Rejet 16 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 8e ch., 16 mai 2025, n° 2405307 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2405307 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 13 mai 2024, la société civile Atlantique Capital, représentée par Me Jacques, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 6 mars 2024 par lequel la préfète du Rhône a autorisé les agents de l’établissement SYTRAL mobilité et les personnels des entreprises mandatées à pénétrer sur les propriétés privées en vue de la réalisation de diverses opérations d’études et investigations techniques dans le cadre du projet de création du train express de l’ouest lyonnais ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La société requérante soutient que :
— c’est à tort que la préfète s’est fondée sur l’article 1er de la loi du 29 décembre 1892 et non sur l’article 3 de cette loi ; en effet, les opérations visées par l’arrêté attaqué, et en particulier les sondages de sols de grande profondeur, la réalisation de fouille des sols, et la pose de piézomètres emportent une occupation temporaire du terrain, et ne sont pas des opérations d’études ;
— l’arrêté méconnaît l’article 3 de la loi du 29 décembre 1892 s’agissant des exigences de précision et de la procédure.
Par un mémoire en défense enregistré le 3 janvier 2025, la préfète du Rhône conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
La clôture de l’instruction a été fixée au 14 février 2025 par une ordonnance du 25 janvier 2025.
Vu la décision attaquée et les autres pièces du dossier ;
Vu :
— la loi du 29 décembre 1892 relative aux dommages causés à la propriété privée par l’exécution des travaux publics ;
— la loi n° 43-374 du 6 juillet 1943 relative à l’exécution des travaux géodésiques et cadastraux et à la conservation des signaux, bornes et repères
— le code de justice administrative.
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;
Après avoir entendu, au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Pouyet,
— les conclusions de Mme Fullana Thevenet, rapporteure publique,
— et les observations de Me Perrier, représentant la société civile Atlantique Capital.
Considérant ce qui suit :
1. L’établissement SYTRAL mobilité a, le 24 octobre 2022, adopté une délibération en faveur de la poursuite des études d’une nouvelle ligne de tramway, le train express de l’ouest lyonnais, afin de relier le plateau du 5e arrondissement de Lyon et les centralités adjacentes de Sainte-Foy-Lès-Lyon, Francheville et Tassin-la-Demi-Lune. Dans le cadre de ce projet, la préfète du Rhône, saisie le 6 février 2024 par le président du SYTRAL, a, par un arrêté le 6 mars 2024, donné autorisation aux agents de SYTRAL mobilité et aux personnels des entreprises mandatées de pénétrer dans les propriétés privées closes ou non closes – sauf à l’intérieur des maisons d’habitation – pour réaliser les opérations suivantes : visites d’observation, diagnostics sur les bâtis, diagnostics sur la faune et la flore, diagnostics archéologiques, études géologiques et hydrologiques, pose de piézomètres, prospections magnétiques, électromagnétiques et/ou géoradar, reconnaissance des sols à l’aide des méthodes sismiques ou électriques, mise en place d’inclinomètres, réalisation de sondages de sols de grande profondeur, mise en place de système de drainage de surface et provisoire si besoin pour permettre la bonne mission des études précitées, et toutes autres investigations techniques que les études du projet de création du train express de l’ouest lyonnais rendront indispensables. Par la présente requête, la société civile Atlantique Capital, propriétaire d’une parcelle de terrain sis 24 quai Jean-Jacques Rousseau à La Mulatière, se trouvant sur le tracé du projet, demande au tribunal d’annuler cet arrêté du 6 mars 2024.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, d’une part, aux termes de l’article 1er de la loi du 29 décembre 1892 susvisée : « Les agents de l’administration ou les personnes auxquelles elle délègue ses droits, ne peuvent pénétrer dans les propriétés privées pour y exécuter les opérations nécessaires à l’étude des projets de travaux publics, civils ou militaires, exécutés pour le compte de l’Etat, des collectivités territoriales et de leurs groupements, ainsi que des établissements publics, qu’en vertu d’un arrêté préfectoral indiquant les communes sur le territoire desquelles les études doivent être faites. () . L’article 3 de cette même loi dispose que : » Lorsqu’il y a lieu d’occuper temporairement un terrain, soit pour en extraire ou ramasser des matériaux, soit pour y fouiller ou y faire des dépôts de terre, soit pour tout autre objet relatif à l’exécution de projets de travaux publics, civils ou militaires, cette occupation est autorisée par un arrêté du préfet, indiquant le nom de la commune où le territoire est situé, les numéros que les parcelles dont il se compose portent sur le plan cadastral, et le nom du propriétaire tel qu’il est inscrit sur la matrice des rôles. Cet arrêté indique d’une façon précise les travaux à raison desquels l’occupation est ordonnée, les surfaces sur lesquelles elle doit porter, la nature et la durée de l’occupation et la voie d’accès. Un plan parcellaire désignant par une teinte les terrains à occuper est annexé à l’arrêté, à moins que l’occupation n’ait pour but exclusif le ramassage des matériaux. "
3. En vertu de l’article 1er de la loi du 29 décembre 1892 précité les agents de l’administration ou les personnes auxquelles elle délègue ses droits peuvent être autorisés, par arrêté préfectoral, à pénétrer dans les propriétés privées pour y exécuter les opérations nécessaires à l’étude des projets de travaux publics, en respectant les prescriptions procédurales énoncées au même article. Par ailleurs, sur le fondement de l’article 3 de cette loi, peut être autorisée par arrêté préfectoral l’occupation temporaire d’un terrain en vue d’y réaliser toute opération nécessaire à l’exécution de projets de travaux publics. La société requérante soutient que l’arrêté en litige, eu égard à son objet, ne pouvait être pris que sur le fondement de l’article 3 de la loi du 29 décembre 1892, et non sur le fondement des dispositions de l’article 1er de cette loi.
4. Toutefois, ainsi qu’il résulte des énonciations de son article 1er, l’arrêté attaqué a pour seul objet d’autoriser les agents du SYTRAL mobilité ou tous agents ou ouvriers des entreprises agissant pour son compte à pénétrer dans les propriétés privées situées sur le tracé du projet de création du train express de l’ouest lyonnais afin de réaliser divers diagnostics, relevés et sondages géotechniques. La société requérante se borne à alléguer que la réalisation de sondages de grande profondeur représenterait des durées de plusieurs jours, voire de deux semaines pour les sondages les plus complexes et profonds, sans toutefois démontrer la réalité de ces assertions ni que de telles opérations impliqueraient d’établir des installations particulières ou d’entreposer du matériel de manière non ponctuelle, caractérisant ainsi une occupation des terrains concernés au sens des dispositions précitées de l’article 3 de la loi du 29 décembre 1892. De même l’autorisation de réaliser des fouilles sur les terrains privés n’a pas pour effet, d’autoriser les agents et personnes désignés par l’arrêté attaqué à occuper temporairement les propriétés concernées. Par suite, en se fondant sur l’article 1er de la loi du 29 décembre 1982, la préfète du Rhône ne s’est pas méprise quant à la base légale de l’arrêté en litige.
5. D’autre part, l’arrêté attaqué se fonde également sur les dispositions de la loi du 6 juillet 1943 susvisé, dont l’article 1er prévoit que : « Nul ne peut s’opposer à l’exécution sur son terrain des travaux de triangulation, d’arpentage ou de nivellement entrepris pour le compte de l’Etat, des départements ou des communes, ni à l’installation de bornes, repères et balises ou à l’établissement d’infrastructures et de signaux élevés, sous réserve de l’application des dispositions du premier paragraphe de l’article 1er de la loi du 29 décembre 1892 et du paiement ultérieur d’une indemnité pour dommages, s’il y a lieu ».
6. En application de ces dispositions, la préfète du Rhône était fondée à autoriser des investigations impliquant la pose de piézomètres nécessaires pour les études du projet de création du train express de l’ouest lyonnais.
7. Il résulte de ce qui précède que les opérations ainsi désignées par l’arrêté attaqué sont au nombre des opérations préalables qui pouvaient être légalement autorisées sur les propriétés privées, en application des dispositions susmentionnées de l’article 1er de la loi du 29 décembre 1892 et de l’article 1er de la loi du 6 juillet 1943.
8. En second lieu, compte tenu de ce qui a été dit aux points précédents, la société requérante ne peut utilement invoquer la méconnaissance des dispositions de l’article 3 de la loi du 29 décembre 1982, lequel ne constitue pas la base légale de l’arrêté attaqué.
9. Il résulte de tout ce qui précède que la société civile Atlantique Capital n’est pas fondée à demander l’annulation de l’arrêté du 6 mars 2024 par lequel la préfète du Rhône a autorisé les agents de l’établissement SYTRAL mobilité et les personnels des entreprises mandatées à pénétrer sur les propriétés privées en vue de la réalisation de diverses opérations d’études et investigations techniques dans le cadre du projet de création du train express de l’ouest lyonnais.
Sur les frais liés au litige :
10. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font en tout état de cause obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas dans la présente instance la partie perdante, une quelconque somme au bénéfice de la société civile Atlantique Capital au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la société civile Atlantique Capital est rejetée.
Article 2 : Le jugement sera notifié à la société civile Atlantique Capital et à la préfète du Rhône.
Délibéré après l’audience du 18 avril 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Dèche, présidente,
Mme Allais, première conseillère,
Mme Pouyet, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 mai 2025.
La rapporteure,
C. Pouyet
La présidente,
P. Dèche
La greffière,
S. Hosni
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Une greffière,
No 2405307
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