Rejet 12 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 8e sect. - mesd, 12 févr. 2026, n° 2603577 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2603577 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 5 février 2026, M. A… D… B…, actuellement maintenu dans la zone d’attente de l’aéroport Roissy Charles de Gaulle, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 4 février 2026 par laquelle le ministre de l’intérieur a refusé de l’admettre sur le territoire au titre de l’asile ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de mettre fin aux mesures de privation de liberté dont il fait l’objet et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision attaquée est entachée de vice de procédure, en ce que le principe de confidentialité des éléments de la demande d’asile a été méconnu ;
- elle a été prise à l’issue d’une procédure irrégulière eu égard aux conditions matérielles de l’entretien avec l’agent de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides ;
- elle est entachée d’erreur de droit et d’une erreur manifeste d’appréciation, dès lors que le ministre n’a pas seulement examiné le caractère manifestement infondé de sa demande ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 352-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors que sa vulnérabilité n’a pas été prise en considération ;
- la décision méconnaît les stipulations du paragraphe 1 de l’article 33 de la convention de Genève et de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît le principe de non-refoulement garanti par l’article 33 de la convention de Genève du 28 juillet 1951.
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 février 2026, le ministre de l’intérieur, représenté par le cabinet d’avocats Saidji et Moreau, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. B… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention de Genève du 28 juillet 1951 ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Roussier en application des articles L. 922-2 et R. 922-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Roussier,
- les observation de Me Moulai, avocate commise d’office, représentant M. B…, ce dernier assisté de M. C…, interprète en langue anglaise,
- et les observations de Me Ben Hamouda, représentant le ministre de l’intérieur.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
M. A… D… B…, ressortissant nigérian, né le 16 juillet 1987, a sollicité, le 3 février 2026, son admission sur le territoire français au titre de l’asile alors qu’il se trouvait en zone d’attente. Par une décision du 4 février 2026, le ministre de l’intérieur a refusé sa demande d’entrée en France au titre de l’asile et prescrit son réacheminement vers tout pays où il sera légalement admissible. M. B… demande l’annulation de cet arrêté.
Aux termes de l’article L. 352-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose : « La décision de refuser l’entrée en France à un étranger qui se présente à la frontière et demande à bénéficier du droit d’asile ne peut être prise que dans les cas suivants : / (…) / 3° La demande d’asile est manifestement infondée. / Constitue une demande d’asile manifestement infondée une demande qui, au regard des déclarations faites par l’étranger et des documents le cas échéant produits, est manifestement dénuée de pertinence au regard des conditions d’octroi de l’asile ou manifestement dépourvue de toute crédibilité en ce qui concerne le risque de persécutions ou d’atteintes graves. ». L’article L. 352-2 de ce même code prévoit que : « Sauf dans le cas où l’examen de la demande d’asile relève de la compétence d’un autre Etat, la décision de refus d’entrée ne peut être prise qu’après consultation de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides, qui rend son avis dans un délai fixé par voie réglementaire et dans le respect des garanties procédurales prévues au titre III du livre V. L’office tient compte de la vulnérabilité du demandeur d’asile. L’avocat ou le représentant d’une des associations mentionnées au huitième alinéa de l’article L. 531-15, désigné par l’étranger, est autorisé à pénétrer dans la zone d’attente pour l’accompagner à son entretien dans les conditions prévues au même article / Sauf si l’accès de l’étranger au territoire français constitue une menace grave pour l’ordre public, l’avis de l’office, s’il est favorable à l’entrée en France de l’intéressé au titre de l’asile, lie le ministre chargé de l’immigration ».
En premier lieu, M. B… invoque la méconnaissance du principe de confidentialité des éléments de sa demande d’asile, au motif que l’Office français de protection des réfugiés et apatrides transmet par télécopie ou courrier électronique ses avis qui comprennent le compte-rendu de l’audition à des agents du ministère de l’intérieur, il ne ressort pas des pièces du dossier que, comme le soutient le requérant, ces agents ne seraient pas « personnellement habilités ». Si celui-ci soutient, en outre, que ces agents reprennent les déclarations des demandeurs d’asile dans leurs décisions avant de les transmettre en zone d’attente par télécopie à l’officier de quart qui notifie la décision, il ne ressort pas davantage des pièces du dossier que les décisions prises par le ministre en la matière soient mises à la portée de l’ensemble des agents de la police aux frontières, par ailleurs astreints au secret professionnel. Par suite, le moyen doit être écarté.
En deuxième lieu, le requérant n’apporte aucun élément permettant d’établir que les conditions matérielles de l’entretien l’auraient empêché de développer son récit. En outre, il n’apporte, à l’audience, aucun élément nouveau qu’il aurait été empêché d’exposer lors dudit entretien.
En troisième lieu, d’une part, il résulte des dispositions précitées au point précédent que le ministre de l’intérieur n’a pas commis d’erreur de droit en appréciant la pertinence des déclarations faites par le requérant afin de se prononcer sur le caractère manifestement infondé de sa demande d’asile.
D’autre part, M. B…, de nationalité nigériane, appartenant à la communauté Igbo et de confession catholique, expose qu’il résidait à Abuja avec son épouse et leurs deux enfants mais que la famille de son épouse est originaire de l’Etat E…, que le 18 janvier 2026, alors qu’il séjournait avec sa femme et leurs deux fils dans la région de sa belle-famille, ils ont été attaqués dans une église par des membres des Fulanis, que le requérant qui était sorti de l’église au moment de l’attaque a été témoin du décès de sa femme et de ses deux fils, que poursuivi par les assaillants il a réussi à s’enfuir et à regagner Abuja, que son domicile était encerclé, que craignant pour sa vie en sa qualité de témoin de cette attaque et de ses convictions religieuses, il a quitté le Nigéria le 31 janvier 2026 muni de son passeport personnel estampillé d’un visa canadien, qu’il a transité par le Mexique avant d’être placé en zone d’attente le 2 février 2026. Toutefois, les explications apportées par M. B… en ce qui concerne les circonstances dans lesquelles se serait déroulée l’attaque d’une église le 18 janvier 2026 par les Fulanis demeurent lacunaires et ne sont pas corroborées par les sources d’information disponibles. En outre le récit de la fuite de M. B… E… à Abuja et de la manière dont il a échappé aux assaillants est peu circonstancié et le requérant n’est pas en mesure d’expliquer les raisons pour lesquelles son domicile était encerclé par des hommes en uniforme. Enfin, M. B… a livré différentes versions de la manière dont il s’est procuré un visa canadien afin de pouvoir quitter le Nigéria. Dans ces conditions, le ministre a pu sans entacher sa décision d’erreur de droit et sans commettre d’erreur manifeste d’appréciation, estimer que la demande d’asile était manifestement dépourvue de toute crédibilité en ce qui concerne le risque de persécutions ou d’atteintes graves à la sécurité du requérant en cas de retour dans son pays.
En quatrième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que l’état de vulnérabilité allégué par M. B… n’aurait pas été pris en considération par l’agent de l’OFPRA ayant mené l’entretien et par le ministre lorsqu’il a édicté la décision attaquée. Par suite, le moyen doit être écarté.
En dernier lieu, aux termes de l’article 33 de la convention de Genève : « 1. Aucun des Etats contractants n’expulsera ou ne refoulera, de quelque manière que ce soit, un réfugié sur les frontières des territoires où sa vie ou sa liberté serait menacée en raison de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un certain groupe social ou de ses opinions politiques. / 2. Le bénéfice de la présente disposition ne pourra toutefois être invoqué par un réfugié qu’il y aura des raisons sérieuses de considérer comme un danger pour la sécurité du pays où il se trouve ou qui, ayant été l’objet d’une condamnation définitive pour un crime ou délit particulièrement grave, constitue une menace pour la communauté dudit pays ». Aux termes des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».
Compte tenu de ce qui a été dit au point 6, le ministre de l’intérieur n’a pas méconnu l’article 33 de la convention de Genève, ni l’article 3 de la convention européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ni le principe de refoulement en refusant à M. B… son entrée sur le territoire français au titre de l’asile et en prescrivant son réacheminement vers tout pays où il sera légalement admissible.
Il résulte de tout ce qui précède que M. B… n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision du 4 février 2026 par laquelle le ministre de l’intérieur a refusé sa demande d’entrée en France au titre de l’asile. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction sont rejetées, ainsi, en tout état de cause, que celles présentées au titre des frais d’instance.
D E C I D E:
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… D… B… et au ministre de l’intérieur.
Décision rendue le 12 février 2026.
La magistrate désignée,
Signé
S. ROUSSIER
La greffière,
Signé
L. POULAIN
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision
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