Rejet 29 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 29 sept. 2025, n° 2506501 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2506501 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 1 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 25 septembre 2025, M. A B, représenté par Me Cacciapaglia, demande au juge des référés :
1°) de suspendre, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, l’exécution de la décision du 28 juillet 2025 par laquelle le président du conseil départemental du Morbihan a refusé de lui accorder un agrément pour exercer en qualité d’assistant familial ;
2°) d’enjoindre au président du conseil départemental du Morbihan de procéder au renouvellement de son agrément d’assistant familial, dans un délai de quinze jours à compter de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge du département du Morbihan le paiement d’une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— l’urgence est caractérisée, en ce que la décision contestée le prive du versement d’un salaire en qualité d’assistant familial et qu’il se trouve dans une situation financière alarmante, ce qui impacte également son épouse ;
— la décision litigieuse est de nature à bouleverser ses conditions d’existence ;
— il existe un doute sérieux sur la légalité de la décision contestée, dès lors que :
' elle est insuffisamment motivée ;
' elle est entachée d’un vice de procédure, en l’absence de justification de la désignation régulière du président de la commission consultative paritaire départementale (CCPD), conformément aux dispositions de l’article R. 421-28 du code de l’action sociale et des familles, de respect du quorum prévu par l’article R. 421-27 de ce code, de communication de son entier dossier administratif, de justification d’une information régulière des représentants élus des assistants maternels et familiaux et de convocation quinze jours avant la réunion de la CCPD, conformément à l’article R. 421-23 du même code ;
' elle méconnaît le principe général du respect des droits de la défense ;
' elle méconnaît les dispositions des articles L. 421-3, R. 421-3 et D. 421-4 du code de l’action sociales et des familles et est entachée d’une erreur d’appréciation.
Vu :
— la requête n° 2506500 enregistrée le 25 septembre 2025 par laquelle M. B demande l’annulation de la décision du 28 juillet 2025 par laquelle le président du conseil départemental du Morbihan refuse de lui accorder un agrément pour exercer en qualité d’assistant familial ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’action sociale et des familles ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Thalabard, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ».
2. Aux termes de l’article L. 522-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. / Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique () ». L’article R. 522-1 du même code prévoit que : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit () justifier de l’urgence de l’affaire. () ».
3. En vertu de l’article L. 522-3 du code de justice administrative, le juge des référés peut rejeter une requête par une ordonnance motivée, sans instruction contradictoire ni audience publique, lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il est manifeste qu’elle ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
4. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence doit être appréciée objectivement et compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’affaire et des justifications apportées par le requérant, à la date à laquelle le juge des référés se prononce.
5. En l’espèce, M. B fait valoir, selon une argumentation confuse, que la décision litigieuse, qui le prive du versement de son salaire, est de nature à bouleverser ses conditions d’existence. Toutefois, il résulte de l’instruction que la perte de revenus alléguée ne résulte pas de la décision du 28 juillet 2025 du président du conseil départemental du Morbihan, laquelle consiste en un refus d’agrément ne modifiant pas la situation antérieure du requérant. Si M. B a eu une précédente expérience en qualité d’assistant familial, il ressort des pièces transmises au soutien de son recours que le président du conseil départemental du Morbihan a procédé, par une décision du 11 juin 2024, au retrait de l’agrément accordé à l’intéressé en 2022. M. B n’exerçait donc plus cette activité lorsqu’il a déposé, le 4 avril 2025, une nouvelle demande d’agrément en vue d’accueillir à son domicile, en qualité d’assistant familial, deux enfants mineurs ou deux jeunes majeurs. En outre, en ce qu’il se borne à soutenir que son épouse se trouve également impactée par la décision litigieuse, M. B ne développe aucune argumentation utile sur les ressources financières de son foyer, permettant d’établir qu’il se trouverait, ainsi qu’il l’allègue, dans une situation financière alarmante et que cette situation résulterait directement de la décision litigieuse. Dans ces conditions, et en l’état de l’instruction, M. B ne justifie donc pas que la décision du 28 juillet 2025 du président du conseil départemental du Morbihan affecte de manière suffisamment grave et immédiate sa situation pour caractériser la nécessité pour lui de bénéficier d’une mesure provisoire dans l’attente de la décision juridictionnelle statuant sur la légalité de cette décision.
6. Il résulte de ce qui précède que l’une des conditions auxquelles les dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative subordonnent la suspension d’une décision administrative n’est pas remplie. Par suite, et sans qu’il soit besoin d’examiner la condition tenant à l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée, les conclusions présentées par M. B aux fins de suspension et d’injonction sous astreinte doivent être rejetées, par application des dispositions de l’article L. 522-3 du code de justice administrative, ainsi que celles présentées au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Une copie de la présente ordonnance sera transmise pour information à département du Morbihan.
Fait à Rennes, le 29 septembre 2025.
La juge des référés,
signé
M. Thalabard
La République mande et ordonne au préfet du Morbihan en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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