Non-lieu à statuer 4 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 4 mai 2026, n° 2604909 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2604909 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 9 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 14 avril 2026, M. B… A… demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-4 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre à la préfète de l’Essonne de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, dans un délai de cinq jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat les dépens éventuels.
Il soutient que :
- les mesures ordonnées par le juge des référés n’ont pas été exécutées ;
- il y a lieu de modifier les mesures prononcées dans cette ordonnance par le prononcé d’une astreinte.
La requête et l’ensemble de la procédure ont été communiqués à la préfète de l’Essonne qui n’a produit aucune observation mais qui a produit des pièces le 4 mai 2026.
Vu :
- l’ordonnance n° 2601018 du 11 février 2026 ;
- les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Degorce, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référés.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Degorce a été entendu au cours de l’audience publique du 4 mai 2026 à 11 heures, en présence de Mme Amegee-Gunn, greffière d’audience.
Au cours de l’audience publique, Mme Degorce a informé les parties de ce que l’ordonnance à intervenir était susceptible d’être fondée sur le moyen relevé d’office tiré du non-lieu à statuer sur les conclusions à fin d’injonctions sous astreinte dès lors que le requérant a reçu, le 4 mai 2025, une attestation de décision favorable sur sa demande de renouvellement de titre de séjour.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Par une ordonnance n° 2601018 du 11 février 2026, la juge des référés du tribunal, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative a enjoint à la préfète de l’Essonne de réexaminer la situation de M. A… dans un délai de deux mois à compter de la notification de cette ordonnance et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler dans un délai de quinze jours. Cette injonction n’ayant reçu aucune exécution dans le délai imparti, le requérant demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-4 du code de justice administrative, de modifier l’injonction prononcée en enjoignant à la préfète de l’Essonne de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, dans un délai de cinq jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard.
Sur les conclusions à fin d’injonction sous astreinte :
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ». Aux termes de l’article L. 521-4 du code de justice administrative : « Saisi par toute personne intéressée, le juge des référés peut, à tout moment, au vu d’un élément nouveau, modifier les mesures qu’il avait ordonnées ou y mettre fin. ».
3. Si l’exécution d’une ordonnance prononçant une injonction sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative peut être recherchée dans les conditions définies par les articles L. 911-4 et L. 911-5 du même code, l’existence de cette voie de droit ne fait pas obstacle à ce qu’une personne intéressée demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-4 du même code, de compléter la mesure d’injonction demeurée sans effet en modifiant le délai d’exécution ou en prononçant une astreinte destinée à assurer cette exécution, l’inexécution de la décision juridictionnelle présentant le caractère d’un élément nouveau au sens de ces dispositions.
4. Il résulte de l’instruction que la préfète de l’Essonne a délivré à M. A…, le 4 mai 2026, en cours d’instance, une attestation de décision favorable sur sa demande de renouvellement de titre de séjour. Dans ces conditions, la préfète de l’Essonne doit être regardée comme ayant entièrement exécuté les mesures prescrites par l’ordonnance n°2601018 du 11 février 2026. Par suite, les conclusions à fin d’injonction sous astreinte de la requête sont devenues sans objet et il n’y a plus lieu d’y statuer.
Sur les frais de l’instance :
5. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme que M. A…, qui n’est pas représenté par un avocat, demande au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d’injonction sous astreinte de la requête présentée par M. A….
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée à la préfète de l’Essonne.
Fait à Versailles, le 4 mai 2026.
La juge des référés,
Ch. Degorce
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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