Non-lieu à statuer 15 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 8e ch., 15 janv. 2025, n° 2205196 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2205196 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 27 juin 2022, M. A B, représenté par Me Tartanson, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle la commune de Sourribes a rejeté sa demande du 13 avril 2022 tendant à la création sur son territoire de places de stationnement réservées aux personnes à mobilité réduite, à l’entretien de la voie communale qui mène à sa propriété et à la réglementation de la circulation sur celle-ci par des mesures destinées à y limiter l’afflux de touristes ;
2°) de condamner la commune de Sourribes à lui payer la somme de 3 000 euros en réparation du préjudice qu’il estime avoir subi en ayant dû procéder lui-même aux travaux d’entretien de cette voie communale ;
3°) d’enjoindre à la commune de Sourribes de procéder à la création d’une place de stationnement pour personne à mobilité réduite et de prendre les mesures nécessaires à assurer le respect de la signalisation et des interdictions de circulation sur cette voie communale dans un délai de 15 jours à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 250 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de la commune de Sourribes la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de la condamner aux entiers dépens.
Par un courrier du 27 juin 2022, la présidente de la 8ème chambre du tribunal a sollicité l’accord de M. B et de la commune de Sourribes au principe d’une médiation dans le délai d’un mois.
La commune de Sourribes a donné son accord au principe d’une médiation par courrier enregistré le 12 juillet 2022.
M. B a donné son accord au principe d’une médiation par courrier enregistré le 22 juillet 2022.
Par une ordonnance du 2 septembre 2022, la présidente de la 8ème chambre du tribunal a désigné l’association « Marseille Médiation » comme médiateur afin de recueillir par écrit le consentement ou le refus de chaque partie aux termes de la médiation, dans un délai de 3 mois renouvelable à compter de la notification de cette ordonnance.
Par un mémoire, enregistré le 9 mars 2023, M. B, représenté par Me Tartanson, demande au tribunal d’homologuer l’accord de médiation qui a été conclu le 21 novembre 2022 avec la commune de Sourribes et qui a été validé par le conseil municipal de celle-ci le 31 janvier 2023.
Ce mémoire a été communiqué le 6 novembre 2024 au préfet des Alpes-de-Haute-Provence, qui n’a pas produit d’observations.
Vu :
— l’accord de médiation conclu le 21 novembre 2022 entre M. B et la commune de Sourribes ;
— les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Forest,
— et les conclusions de M. Garron, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Par une décision implicite, la commune de Sourribes a rejeté la demande de M. B formé le 13 avril 2022 et tendant à la création sur son territoire de places de stationnement réservées aux personnes à mobilité réduite, à l’entretien de la voie communale qui mène à sa propriété, à savoir le chemin de Beaudument, et à la réglementation de la circulation sur ce chemin par des mesures destinées à y limiter l’afflux de touristes. Par la présente requête, enregistrée le 27 juin 2022, M. B a initialement demandé au tribunal d’annuler cette décision, de condamner la commune de Sourribes à l’indemniser du préjudice qu’il estime avoir subi en procédant lui-même à l’entretien du chemin de Beaudument, de lui enjoindre de créer une place de stationnement pour personnes à mobilité réduite et de prendre les mesures nécessaires à assurer le respect de la signalisation et des interdictions de circulation sur ce même chemin. Par un courrier du 27 juin 2022, le tribunal a adressé aux parties une proposition de médiation, qui a été acceptée par la commune de Sourribes par courrier enregistré le 12 juillet 2022 et par M. B par courrier enregistré le 22 juillet 2022. Par ordonnance du 2 septembre 2022, la présidente de la 8ème chambre du tribunal administratif de Marseille a organisé une mission de médiation et a désigné l’association « Marseille Médiation » en qualité de médiateur. Dans le dernier état des écritures, M. B demande au tribunal d’homologuer l’accord de médiation qu’il a conclu le 21 novembre 2022 avec la commune de Sourribes.
Sur les conclusions à fin d’homologation de l’accord de médiation :
2. Aux termes de l’article L. 213-1 du code de justice administrative : « La médiation () s’entend de tout processus structuré, quelle qu’en soit la dénomination, par lequel deux ou plusieurs parties tentent de parvenir à un accord en vue de la résolution amiable de leurs différends, avec l’aide d’un tiers, le médiateur, choisi par elles ou désigné, avec leur accord, par la juridiction ». Aux termes de l’article L. 213-4 du même code : « Saisie de conclusions en ce sens, la juridiction peut, dans tous les cas où un processus de médiation a été engagé en application du présent chapitre homologuer et donner force exécutoire à l’accord issu de la médiation ».
3. Lorsque le juge est saisi d’une demande d’homologation d’un accord de médiation, il lui appartient d’appliquer les dispositions du code de justice administrative propres à ce type d’accord en s’assurant de l’accord de volonté des parties, de ce que celles-ci n’ont pas porté atteinte à des droits dont elles n’auraient pas eu la libre disposition et de ce que l’accord ne contrevient pas à l’ordre public ni n’accorde de libéralité. Les dispositions de l’article L. 213-1 du code de justice administrative n’imposent pas aux parties de conclure une médiation par une transaction au sens de l’article 2044 du code civil. Toutefois, lorsqu’il est saisi d’une demande d’homologation d’une transaction concrétisant un accord de médiation, le juge doit encore examiner si celle-ci répond aux exigences fixées par le code civil et par le code des relations entre le public et l’administration.
4. Il résulte de l’instruction que l’accord de médiation conclu le 21 novembre 2022 entre la commune de Sourribes et M. B a pour objet de mettre fin au litige porté devant le tribunal sous le n° 2205196, relatif à la création sur le territoire de la commune de places de stationnement réservées aux personnes à mobilité réduite, l’entretien de la voie communale qui mène à la propriété du requérant et la réglementation de la circulation sur celle-ci par des mesures destinées à y limiter l’afflux de touristes. La commune de Sourribes s’est engagée à faciliter les opérations des services de police en cas de stationnement illicite de véhicules et de sur-fréquentation sur les parcelles appartenant à M. B, à réaliser un parking à l’entrée du village pour éviter le stationnement sauvage et, dans ce cadre, à mettre en place une signalisation rappelant l’interdiction de circuler et de stationner sur le chemin de Beaudument, à aménager, au cours du premier semestre 2023, une ou deux places pour personnes à mobilité réduite devant la mairie, dans le cadre de la rénovation de la place, et à assurer l’entretien annuel de ce chemin. Elle s’est également engagée à rembourser à M. B la somme de 462 euros correspondant aux dépenses qu’il a avancées en ses lieu et place pour entretenir ce chemin. Cet accord, qui a fait l’objet d’une délibération du conseil municipal transmise au contrôle de légalité du préfet des Alpes-de-Haute-Provence, a été régulièrement signé et librement consenti, ne porte pas atteinte à des droits dont les parties n’ont pas la libre disposition, n’est pas constitutif d’une libéralité de la part de la commune de Sourribes et ne méconnaît aucune autre règle d’ordre public. Dans ces conditions, rien ne s’oppose à son homologation, et, par voie de conséquence, il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions initiales de la requête.
D E C I D E :
Article 1er : L’accord de médiation du 21 novembre 2022 conclu entre M. B et la commune de Sourribes est homologué.
Article 2 : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions initiales de la requête de M. B.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, à la commune de Sourribes et au préfet des Alpes-de-Haute-Provence.
Copie en sera adressée à l’association « Marseille Médiation ».
Délibéré après l’audience du 18 décembre 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Jorda-Lecroq, présidente,
Mme Gaspard-Truc, première conseillère,
Mme Forest, première conseillère,
Assistées par Mme Aras, greffière.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 janvier 2025.
La rapporteure,
Signé
H. Forest
La présidente,
Signé
K. Jorda-Lecroq
La greffière,
Signé
M. Aras
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-de-Haute-Provence en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière.
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