique des services de l’éducation nationale du Val-de-Marne a accusé réception le 20 octobre suivant, les requérants ont mis en demeure cette autorité d’exécuter la décision du 21 mars 2023. Par la présente requête, ils demandent au tribunal l’annulation de la décision par laquelle le directeur académique des services de l’éducation nationale du Val-de-Marne a implicitement refusé de faire droit à leur demande.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 111-1 du code de l’éducation : « (…) Le droit à l’éducation est garanti à chacun afin de lui permettre de développer sa personnalité, d’élever son niveau de formation initiale et continue, de s’insérer dans la vie sociale et professionnelle, d’exercer sa citoyenneté (…) ». Aux termes de l’article L. 112-1 de ce code : « Pour satisfaire aux obligations qui lui incombent en application des articles L. 111-1 et L. 111-2, le service public de l’éducation assure une formation scolaire, professionnelle ou supérieure aux enfants, aux adolescents et aux adultes présentant un handicap ou un trouble de la santé invalidant. Dans ses domaines de compétence, l’État met en place les moyens financiers et humains nécessaires à la scolarisation en milieu ordinaire des enfants, adolescents ou adultes en situation de handicap. / Tout enfant, tout adolescent présentant un handicap ou un trouble invalidant de la santé est inscrit dans l’école ou dans l’un des établissements mentionnés à l’article L. 351-1, le plus proche de son domicile, qui constitue son établissement de référence (…) ».
3. Aux termes de l’article L. 351-1 du code de l’éducation : « Les enfants et adolescents présentant un handicap ou un trouble de santé invalidant sont scolarisés dans les écoles maternelles et élémentaires et les établissements visés aux articles L. 213-2, L. 214-6, L. 421-19-1, L. 422-1, L. 422-2 et L. 442-1 du présent code et aux articles L. 811-8 et L. 813-1 du code rural et de la pêche maritime si nécessaire au sein de dispositifs adaptés, lorsque ce mode de scolarisation répond aux besoins des élèves. Les élèves accompagnés dans le cadre de ces dispositifs sont comptabilisés dans les effectifs scolarisés. Les parents sont étroitement associés à la décision d’orientation et peuvent se faire aider par une personne de leur choix. La décision est prise par la commission mentionnée à l’article L. 146-9 du code de l’action sociale et des familles, en accord avec les parents ou le représentant légal. (…) Dans tous les cas et lorsque leurs besoins le justifient, les élèves bénéficient des aides et accompagnements complémentaires nécessaires (…) ». Aux termes de l’article D. 351-7 du même code : « 1° La commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées se prononce sur l’orientation propre à assurer la scolarisation de l’élève handicapé, au vu du projet personnalisé de scolarisation élaboré par l’équipe pluridisciplinaire et des observations formulées par l’élève majeur ou, s’il est mineur, ses parents ou son représentant légal. Elle prend, en fonction des besoins de l’élève, les décisions d’orientation mentionnées à l’article D. 351-4 : a) Soit en milieu scolaire ordinaire, y compris au sein des dispositifs collectifs de scolarisation et des enseignements adaptés ; (…). 2° Elle se prononce sur l’attribution d’une aide humaine conformément aux dispositions de l’article L. 351-3 ; (…) ». Aux termes de l’article L. 351-3 de ce code : « Lorsque la commission mentionnée à l’article L. 146-9 du code de l’action sociale et des familles constate que la scolarisation d’un enfant dans une classe de l’enseignement public ou d’un établissement mentionné à l’article L. 442-1 du présent code requiert une aide individuelle dont elle détermine la quotité horaire, cette aide peut notamment être apportée par un accompagnant des élèves en situation de handicap recruté conformément aux modalités définies à l’article L. 917-1. (…) ». Enfin, aux termes de l’article D. 351-16-4 du même code : « L’aide individuelle a pour objet de répondre aux besoins d’élèves qui requièrent une attention soutenue et continue, sans que la personne qui apporte l’aide puisse concomitamment apporter son aide à un autre élève handicapé. (…) ».
4. Il résulte de l’ensemble de ces dispositions que, d’une part, le droit à l’éducation étant garanti à chacun quelles que soient les différences de situation et, d’autre part, le caractère obligatoire de l’instruction s’appliquant à tous, les difficultés particulières que rencontrent les enfants en situation de handicap ne sauraient avoir pour effet de les priver de ce droit, ni de faire obstacle au respect de cette obligation. Il incombe à cet égard à l’État, au titre de sa mission d’organisation générale du service public de l’éducation, de prendre l’ensemble des mesures et de mettre en œuvre les moyens nécessaires pour que ce droit et cette obligation aient, pour les enfants en situation de handicap, un caractère effectif.
5. Ainsi que le soutiennent les requérants, il ressort des pièces du dossier que, par une décision du 21 mars 2023, la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées du Val-de-Marne a attribué à leur fils, B…, une aide humaine aux élèves handicapés individuelle sur la totalité du temps scolaire pour la période du 1er septembre 2023 au 31 août 2026. Il ressort toutefois des pièces du dossier que le jeune B… bénéficiait à la rentrée scolaire 2025 d’un accompagnement à hauteur de seulement 8 heures 30 hebdomadaires, augmenté en cours d’année à 13 heures 30 hebdomadaires, de sorte que l’aide humaine qui lui a été attribuée ne lui a jamais été effectivement accordée dans sa totalité, alors qu’une telle aide est essentielle à sa scolarité. Par suite, le moyen tiré de l’erreur de droit doit être accueilli.
6. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur l’autre moyen de la requête, que les conclusions des requérants tendant à l’annulation de la décision par laquelle le directeur académique des services de l’éducation nationale du Val-de-Marne a implicitement rejeté leur demande du 10 septembre 2025 tendant à ce qu’un accompagnant des élèves en situation de handicap soit attribué à leur fils de manière individuelle sur la totalité du temps scolaire doivent être accueillies.
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :
7. Aux termes de l’article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public (…) prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution. (…) ».
8. Le présent jugement implique nécessairement qu’une aide humaine aux élèves en situation de handicap individuelle soit attribuée au fils des requérants, sur la totalité du temps scolaire. Par suite, il y a lieu d’enjoindre au recteur de l’académie de Créteil d’attribuer un tel accompagnant individuel dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement et pour la durée prévue par la décision de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées du 21 mars 2023. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés à l’instance :
9. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions de M. et Mme D… présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La décision implicite par laquelle le directeur académique des services de l’éducation nationale du Val-de-Marne a implicitement rejeté la demande présentée le 10 septembre 2025 par M. et Mme D… tendant à l’exécution de la décision du 21 mars 2023 par laquelle la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées du Val-de-Marne a attribué à leur fils, B…, une aide humaine individuelle du 1er septembre 2023 au 31 août 2026 est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au recteur de l’académie de Créteil d’attribuer à B… D… un accompagnant individuel des élèves en situation de handicap sur la totalité du temps de scolarité dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement et pour la durée prévue par la décision de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées du 21 mars 2023.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A… et Mme C… D… et au ministre de l’éducation nationale.
Copie en sera adressée au recteur de l’académie de Créteil.
Délibéré après l’audience du 27 mars 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Mullié, présidente,
Mme Flandre Olivier, conseillère,
Mme Giesbert, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 mai 2026.
La rapporteure,
V. GIESBERT
La présidente,
N. MULLIE
La greffière,
V. GUILLEMARD
La République mande et ordonne au ministre de l’éducation nationale en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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