Annulation 3 février 2022
Rejet 5 mars 2024
Rejet 5 mars 2024
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Limoges, 2e ch., 5 juin 2025, n° 2301732 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Limoges |
| Numéro : | 2301732 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3 février 2022, N° 21BX01334 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 15 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 5 octobre 2023 et le 24 octobre 2024, M. E A et M. F A, agissant pour leur père, M. B A et Mme C D épouse A, représentés par Me Malabre, demandent au tribunal dans le dernier état de leurs écritures :
1°) de condamner l’Etat à leur verser respectivement les sommes de 9 000 euros et 6 000 euros, assorties des intérêts au taux légal, portant eux-mêmes intérêts, à compter du 27 mai 2023, en réparation du préjudice moral, du trouble dans leurs conditions d’existence et du préjudice matériel qu’ils ont subi du fait, d’une part, du refus de regroupement familial en date du 27 mars 2018 et du rejet implicite de leur recours gracieux, d’autre part, de l’illégalité du même refus du 31 mai 2022, enfin, du délai anormal d’admission au séjour ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 400 euros, à verser à leur conseil, en application des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991, ce dernier ayant renoncé à l’indemnité d’aide juridictionnelle.
Ils soutiennent que :
— le refus d’admission au séjour de Mme A a été annulé par un arrêt définitif de la cour administrative d’appel de Bordeaux n° 21BX01334 du 3 février 2022 ; l’illégalité de ce refus constitue une faute de nature à engager la responsabilité de l’administration ;
— le refus de séjour du 31 mai 2022 est illégal pour être intervenu en violation de la chose jugée et a duré huit mois jusqu’à la délivrance d’un titre de séjour en janvier 2023 ;
— l’admission au séjour accordée à compter du 19 décembre 2022 pour une demande initialement formulée le 8 septembre 2017 est intervenue, en l’absence de toute circonstance particulière, au terme d’un délai de cinq ans et quatre mois, anormalement long ;
— la privation illégale d’un titre de séjour et de travail a contraint la requérante à ne pratiquement jamais sortir de son domicile lui faisant perdre toute possibilité d’insertion et d’intégration sociale ; le requérant dont la santé était déjà fragile et qui ne pouvait plus vivre seul a vécu dans la crainte de ne plus bénéficier de la présence de son épouse ; leur préjudice moral et le trouble dans leurs conditions d’existence sont ainsi avérés et seront chiffrés à une somme globale de 13 000 euros ;
— si le requérant au regard de l’évolution de son état de santé perçoit à présent le maximum des barèmes légaux, il en allait différemment par le passé dès lors qu’ils ont été calculés sur la base d’une personne seule et selon un état de santé moins dégradé ; la requérante n’a pu au regard de sa situation irrégulière au séjour percevoir de prestations sociales ni suivre de formation ; leur préjudice matériel est ainsi établi à une somme globale de 2 000 euros.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 octobre 2024, le préfet de la Haute-Vienne conclut au rejet de la demande.
Il fait valoir que :
— la requête est irrecevable dès lors qu’elle a été enregistrée avant la naissance de tout rejet de la réclamation préalable du 27 mai 2023, dont il avait été accusé réception le 5 juin 2023 ;
— la demande n’est pas fondée.
M. A a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 6 décembre 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Christophe a été entendu au cours de l’audience publique à laquelle aucune des parties n’était présente ou représentée.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A, ressortissant algérien né en 1959, est entré en France en 1999 et a bénéficié de cartes de résident régulièrement renouvelées. Il a sollicité le 8 septembre 2017 l’admission au séjour de son épouse au titre du regroupement familial, en faisant valoir son état de santé. Par une décision du 27 mars 2018, le préfet de la Haute-Vienne a rejeté sa demande. Par un arrêt n° 21BX01334 du 3 février 2022, la cour administrative d’appel de Bordeaux, annulant un jugement du tribunal administratif de Limoges du 25 septembre 2020, a annulé cette décision, ensemble le rejet implicite du recours gracieux des intéressés, et a enjoint au préfet de la Haute-Vienne de réexaminer la demande de regroupement familial dans un délai de trois mois. Parallèlement, Mme A a formé le 23 juillet 2021 une demande de titre de séjour mention « vie privée et familiale », que la préfète de la Haute-Vienne a rejetée par une décision du 31 mai 2022. A la suite de l’admission au séjour de Mme A sur le fondement de l’article 6§5 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié, par une décision du 18 décembre 2022 prise dans le cadre du réexamen de la demande de regroupement familial et tout en rejetant cette dernière, le tribunal administratif a constaté le non-lieu à statuer par une ordonnance du 2 mars 2023 sur la requête formée contre la décision du 31 mai 2022 par M. et Mme A. Ces derniers, par un courrier du 27 mai 2023, notifié le 5 juin 2023, ont demandé l’indemnisation des préjudices qu’ils soutiennent avoir subis du fait de la succession de ces refus d’admission au séjour à hauteur de 20 000 euros. Le 10 juillet 2023, ils ont saisi le juge des référés du tribunal administratif de Limoges qui par une ordonnance du 5 mars 2024 a alloué 5 000 euros à Mme A et 3 000 euros à son époux. Par la présente requête, M. et Mme A demandent au tribunal, la condamnation de l’Etat à leur verser respectivement les sommes de 6 000 euros et de 9 000 euros.
Sur la recevabilité de la demande :
2. L’irrecevabilité soulevée en défense par le préfet de la Haute-Vienne qui se rapporte au référé-provision introduit par les requérants le 10 juillet 2023 et non à la présente demande d’indemnisation ne pourra être qu’écartée. En tout état de cause, la demande indemnitaire formulée le 27 mai 2023 et dont l’administration a accusé réception le 5 juin suivant a fait naître en l’absence de réponse, une décision implicite de rejet le 5 août 2023, soit à une date antérieure à l’introduction de la présente requête, le 5 octobre 2023.
Sur les conclusions à fin d’indemnisation :
En ce qui concerne le principe de responsabilité :
3. D’une part, par un arrêt du 3 février 2022, devenu définitif, la cour administrative d’appel de Bordeaux a jugé qu’au regard de l’état de santé de M. A, le refus du regroupement familial a porté au droit des intéressés à une vie privée et familiale normale une atteinte disproportionnée, nonobstant la présence irrégulière en France de Mme A, a annulé la décision de refus du 27 mars 2018 et a enjoint au préfet de la Haute-Vienne de réexaminer la demande de regroupement familial présentée par les requérants dans un délai de trois mois. D’autre part, en refusant l’admission au séjour de Mme A le 31 mai 22, alors qu’il était établi que la vie privée et familiale s’était maintenue, la nouvelle décision du préfet de la Haute-Vienne a de nouveau porté une atteinte disproportionnée au droit des intéressés à une vie privée et familiale normale. Dès lors, et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la demande, M. et Mme A sont fondés à soutenir que ces décisions sont entachées d’illégalité et, par suite, de nature à engager la responsabilité de l’administration.
S’agissant du délai de délivrance du titre de séjour :
4. Il résulte de l’instruction que le dossier de demande de regroupement familial qui a donné lieu au refus, annulé, du 27 mars 2018, a été déposé le 8 septembre 2017. Il découle de l’objet de la décision du 31 mai 2022 que l’administration a conservé le silence sur cette demande, dès lors que le préfet de la Haute-Vienne a précisé que cette décision ne répondait qu’à la demande de titre de séjour sur un autre fondement, et malgré l’injonction de réexamen prononcée dans l’arrêt du 3 février 2022. Mme A n’a été munie du titre de séjour qu’elle sollicitait initialement, en raison des circonstances de sa vie privée et familiale, qu’à compter du 18 décembre 2022, soit plus de cinq ans après sa demande.
En ce qui concerne le lien de causalité entre la faute de l’Etat et les préjudices invoqués :
5. Si l’intervention d’une décision illégale et le retard excessif dans l’exécution de l’injonction et la délivrance du titre constituent des fautes susceptibles d’engager la responsabilité de son auteur, elles ne sont toutefois susceptibles de donner lieu à réparation que si ces fautes sont directement à l’origine d’un préjudice certain, actuel et personnel.
S’agissant du préjudice moral et du trouble dans les conditions d’existence :
6. M. et Mme A demandent à être indemnisés de leur préjudice moral et des troubles dans leurs conditions d’existence du fait du refus d’admission au séjour de Mme A alors que sa présence auprès de son époux a été jugée indispensable et bénéfique, au vu de son état de santé dégradé tel qu’attesté par le praticien hospitalier psychiatre en charge de son suivi et selon le jugement du juge des tutelles du tribunal judiciaire de Limoges du 17 décembre 2020 qui relève une altération de ses facultés. En refusant illégalement de délivrer un titre de séjour à Mme A, le préfet de la Haute-Vienne a placé la requérante dans une situation de précarité administrative durant plus de cinq ans, dans l’incertitude quant à la possibilité de rester sur le territoire français et l’inquiétude, en cas de reconduite, de devoir laisser son époux sans soutien familial alors que ses enfants présents sur place, ont tous leur propre vie de famille incompatible avec une surveillance quotidienne de leur père. Quant à M. A dont l’impossibilité à se prendre en charge est attestée par le jugement précité du juge des tutelles, la précarité de la situation administrative de son épouse n’a pu qu’accentuer la crainte de vivre seul et dépendant de personnes extérieures à son cercle familial. Les décisions de refus de titre de séjour leur ont ainsi causé un trouble dans leurs conditions d’existence et un préjudice moral dont il sera fait une juste appréciation en fixant la réparation à la somme de 5 000 euros pour Mme A et 3 000 euros pour M. A.
S’agissant du préjudice matériel :
7. M. A précise que s’il dispose au regard de son état de santé de montants de prestations au maximum des barèmes légaux, il en allait différemment auparavant mais sans pouvoir chiffrer, ni attester d’un montant de perte. Mme A fait valoir qu’elle a subi un préjudice matériel dans la mesure où les décisions illégales du préfet de la Haute-Vienne l’ont empêchée de suivre des formations rémunérées, notamment de langue et d’assistance à la personne. Toutefois, outre qu’elle n’apporte aucun élément de nature à justifier la réalité de ce préjudice et de son lien éventuel avec les illégalités qui ont été commises, des apprentissages de langue française sont prévus dans le cadre du contrat d’intégration républicaine de l’Office français de l’immigration et de l’intégration pour les étrangers admis pour la première fois au séjour en France. Par suite, M. et Mme A ne sont pas fondés à demander l’indemnisation de leur préjudice matériel invoqués.
8. Il résulte de ce qui précède que l’Etat est condamné à verser à M. et Mme A, une somme de 8 000 euros en réparation de leurs préjudices. Cette somme produira des intérêts au taux légal à compter du 5 juin 2023, date de réception par l’administration de la réclamation préalable présentée par les requérants, jusqu’à l’exécution de l’ordonnance du 5 mars 2024, capitalisés le 5 juin 2024 et à chaque échéance annuelle.
Sur les frais d’instance :
9. M. A a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros, au titre des frais d’instance, Me Malabre ayant renoncé à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat
D E C I D E :
Article 1er: L’Etat est condamné à verser une somme de 5 000 (cinq mille) euros à Mme C D épouse A, et de 3 000 (trois mille) euros à M. B A, en réparation de leurs préjudices. Cette somme portera intérêts au taux légal à compter du 5 juin 2023 jusqu’à l’exécution de l’ordonnance du 5 mars 2024, capitalisés ainsi qu’il est dit au point 8.
Article 2: L’Etat versera à Me Malabre la somme de 1 200 (mille deux cents) euros au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative, ce dernier ayant renoncé à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
Article 3:Le présent jugement sera notifié à M. B A, à Mme C D épouse A, à Me Malabre et au préfet de la Haute-Vienne.
Délibéré après l’audience du 22 mai 2025 où siégeaient :
— M. Artus, président,
— M. Christophe, premier conseiller,
— M. Gazeyeff, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 juin 2025.
Le rapporteur,
F. CHRISTOPHE
Le président,
D. ARTUS
La greffière,
M. DUCOURTIOUX
La République mande et ordonne
au préfet de la Haute-Vienne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision
Pour expédition conforme
La Greffière en Chef,
A. BLANCHON
if
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunaux administratifs ·
- Administration ·
- Argent ·
- Injonction ·
- Juridiction ·
- Terme ·
- Véhicule ·
- Annulation
- Recours administratif ·
- Décision implicite ·
- Prime ·
- Commissaire de justice ·
- Habitat ·
- Rejet ·
- Agence ·
- Statuer ·
- Justice administrative ·
- Prévention des risques
- Dette ·
- Allocations familiales ·
- Justice administrative ·
- Remise ·
- Logement ·
- Montant ·
- Commissaire de justice ·
- Dépense ·
- Retraite ·
- Aide
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Territoire français ·
- Pays ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Départ volontaire ·
- Interdiction ·
- Défaut de motivation ·
- Obligation ·
- Tiré ·
- Délai
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Mandataire ·
- Vietnam ·
- Irrecevabilité ·
- Auteur ·
- Visa ·
- Refus ·
- Terme ·
- Tribunaux administratifs
- Visa ·
- Parlement européen ·
- Règlement ·
- Etats membres ·
- Fiabilité ·
- Côte d'ivoire ·
- Pays tiers ·
- Justice administrative ·
- Pays ·
- Étranger
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Volontariat ·
- Volontaire international ·
- Service national ·
- Terme ·
- Tribunaux administratifs ·
- Affectation ·
- Entreprise ·
- Coopération internationale ·
- Référé
- Commune ·
- Permis de construire ·
- Maire ·
- Justice administrative ·
- Urbanisme ·
- Tribunaux administratifs ·
- Préjudice ·
- Valeur vénale ·
- Illégalité ·
- Délivrance
- Territoire français ·
- Départ volontaire ·
- Illégalité ·
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Tiré ·
- Pays ·
- Défaut de motivation ·
- Obligation
Sur les mêmes thèmes • 3
- Immigration ·
- Motif légitime ·
- Erreur ·
- Bénéfice ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Condition ·
- Commissaire de justice ·
- Aide juridictionnelle ·
- Aide
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Maintien ·
- Désistement ·
- Cartes ·
- Délai ·
- Tribunal judiciaire ·
- Conclusion ·
- Réception ·
- Donner acte
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence ·
- Décision administrative préalable ·
- Juridiction administrative ·
- Adulte ·
- Handicapé ·
- Santé publique ·
- Tribunal judiciaire
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.