Rejet 24 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, reconduite à la frontière, 24 oct. 2025, n° 2508320 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2508320 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 6 octobre 2025, M. A… F…, représenté par Me Elsaesser, demande au tribunal :
1°) de l’admettre, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) de suspendre l’exécution de l’arrêté du 23 juillet 2023 par lequel le préfet du Bas-Rhin l’a obligé à quitter le territoire français ;
3°) d’annuler l’arrêté du 30 septembre 2025 par lequel le préfet du Bas-Rhin l’a assigné à résidence ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros hors taxe à verser à son conseil au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
Sur la suspension de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français :
- de nouvelles circonstances de fait et de droit font obstacle à l’exécution de la mesure ;
Sur l’arrêté d’assignation à résidence :
- elle est entachée d’une incompétence de l’auteur de l’acte ;
- la décision méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur d’appréciation du caractère raisonnable des perspectives d’éloignement ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation des conséquences de la mesure sur sa situation personnelle ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa situation ;
- elle est entachée d’une insuffisance de motivation.
La requête a été communiquée au préfet du Bas-Rhin qui n’a pas produit de mémoire.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Gros en application des dispositions de l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendu au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Gros, magistrat désigné ;
- et les observations Me Elsaesser, avocate de M. F…, présent.
Le préfet du Bas-Rhin régulièrement convoqué, n’était pas représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Une note en délibéré, présentée par le préfet du Bas-Rhin, a été enregistrée le 14 octobre 2025.
Considérant ce qui suit :
M. F…, ressortissant algérien, né en 1993, déclare être entré en France en 2016. Par arrêté du 23 juillet 2023, dont il demande la suspension, le préfet du Bas-Rhin l’a obligé à quitter sans délai le territoire français. Par arrêté du 30 septembre 2025, dont il demande l’annulation, le préfet du Bas-Rhin l’a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
Aux termes de l’article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président (…) ».
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et eu égard à l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur la requête de M. F…, de prononcer son admission provisoire à l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions tendant à la suspension de l’obligation de quitter le territoire français :
Une mesure d’assignation à résidence a pour objet de mettre à exécution la décision prononçant l’obligation de quitter le territoire français et ne peut être regardée comme constituant ou révélant une nouvelle obligation de quitter le territoire français, qui serait susceptible de faire l’objet d’une demande d’annulation. Il appartient toutefois à l’administration de ne pas mettre à exécution l’obligation de quitter le territoire français si un changement dans les circonstances de droit ou de fait a pour conséquence de faire obstacle à la mesure d’éloignement.
En l’espèce, M. F… a fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français le 23 juillet 2023, dont la légalité a été confirmée par le tribunal par jugement du 26 février 2024. Si le requérant soutient qu’il est lié par un pacte civil de solidarité à un ressortissant français depuis le 22 décembre 2023, soit postérieurement à la mesure d’éloignement, cette circonstance ne fait que révéler la poursuite d’une relation préexistante à la date à laquelle la décision précitée portant obligation de quitter le territoire français a été prise. Dans ces conditions, M. F… n’est pas fondé à soutenir que de nouvelles circonstances de fait sont de nature à faire obstacle à l’exécution de l’obligation de quitter le territoire en date du 23 juillet 2023.
Sur les conclusions tendant à l’annulation de l’assignation à résidence :
En premier lieu, par un arrêté du 25 juillet 2025, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture le même jour, le préfet du Bas-Rhin a donné délégation, en cas d’absence ou d’empêchement de M. B… D…, directeur des migrations et de l’intégration, à Mme E… C…, cheffe du bureau de l’asile et de la lutte contre l’immigration irrégulière, à l’effet de signer la décision contestée. Il ne ressort pas des pièces du dossier que M. D… n’aurait pas été absent ou empêché à la date de la décision attaquée. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de l’acte doit être écarté.
En deuxième lieu, il ressort des termes mêmes de la décision attaquée qu’elle comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que la décision en litige est entachée d’un défaut d’examen de la situation personnelle de M. F…. Par suite, le moyen soulevé en ce sens ne peut qu’être écarté.
En quatrième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
Il ressort des termes de la décision attaquée que le requérant est assigné à résidence dans le département du Bas-Rhin et qu’il est tenu de se présenter une fois par semaine les mercredis auprès des services de la police aux frontières. Il ne ressort pas des pièces du dossier que ces modalités instituées par l’arrêté en litige portent à son droit au respect à une vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport au but en vue duquel la mesure a été prise. Par suite, le moyen tiré d’une méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Pour les mêmes motifs, le requérant n’est pas fondé à soutenir que la décision attaquée est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
En dernier lieu, aux termes de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : 1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé ; (…) ».
En l’espèce, M. F… a fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire le 23 juillet 2023. S’il soutient que les relations diplomatiques entre la France et l’Algérie sont dégradées, il n’apporte aucun élément de nature à établir l’absence de perspectives raisonnables à son éloignement. Par suite, le moyen tiré d’une erreur d’appréciation au regard des dispositions précitées doit être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins de suspension et d’annulation présentées par M. F… doivent être rejetées, ainsi que celles sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D É C I D E :
Article 1er : M. F… est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. F… est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A… F…, à Me Elsaesser et au préfet du Bas-Rhin. Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 octobre 2025.
Le magistrat désigné,
T. Gros
La greffière,
G. Trinité
La République mande et ordonne au préfet Bas-Rhin en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
G. Trinité
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