Rejet 16 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 16 juin 2026, n° 2527379 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2527379 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 19 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 21 septembre 2025, M. A… C… B… demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 16 septembre 2025 par laquelle le préfet de police a classé sans suite sa demande d’acquisition de la nationalité française ;
2°) d’enjoindre à l’administration de réexaminer sa demande et de le convoquer à un nouvel entretien.
Il soutient que :
son absence à l’entretien ne résulte nullement d’un désintérêt pour sa démarche ni d’un manque de respect vis-à-vis des services mais de son absence à l’étranger et de l’absence de notification électronique de sa convocation ;
il a toujours fait preuve de diligence et de bonne foi ;
il est disposé et motivé pour se soumettre à l’entretien destiné à apprécier son assimilation et sa maîtrise de la langue française.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
le décret n°93-1362 du 30 décembre 1993 ;
l’arrêté du 3 février 2023 pris pour l’application du décret n°93-1362 du 30 décembre 1993 relatif aux modalités de dépôt et aux conditions de notification des communications de l’administration dans le cadre des différentes procédures dématérialisées d’acquisition ou de perte de la nationalité française ;
le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
M. B… a présenté une demande de naturalisation auprès des services de la préfecture de police. Par décision du 16 septembre 2025, le préfet de police a classé sans suite sa demande au motif qu’il ne s’était pas présenté à l’entretien, prévu le 30 juillet 2025, destiné à apprécier son assimilation à la communauté française. Par la présente requête, M. B… demande au tribunal d’annuler cette décision.
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) et les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) / 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours (…) les requêtes ne comportant que (…) des moyens inopérants (…) ».
Aux termes de l’article 35 du décret du 30 décembre 1993 : « La demande en vue d’obtenir la naturalisation ou la réintégration est présentée au moyen du téléservice mentionné à l’article 5 si le demandeur réside dans un département ou une collectivité figurant sur une liste fixée par arrêté du ministre chargé des naturalisations. (…) / Lorsque la demande a été déposée au moyen du téléservice mentionné au premier alinéa, les notifications adressées au demandeur se font au moyen de celui-ci dans des conditions précisées par un arrêté du ministre chargé des naturalisations. Le demandeur est alerté de toute nouvelle communication par un message envoyé à l’adresse électronique qu’il a indiquée dans son compte usager. Ce message précise l’objet de la communication et, le cas échéant, le délai qu’elle impartit à l’intéressé. ». L’article 41 du même décret dispose : « Le demandeur se présente en personne devant un agent désigné nominativement par l’autorité administrative chargée de recevoir la demande et justifie de son identité par la production de l’original de son document officiel d’identité mentionné au 1° bis de l’article 37-1. Il produit également lors de cet entretien les originaux des pièces nécessaires à l’examen de sa demande. En l’absence de comparution personnelle à l’entretien sans motif légitime, l’autorité compétente peut classer sans suite sa demande sans qu’il soit besoin de fixer une nouvelle date d’entretien. (…) ». L’article 3 de l’arrêté du 3 février 2023 pris pour l’application du décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993, relatif aux modalités de dépôt et aux conditions de notification des communications de l’administration dans le cadre des différentes procédures dématérialisées d’acquisition ou de perte de la nationalité française dispose : « En cas de dépôt d’une demande au moyen de l’application informatique mentionnée à l’article 1er, toute communication de l’administration à l’égard de l’usager donne lieu à l’envoi d’un message sur l’espace personnel de ce dernier créé dans l’application, accompagné, le cas échéant, d’un ou plusieurs fichiers. / La date et l’heure de l’envoi et de la mise à disposition de ce message et, le cas échéant, du fichier associé, sont établies par un accusé de mise à disposition et celles de la première consultation de ce message, par un accusé de lecture. / Tout envoi d’un message sur l’espace personnel de l’usager donne lieu à l’envoi automatique d’un message sur l’adresse électronique qu’il a communiquée lors de la souscription de sa déclaration ou du dépôt de sa demande. Ce message précise l’objet de la communication et, le cas échéant, le délai qu’elle impartit à l’intéressé. / Tout message sur l’espace personnel de l’usager est réputé lui être notifié à la date de sa première consultation, certifiée par l’accusé de lecture délivré par l’application. A défaut d’une telle consultation dans le délai de quinze jours calendaire suivant sa date de mise à disposition sur l’espace personnel, ce message ainsi que, le cas échéant, le fichier joint, sont réputés notifiés à cette dernière date, à l’issue de ce délai. ».
En premier lieu, il ressort des termes de la décision attaquée et n’est pas contesté que le message de convocation à l’entretien visé par les dispositions de l’article 41 du décret du 30 décembre 1993 a fait l’objet d’une mise à disposition sur l’espace personnel du téléservice Natali de M. B… le 25 juin 2025. En application des dispositions précitées, ce message était réputé notifié à M. B… dans le délai de quinze jours calendaires soit le 10 juillet 2025. Par suite, le moyen tiré du vice de procédure en ce que le requérant n’a pas été informé de la convocation est sans incidence sur la légalité de la décision attaquée dès lors que la notification de la convocation à l’entretien était réputée régulière le 10 juillet 2025.
En second lieu, le moyen tiré de ce que M. B… a toujours fait preuve de diligence et de bonne foi est sans incidence sur la légalité de la décision attaquée. Il en va de même du moyen tiré de ce qu’il est de bonne foi et du moyen tiré de ce qu’il est disposé et motivé pour se soumettre à l’entretien destiné à apprécier son assimilation et sa maîtrise de la langue française.
Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B… ne peut qu’être rejetée par application du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Il y a toutefois lieu de préciser que la décision attaquée ne fait pas obstacle à ce que M. B… formule, s’il s’y croit fondé, une nouvelle demande d’accès à la nationalité française sur le téléservice Natali.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… C… B… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de police.
Fait à Paris, le 16 juin 2026.
La présidente de la 6ème section,
K. Weidenfeld
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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