Rejet 9 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 9 juin 2026, n° 2407845 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2407845 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 19 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 3 août 2024, M. C… A… , représenté par Me Drine, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision 48 SI du 28 septembre 2022 par laquelle le ministre de l’intérieur a invalidé son permis de conduire et de la décision du 3 juin 2024 par laquelle il a rejeté son recours gracieux ;
2° d’enjoindre au ministre de l’intérieur de lui restituer les points irrégulièrement retirés ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
La décision 48 SI ne lui a jamais été notifiée ;
Il n’a pas bénéficié des informations mentionnées aux articles L. 223-3 et R. 222-3 du code de la route ;
Il n’est pas l’auteur des infractions ;
Par un mémoire en défense enregistré le 8 décembre 2025, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
à titre principale, elle est tardive ;
à titre subsidiaire, elle n’est pas fondée.
Par une ordonnance du 24 novembre 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 23 décembre 2025 en application de l’article R. 613-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier. ;
Vu :
le code de la route ;
le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. B…, magistrat honoraire, en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) et les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / (…) 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser (…) ».
2. Aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée (…) » ; l’article R. 421-5 du même code dispose : « Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ».
3. Il incombe à l’administration, lorsqu’elle oppose une fin de non-recevoir tirée de la tardiveté de l’action introduite devant le tribunal administratif, d’établir que l’intéressé a régulièrement reçu notification de la décision le concernant.
4. Il résulte de l’instruction et notamment de l’avis de réception produit par le ministre de l’intérieur, que le pli de notification de la décision « 48 SI » du 28 septembre 2022 portant invalidation du permis de conduire de M. A… a été présenté le 29 octobre et a été retourné à l’administration avec la mention « pli avisé et non réclamé » et non « destinataire inconnu à l’adresse » ou « défaut d’accès ou adressage ». Cette même décision, établie selon un modèle-type et dont le ministre fournit une copie, comporte au verso la mention des voies et délais de recours. Ainsi, le délai de recours contentieux a commencé à courir à la date de présentation sans que le recours gracieux formé par le requérant et reçu par l’administration le 27 décembre 2023 et rejeté le 3 juin 204 n’ait eu pour effet de proroger ce délai qui était déjà expiré. Dans ces conditions, le ministre est fondé à soutenir que les conclusions à fin d’annulation de la requête présentée par M. A… à l’encontre de la décision « 48 SI » contestée ainsi qu’à l’encontre de la décision du 3 juin 2024, sont tardives.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C… A… et au ministre de l’intérieur.
Fait à Lyon, le 9 juin 2026.
Le magistrat désigné,
J. P. B…
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier
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Textes cités dans la décision
- Code de justice administrative
- Code de la route.
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