Rejet 27 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 2e ch., 27 mai 2026, n° 2602116 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2602116 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 2 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une protestation, enregistrée le 19 mars 2026, M. Q… B…, demande au tribunal d’annuler les opérations électorales qui se sont déroulées le 15 mars 2026 dans la commune de Chelun (Ille-et-Vilaine), en vue de la désignation des conseillers municipaux et communautaires.
Il soutient que :
- les opérations électorales méconnaissent le principe d’égalité entre les candidats, dès lors que la commune de Chelun lui a opposé un refus d’accès à une salle communale pour l’organisation d’une réunion publique, au motif de travaux inexistants ;
- la commune de Chelun a fait usage de moyens publics à des fins électorales, dès lors que des supports de communication de la commune, notamment sa page Facebook officielle, ont été utilisés pendant la campagne électorale et qu’une banderole relative à un sujet local sensible a été installée ;
- la propagande électorale est irrégulière, dès lors que la profession de foi du maire sortant ne comporte pas la mention de l’imprimeur ;
- la sincérité du scrutin est altérée, dès lors qu’il a été privé de la possibilité d’organiser une réunion publique, que le liste du maire sortant a bénéficié d’une visibilité accrue du fait de supports de communication institutionnels et que plusieurs irrégularités ont affecté les conditions du débat électoral.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 avril 2026, M. AN… AG… et ses colistiers élus, représentés par la SELARL Ares, concluent au rejet de la protestation de M. B… et demandent au tribunal de mettre à la charge de ce dernier la somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils font valoir que les griefs soulevés par M. B… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
M. B… a consulté le mémoire en défense, le 12 mai 2026, au greffe.
Vu :
- le code électoral ;
- la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Jouno, président-rapporteur,
- les conclusions de M. Fraboulet, rapporteur public,
- les observations de M. B…,
- et les observations de Me Collet, représentant M. AG… et autres.
Deux notes en délibéré, enregistrées le 14 mai 2026, ont été produites par M. B….
Considérant ce qui suit :
A l’issue du premier tour des élections municipales, le 15 mars 2026, la liste « Construisons ensemble l’avenir de notre commune », menée par M. AG…, maire sortant, a obtenu 121 suffrages sur les 217 exprimés, alors que la liste « Chelun terre de liens et de renouveau », menée par M. B…, a obtenu 96 voix. La liste de M. AG… a ainsi obtenu neuf sièges au conseil municipal, celle de M. B… n’en ayant reçu que deux. Par la présente protestation, M. B… demande l’annulation des opérations électorales ayant conduit à ce résultat.
Sur les conclusions tendant à l’annulation des opérations électorales :
En premier lieu, il résulte de l’instruction que, par un courriel du 20 février 2026, M. B… a sollicité la mise à disposition de la salle communale pour tenir une réunion de campagne le 6 mars 2026. Par un courriel du même jour, les services municipaux lui ont répondu que la salle était réservée le 6 mars 2026 et lui ont proposé les dates du 2 et du 3 mars 2026. Par courrier du 24 février 2026, M. B… a indiqué qu’il retenait la date du 3 mars 2026. Des échanges de courriels se sont poursuivis jusqu’au 26 février 2026, confirmant l’intention de M. B… de tenir une réunion le 3 mars 2026. Dès le 24 février 2026, les services municipaux ont averti ce dernier que la salle serait indisponible durant la semaine du 9 mars 2026, pour cause de travaux liés à une « fuite dans le plafond » pour la tenue d’une seconde réunion. S’il est constant que les travaux ainsi annoncés n’ont finalement pas eu lieu, cette circonstance est indifférente dès lors qu’aucun élément ne révèle que l’indisponibilité de la salle procède d’une manœuvre de la part du maire sortant et que M. B… a pu tenir une réunion le 3 mars 2026. Le grief tiré d’une rupture d’égalité dans l’accès à la salle municipale ne peut dès lors qu’être écarté. Il en va de même du grief, qui ne fait l’objet d’aucun développement propre, tiré, plus généralement, d’une rupture d’égalité entre les candidats.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 51 du code électoral : « Pendant la durée de la période électorale, dans chaque commune, des emplacements spéciaux sont réservés par l’autorité municipale pour l’apposition des affiches électorales. (…) Pendant les six mois précédant le premier jour du mois d’une élection et jusqu’à la date du tour de scrutin où celle-ci est acquise, tout affichage relatif à l’élection, même par affiches timbrées, est interdit en dehors de cet emplacement ou sur l’emplacement réservé aux autres candidats, ainsi qu’en dehors des panneaux d’affichage d’expression libre lorsqu’il en existe. ». Aux termes de l’article L. 52-1 du même code : « (…) A compter du premier jour du sixième mois précédant le mois au cours duquel il doit être procédé à des élections générales, aucune campagne de promotion publicitaire des réalisations ou de la gestion d’une collectivité ne peut être organisée sur le territoire des collectivités intéressées par le scrutin. Sans préjudice des dispositions du présent chapitre, cette interdiction ne s’applique pas à la présentation, par un candidat ou pour son compte, dans le cadre de l’organisation de sa campagne, du bilan de la gestion des mandats qu’il détient ou qu’il a détenus. (…) ».
Il résulte, d’une part, de l’instruction qu’à la suite d’une réunion s’étant tenue le 23 février 2026, les maires des communes relevant du regroupement pédagogique intercommunal (RPI) des 3 Clochers, soit celles d’Eancé, Forges-la-Forêt et Chelun, ont décidé, conjointement avec les autres élus présents et les membres des bureaux de l’association des parents d’élèves de l’enseignement libre (APEL) et de l’organisme de gestion de l’enseignement catholique (OGEC) du RPI des 3 Clochers, de faire confectionner des banderoles mentionnant les termes « Non à la fermeture de notre école » afin de marquer leur opposition à la décision du 8 janvier 2026 par laquelle la direction diocésaine de l’enseignement catholique a fermé l’école Notre-Dame située à Chelun à compter de la rentrée des classes, en septembre 2026. Ces faits ont été relayés sur un post « Facebook » de la commune de Chelun, ayant fait l’objet à tout le moins de 57 « likes » et 61 republications, sur lequel figurait en outre la photographie de trois élus, dont M. AG…, aux côtés d’une banderole comprenant le slogan précité. Ils ont par ailleurs été relatés dans un article publié par le journal « Actu.fr », rediffusé sur « Facebook » par un post de la commune de Chelun. Par ailleurs, une banderole a été affichée le 3 mars 2026, selon l’article précité, sur les murs de la mairie de Chelun, en présence de M. AG…, tandis qu’une autre a été affichée sur la façade de l’école Notre-Dame.
D’autre part, dans la commune de Chelun, la question de la fermeture de l’école Notre-Dame était l’un des principaux thèmes de la campagne municipale. Le maintien d’une ligne ferme d’opposition à la fermeture de cette école constituait d’ailleurs le deuxième engagement de campagne de la liste menée par M. AG…, derrière celui de ne pas « augmenter les impôts locaux communaux ».
Se fondant sur les faits relatés aux deux points précédents, M. B… soutient que la liste menée par M. AG… a usé des moyens de communication de la commune à des fins de propagande électorale et en déduit que cela a eu pour effet d’altérer la sincérité du scrutin.
Toutefois, les posts « Facebook » précités sont exempts de tout élément de polémique électorale. Par ailleurs, les banderoles en cause, qui ont d’ailleurs été commandées, non par M. AG… mais par l’OGEC du RPI des 3 Clochers, se bornent à relayer une revendication portée, en premier lieu, par les parents d’élèves de l’école Notre-Dame et ne sauraient constituer, par leur nature même, des affichages relatifs à l’élection municipale, au sens de l’article L. 51 du code électoral ou révéler l’existence d’une campagne de promotion publicitaire des promesses électorales de la liste menée par M. AG…, au sens de l’article L. 52-1 du même code, caractérisée par leur « médiatisation » sur le réseau social « Facebook ». Au surplus, il n’est pas établi que l’affichage de ces banderoles sur la mairie de Chelun ait été de nature à fausser les résultats de l’élection, eu égard à l’écart de voix entre les deux listes en lice, rappelé au point 1.
En troisième lieu, aux termes de l’article L. 48 du code électoral : « Sont applicables à la propagande les dispositions de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse, à l’exception de son article 16. / (…) ». Aux termes de l’article 3 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse : « Tout écrit rendu public, à l’exception des ouvrages de ville ou bilboquets, portera l’indication du nom et du domicile de l’imprimeur, à peine, contre celui-ci, de 3 750 euros d’amende. / (…) ».
Il résulte de l’instruction que la profession de foi diffusée par M. AG… ne comporte ni le nom ni l’adresse de l’imprimeur, en méconnaissance des dispositions de l’article 3 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse, applicable à la propagande électorale en vertu de l’article L. 48 du code électoral. Toutefois, cette seule circonstance ne saurait avoir altéré la sincérité du scrutin.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions tendant à l’annulation des opérations électorales dans la commune de Chelun doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions de M. AG…, présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D é C I D E :
Article 1 : La protestation de M. B… est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par M. AG… au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. Q… B…, Mme AL… V…, M. AN… AG…, Mme L… R…, M. H… AI…, Mme U… A…, M. O… AD…, Mme I… W…, M. AQ… Z…, Mme K… AJ…, M. AM… AH…, ainsi qu’à Mme G… AO…, M. P… S…, M. AR… J…, M. X… C…, Mme E… Y…, Mme AP… N…, M. AA… AB…, Mme F… D…, M. AS… AC…, Mme M… T…, M. P… AF…, Mme AK… AE… et au préfet d’Ille-et-Vilaine.
Délibéré après l’audience du 13 mai 2026 à laquelle siégeaient :
M. Jouno, président,
M. Albouy, premier conseiller,
M. Ambert, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 mai 2026.
Le président-rapporteur,
signé
T. Jouno
L’assesseur le plus ancien,
signé
E. Albouy
La greffière,
signé
S. Guillou
La République mande et ordonne au préfet d’Ille-et-Vilaine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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