Rejet 10 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulon, 10 avr. 2026, n° 2601842 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulon |
| Numéro : | 2601842 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 16 avril 2026 |
Sur les parties
| Parties : | SCI La Madrague |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 3 et 10 avril 2026, la SCI La Madrague demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la saisie à tiers détenteur pour un montant de 5 117, 37 euros, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
2°) d’enjoindre à l’administration de procéder à la mainlevée et à la restitution des fonds sous 48 heures ;
3°) d’enjoindre à l’administration (DDTM et DDFiP) de clarifier la situation fiscale globale ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Elle soutient que :
- la condition de l’urgence est remplie dès lors que le litige est porté devant la juridiction alors que l’exécution forcée de cette créance par la DDFiP crée un préjudice financier grave et immédiat ;
- sont de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée les moyens tirés :
*d’un vice de procédure dès lors que l’administration a procédé à la saisie alors qu’un recours gracieux a été fait au préalable et aurait dû interrompre les délais ;
*d’un défaut de base légale de la créance au motif qu’elle repose sur un permis de construire qui a été retiré par un arrêté municipal le 11 octobre 2024.
Vu :
- la requête n°2601751 enregistrée le 30 mars 2026 par laquelle la SCI La Madrague demande l’annulation de la décision susvisée ;
- l’ordonnance n°2601751 rendue le 1er avril 2026 par le vice-président du tribunal administratif de Toulon ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Sauton, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ». L’article L. 522-3 du même code dispose : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
Par une ordonnance n°2601751 du 1er avril 2026, la requête à fin d’annulation de la décision attaquée a été rejetée comme étant manifestement irrecevable, en application du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. Par suite, eu égard à l’irrecevabilité du recours en annulation présenté par la SCI La Madrague, les conclusions à fin de suspension de cette décision, qui en sont l’accessoire, sont mal fondées.
Au surplus, la SCI La Madrague ne justifie pas que le paiement de la somme concernée altérerait son équilibre financier. Ainsi, la requérante ne démontre pas satisfaire à la condition de l’urgence. Il y a lieu, dans ces conditions, de la rejeter en application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative, de même, par voie de conséquence, que les conclusions à fin d’injonction et les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de la SCI La Madrague est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la SCI La Madrague.
Copie en sera remise pour information au préfet du Var.
Fait à Toulon, le 10 avril 2026.
Le juge des référés,
Signé
JF. SAUTON
La République mande et ordonne au préfet du Var en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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