Rejet 4 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Bastia, 2e ch., 4 nov. 2025, n° 2201442 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bastia |
| Numéro : | 2201442 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 25 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par un jugement du 3 décembre 2024, le tribunal a, sur la requête B… A… C… et Mme D… C…, enregistrée sous le n° 2201442, tendant à la condamnation du centre hospitalier de Bastia à leur verser la somme de 73 800 euros en réparation des préjudices qu’ils estiment avoir subis à la suite de la prise en charge de la grossesse de Mme C…, ordonné avant dire droit un complément d’expertise en vue de déterminer le taux de perte de chance imputable à la faute du centre hospitalier et d’évaluer les préjudices subis.
Par un mémoire, enregistré le 30 juin 2025, M. et Mme C…, représentés par la SELARL Brogini & Grech Avocats, demandent au tribunal, dans le dernier état de leurs écritures :
1°) de condamner le centre hospitalier de Bastia à leur verser la somme de 50 800 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 2 août 2022 et de la capitalisation de ces intérêts à compter du même jour, en réparation des préjudices qu’ils estiment avoir subis en raison du retard de diagnostic imputable au centre hospitalier ;
2°) de mettre à la charge du centre hospitalier de Bastia la somme de 4 702 euros au titre des frais d’expertise exposés dans le cadre de l’instance ;
3°) de mettre à la charge du centre hospitalier de Bastia la somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- le retard de diagnostic constitutif d’une faute de nature à engager la responsabilité du centre hospitalier de Bastia a entraîné, d’une part, une perte de chance de 50 % d’éviter la résection de l’intestin grêle de Mme C… et, d’autre part, une perte de chance de 25 % de se soustraire au risque d’un accouchement prématuré à l’origine du décès de leurs deux enfants ;
- il en résulte des préjudices évalués à la somme de 50 800 euros, décomposée comme suit :
En ce qui concerne les préjudices B… et Mme C… :
5 000 euros au titre des souffrances endurées par leurs deux enfants ;
25 000 euros au titre du préjudice d’affection ;
En ce qui concerne les préjudices de Mme C… :
5 000 euros au titre des souffrances endurées ;
11 800 euros au titre du déficit fonctionnel permanent ;
4 000 euros au titre des souffrances morales personnellement endurées.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 22 mai 2025 et le 3 juillet 2025, le centre hospitalier de Bastia, représenté par le cabinet Seatelli, conclut, dans le dernier état de ses écritures :
1°) à ce que sa condamnation soit limitée au versement d’une somme de 20 000 euros ;
2°) à ce que la somme mise à sa charge au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative soit ramenée à de plus justes proportions, dans la limite de 1 000 euros ;
3°) au rejet du surplus des conclusions de la requête.
Il soutient que :
- il y a lieu de retenir un taux de perte de chance de 50 % correspondant à la possibilité d’éviter la résection de l’intestin grêle de Mme C… en l’absence de faute et un taux de perte de chance de 25 % correspondant à la possibilité de se soustraire au risque d’un accouchement prématuré à l’origine du décès de leurs deux enfants en l’absence de faute ;
- il y a lieu d’évaluer les préjudices B… et Mme C… à hauteur de 20 000 euros, après application des taux de perte de chance précités, décomposés comme suit :
750 euros au titre des souffrances endurées par Mme C… ;
1 250 euros au titre des souffrances endurées par leurs deux enfants ;
18 000 euros au titre de leur préjudice d’affection.
- il n’y a pas lieu d’indemniser les requérants au titre des souffrances morales personnellement endurées par Mme C… et, à supposer que ce chef de préjudice soit retenu par le tribunal, il ne pourra être évalué qu’à hauteur de 1 125 euros ;
- il n’y a pas lieu d’indemniser les requérants au titre du déficit fonctionnel permanent de Mme C… et, à supposer que ce chef de préjudice soit retenu par le tribunal, il ne pourra être évalué qu’à hauteur de 425 euros.
Par une ordonnance du 17 juillet 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 1er septembre 2025.
M. et Mme C… ont été invités, en application de l’article R. 613-1-1 du code de justice administrative, à produire des éléments ou des pièces en vue de justifier de la date de réception de leur demande préalable indemnitaire.
Par des observations, enregistrées le 18 septembre 2025 et non communiquées, M. et Mme C… ont indiqué au tribunal ne pas être en mesure de justifier de la date de réception de leur demande préalable indemnitaire.
Vu :
- le jugement du 3 décembre 2024 par laquelle le tribunal administratif, avant de statuer sur les conclusions de la requête B… et Mme C… tendant à la condamnation du centre hospitalier de Bastia à leur verser la somme de 73 800 euros en réparation des préjudices qu’ils estiment avoir subis à la suite de la prise en charge de la grossesse de Mme C…, a ordonné un complément d’expertise en vue d’apprécier le taux de perte de chance imputable à la faute du centre hospitalier et les préjudices éventuellement subis ;
- le rapport d’expertise enregistré le 26 janvier 2022 ;
- l’ordonnance du 8 avril 2022 par laquelle le président du tribunal a liquidé et taxé les frais et honoraires des experts à la somme totale de 3 272 euros ;
- le rapport d’expertise enregistré le 8 avril 2025 ;
- l’ordonnance du 15 mai 2025 par laquelle la présidente du tribunal a liquidé et taxé les frais et honoraires des experts à la somme totale de 1 430 euros ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code civil ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport B… Carnel, conseiller ;
- les conclusions B… Martin, rapporteur public ;
- et les observations Me Gasquet-Seatelli, représentant le centre hospitalier de Bastia.
Considérant ce qui suit :
Par un jugement du 3 décembre 2024, le tribunal administratif a ordonné, avant de se prononcer sur la requête B… et Mme C… tendant à la condamnation du centre hospitalier de Bastia à leur verser la somme de 73 800 euros en réparation des préjudices qu’ils estiment avoir subis à la suite de la prise en charge de la grossesse de Mme C…, qu’il soit procédé à un complément d’expertise en vue de déterminer le taux de perte de chance imputable à la faute du centre hospitalier de Bastia et d’évaluer les préjudices subis. Les experts désignés par ce jugement ont déposé leur rapport le 8 avril 2025. A la suite de ce rapport, M. et Mme C… demandent au tribunal, dans le dernier état de leurs écritures, de condamner le centre hospitalier de Bastia à leur verser la somme de 50 800 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 2 août 2022 et de la capitalisation de ces intérêts à compter du même jour, en réparation des préjudices qu’ils estiment avoir subis en raison du retard de diagnostic imputable au centre hospitalier.
Sur la responsabilité :
Il résulte de l’instruction que, lors de la prise en charge de Mme C… par le centre hospitalier de Bastia le 4 septembre 2020 en raison d’un syndrome abdominal aigu survenu durant sa grossesse, aucune imagerie par résonance magnétique (IRM) n’a été réalisée. Cet examen a finalement été réalisé par le centre hospitalier de Nice le 6 septembre 2020, soit 48 heures plus tard, et a mis en évidence une occlusion intestinale entraînant une laparotomie. Dans ces conditions, par un jugement du 3 décembre 2024, le tribunal administratif a jugé que ce retard de diagnostic constitue une faute de nature à engager la responsabilité du centre hospitalier de Bastia.
Toutefois, dans le cas où la faute commise lors de la prise en charge ou le traitement d’un patient dans un établissement public hospitalier a compromis ses chances d’obtenir une amélioration de son état de santé ou d’échapper à son aggravation, le préjudice résultant directement de la faute commise par l’établissement et qui doit être intégralement réparé n’est pas le dommage corporel constaté, mais la perte de chance d’éviter que ce dommage soit advenu. La réparation qui incombe à l’hôpital doit alors être évaluée à une fraction du dommage corporel déterminée en fonction de l’ampleur de la chance perdue.
Il résulte de l’instruction que ce retard de diagnostic a conduit à un retard de prise en charge de Mme C… provoquant, d’une part, des douleurs et la résection de son intestin grêle et, d’autre part, la naissance prématurée des deux enfants B… et Mme C… le 7 septembre 2020, puis leur décès survenu les 13 et 14 septembre suivants. S’il n’est pas certain que ces dommages ne seraient pas advenus en l’absence du retard fautif, il n’est pas davantage établi avec certitude que ceux-ci étaient déjà irréversiblement acquis dans leur totalité quand la décision de réaliser une IRM aurait dû être prise. Ainsi, le tribunal administratif a, par son jugement du 3 décembre 2024, jugé que le retard fautif a, d’une part, fait perdre à Mme C… une chance d’éviter des douleurs et la résection de son intestin grêle et, d’autre part, fait perdre à M. et Mme C… une chance de prévenir la naissance prématurée de leurs deux enfants et, par suite, le décès de ces derniers.
Sur les préjudices B… et Mme C… :
En ce qui concerne le préjudice d’affection :
Il résulte de l’instruction qu’en raison du retard de diagnostic fautif imputable au centre hospitalier de Bastia, l’occlusion intestinale de Mme C… n’a été prise en charge par le centre hospitalier universitaire de Nice que 48 heures après son admission au centre hospitalier de Bastia, ce qui a fait perdre à M. et Mme C… une chance d’éviter la naissance prématurée de leurs deux enfants le 7 septembre 2020, puis leur décès survenu les 13 et 14 septembre suivants. Il résulte également de l’instruction, et notamment des conclusions du rapport et du complément d’expertise, que, eu égard aux risques inhérents à une grossesse gémellaire et à l’apparition d’une occlusion intestinale au cours de celle-ci, il y a lieu d’évaluer l’ampleur de la perte de chance d’éviter une naissance prématurée à 25 %. En outre, les experts estiment que, pour un enfant né à 26 semaines d’aménorrhée, le risque qu’un décès survienne est estimé à 25 %. Dans ces conditions, l’ampleur de la perte de chance pour M. et Mme C… de prévenir le décès de leurs deux enfants doit être évaluée à 6,25 %.
Dans les circonstances de l’espèce, il sera fait une juste appréciation du préjudice d’affection B… et Mme C… en l’évaluant, après application du taux de perte de chance de 6,25 %, à la somme de 7 000 euros.
En ce qui concerne les souffrances endurées par leurs enfants :
Le droit à la réparation d’un dommage, quelle que soit sa nature, s’ouvre à la date à laquelle se produit le fait qui en est directement la cause. Si la victime du dommage décède avant d’avoir elle-même introduit une action en réparation, son droit, entré dans son patrimoine avant son décès, est transmis à ses héritiers.
Les souffrances endurées par les enfants B… et Mme C… ont débuté dès leur naissance le 7 septembre 2020 et se sont poursuivies jusqu’à leur décès survenu les 13 et 14 septembre suivants du fait de nombreux soins en réanimation rendus nécessaires en raison de leur naissance prématurée. Or, ainsi que cela a été dit au point 5, il résulte de l’instruction que la faute imputable au centre hospitalier de Bastia a fait perdre aux enfants B… et Mme C… une chance d’éviter leur naissance prématurée dont l’ampleur doit être évaluée à 25 %.
Il sera fait une juste appréciation des souffrances endurées par les enfants B… et Mme C…, évaluées par les experts à 3,5 sur une échelle allant de 1 à 7, à la somme de 13 000 euros soit, après application du taux de perte de chance de 25 %, à la somme de 3 250 euros.
Sur les préjudices de Mme C… :
Il résulte de l’instruction que l’état de santé de Mme C… a été consolidé, en ce qui concerne son état physique, le 8 novembre 2021 et, en ce qui concerne son état psychologique, le 21 décembre 2021.
En ce qui concerne les préjudices extra-patrimoniaux temporaires :
S’agissant du déficit fonctionnel temporaire :
Les préjudices patrimoniaux et extrapatrimoniaux découlant d’une pathologie dépressive développée par le proche d’une personne à la suite du décès de cette dernière, dont il ne saurait être exclu par principe qu’ils puissent être en lien direct avec les faits à l’origine de ce décès, sont susceptibles de donner lieu à indemnisation.
Il résulte de l’instruction que l’état de santé de Mme C… a, en raison du décès de ses enfants, nécessité un suivi psychologique et la mise en place d’un traitement. Ainsi, le retentissement pathologique avéré subi par Mme C…, eu égard aux circonstances particulièrement traumatisantes du décès de ses enfants, constitue un préjudice distinct de son préjudice d’affection visant à réparer la douleur morale liée à leur décès. Il résulte de l’instruction que le déficit fonctionnel temporaire résultant de son état psychologique doit être évalué à 10 %.
Dans les circonstances de l’espèce, il sera fait une juste appréciation de la réparation due au titre de ce préjudice en l’évaluant, après application du taux de perte de chance de 6,25 %, à 500 euros.
S’agissant des souffrances endurées :
Il résulte de l’instruction qu’en raison du retard de diagnostic fautif imputable au centre hospitalier de Bastia, l’occlusion intestinale de Mme C… n’a été prise en charge par le centre hospitalier universitaire de Nice que 48 heures après son admission au centre hospitalier de Bastia. S’il était possible d’éviter une résection de l’intestin grêle de Mme C… en prenant immédiatement en charge son occlusion intestinale, une intervention chirurgicale était inévitable. En outre, il résulte également de l’instruction que les suites de la laparotomie ont été simples et sans conséquence pour l’intéressée. Ainsi, d’une part, le retard de diagnostic de 48 heures imputable au centre hospitalier de Bastia, qui a conduit à une intervention chirurgicale tardive au centre hospitalier universitaire de Nice, est la cause directe des souffrances endurées par Mme C… durant la même période, évaluées par les experts à 3,5 sur une échelle allant de 1 à 7. Par suite, cette faute a entraîné un préjudice direct et certain pour Mme C… et celui-ci doit être intégralement réparé, sans qu’il y ait lieu d’appliquer un taux de perte de chance. D’autre part, eu égard aux probabilités que le dommage se soit réalisé, y compris dans l’hypothèse où l’occlusion intestinale de Mme C… aurait été diagnostiquée 48 heures plus tôt, le retard de diagnostic imputable au centre hospitalier de Bastia a fait perdre à Mme C… une chance d’éviter la résection de son intestin grêle, dont l’ampleur doit être évaluée à 50 %.
Dans les circonstances de l’espèce, il sera fait une juste appréciation de ce préjudice en condamnant le centre hospitalier de Bastia à verser une indemnité de 8 000 euros à Mme C….
En ce qui concerne le déficit fonctionnel permanent :
Il résulte de l’instruction, et notamment du rapport d’expertise, que Mme C… présente un symptôme de stress post-traumatique lié au décès de ses enfants et que les experts ont évalué le déficit fonctionnel permanent en résultant à 10 %. Eu égard à ces éléments et à l’âge de Mme C… à la date de consolidation de son état de santé, soit 24 ans, il sera fait une juste appréciation de la réparation due au titre de ce préjudice en l’évaluant, après application du taux de perte de chance de 6,25 %, à 1 300 euros.
Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de condamner le centre hospitalier de Bastia à verser aux requérants la somme totale de 20 050 euros, soit la somme de 10 250 euros à M. et Mme C… et la somme de 9 800 euros à Mme C….
Sur les intérêts et la capitalisation des intérêts :
D’une part, aux termes de l’article 1231-6 du code civil : « Les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure. / Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d’aucune perte (…) ». Lorsqu’ils ont été demandés, et quelle que soit la date de cette demande, les intérêts moratoires dus en application de l’article 1231-6 du code civil courent à compter du jour où la demande de paiement du principal est parvenue au débiteur ou, en l’absence d’une telle demande préalablement à la saisine du juge, à compter du jour de cette saisine.
Si M. et Mme C… soutiennent qu’ils ont droit aux intérêts au taux légal correspondant à leur indemnité à compter du 2 août 2022, date de leur demande préalable indemnitaire, il ne résulte pas de l’instruction que cette demande ait été reçue le même jour par le centre hospitalier de Bastia. Par suite, et en l’absence de justification de la date de réception de la demande du 2 août 2022 malgré une mesure d’instruction en ce sens, M. et Mme C… n’ont droit aux intérêts au taux légal correspondant à leur indemnité qu’à compter du 25 novembre 2022, date d’enregistrement de leur requête au greffe du tribunal.
D’autre part, aux termes de l’article 1343-2 du code civil : « Les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l’a prévu ou si une décision de justice le précise ». La capitalisation des intérêts peut être demandée à tout moment devant le juge du fond, même si, à cette date, les intérêts sont dus depuis moins d’une année. En ce cas, cette demande ne prend toutefois effet qu’à la date à laquelle, pour la première fois, les intérêts sont dus pour une année entière.
M. et Mme C… ont demandé la capitalisation des intérêts dans leur requête introductive d’instance, enregistrée le 25 novembre 2022, date à laquelle les intérêts n’étaient pas dus pour une année entière. Il y a lieu de faire droit à cette demande à compter du 25 novembre 2023, date à laquelle était due, pour la première fois, une année d’intérêts, ainsi qu’à chaque échéance annuelle à compter de cette date.
Sur les frais d’expertise :
Aux termes de l’article R. 761-1 du code de justice administrative : « Les dépens comprennent les frais d’expertise, d’enquête et de toute autre mesure d’instruction dont les frais ne sont pas à la charge de l’Etat. / Sous réserve de dispositions particulières, ils sont mis à la charge de toute partie perdante sauf si les circonstances particulières de l’affaire justifient qu’ils soient mis à la charge d’une autre partie ou partagés entre les parties (…) ». En vertu des dispositions de cet article, il appartient au juge saisi au fond du litige de statuer, au besoin d’office, sur la charge des frais de l’expertise ordonnée par la juridiction administrative.
D’une part, par une ordonnance du 8 avril 2022, les frais et honoraires de l’expertise réalisée par les docteurs Lagautrière et Flipo le 26 janvier 2022 ont été liquidés et taxés à la somme de 3 272 euros. D’autre part, par une ordonnance du 15 mai 2025, les frais et honoraires du complément d’expertise ordonné par le tribunal administratif ont été liquidés et taxés à la somme de 1 430 euros.
Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre les frais de ces deux expertises, liquidés et taxés à la somme totale de 4 702 euros, à la charge du centre hospitalier de Bastia.
Sur les frais exposés et non compris dans les dépens :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge du centre hospitalier de Bastia une somme de 2 500 euros au titre des frais exposés par M. et Mme C… et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : Le centre hospitalier de Bastia est condamné à verser à M. et Mme C… la somme globale de 20 050 euros avec intérêts au taux légal à compter du 25 novembre 2022. Les intérêts échus à la date du 25 novembre 2023 puis à chaque échéance annuelle à compter de cette date seront capitalisés à chacune de ces dates pour produire eux-mêmes intérêts.
Article 2 : Les frais d’expertise sont mis à la charge du centre hospitalier de Bastia.
Article 3 : Le centre hospitalier de Bastia versera à M. et Mme C… une somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A… C…, à Mme D… C…, à la caisse nationale militaire de sécurité sociale et au centre hospitalier de Bastia.
Copie en sera adressée pour information aux docteurs Flipo et Lagautrière, experts.
Délibéré après l’audience du 24 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Castany, présidente,
M. Carnel, conseiller,
Mme Doucet, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 novembre 2025.
Le rapporteur,
Signé
T. Carnel
La présidente,
Signé
C. Castany
La greffière,
Signé
H. Celik
La République mande et ordonne au ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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