Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 15 mai 2026, n° 2605368 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2605368 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 22 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 31 mars 2026, M. B… A…, représenté par Me Mesureur, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet de Seine-et-Marne, dans le délai de huit jours sous astreinte de 100 euros par jour de retard, en application de l’article L. 911-1 du code de justice administrative, de le convoquer afin d’enregistrer sa demande de renouvellement de carte de résident sur le fondement des articles L. 433-2 et L. 424-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ou 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales et de lui délivrer le récépissé autorisant le séjour et le travail ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat (préfet de Seine-et-Marne) une somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du Code de justice administrative.
Il soutient que, de nationalité vietnamienne, il est entré en France en 1987 avec ses parents qui ont été reconnus réfugiés et qui ont aujourd’hui la nationalité française, qu’il est le père d’un enfant de nationalité française, qu’il a obtenu des cartes de résident en qualité de réfugié mais qu’il ne peut en demander le renouvellement en raison d’un dysfonctionnement de la plateforme de l’Administration numérique pour les étrangers en France, que la condition d’urgence est satisfaite car il a été reconnu réfugié, et que la mesure sollicitée est utile et ne fait obstacle à aucune décision administrative.
La requête a été communiquée le 1er avril 2026 au préfet de Seine-et-Marne qui n’a présenté aucun mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif de Melun a désigné M. Aymard, vice-président, pour statuer en tant que juge des référés en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
M. B… A…, ressortissant vietnamien né le 20 octobre 1982 à Hai Phong, entré en France en 1987 avec ses parents, lesquels ont été reconnus réfugiés et sont aujourd’hui de nationalité française, a été titulaire en dernier lieu d’une carte de résident portant la mention « réfugié vietnamien » délivré par le préfet de Seine-et-Marne et valable jusqu’au 15 avril 2022. Il est par ailleurs le père d’un ressortissant français né en février 2009, à la suite de son mariage célébré en mairie de Bussy-Saint-Georges (Seine-et-Marne) le 19 octobre 2007. Il n’a pas été possible à M. A… de déposer une demande de renouvellement de sa carte de résident sur la plateforme de l’Administration numérique pour les étrangers en France, celle-ci n’ayant pas connaissance de la date de remise de son ancienne carte. Il a sollicité à plusieurs reprises du préfet de Seine-et-Marne l’octroi d’un rendez-vous en vue de déposer sa demande et n’a reçu aucune réponse. Par une requête enregistrée le 31 mars 2026, M. A… demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’ordonner au préfet de Seine-et-Marne de le convoquer afin d’enregistrer sa demande de renouvellement de carte de résident.
Sur les conclusions sur le fondement de l’article l. 521-3 du code de justice administrative :
Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence, et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ».
Eu égard aux conséquences qu’a sur la situation d’un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l’enregistrement de sa demande et au droit qu’il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l’autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l’enregistrement de sa demande, dans un délai raisonnable. Lorsque le rendez-vous ne peut être demandé qu’après avoir procédé en ligne à des formalités préalables, il résulte de ce qui vient d’être dit que si l’étranger établit n’avoir pu les accomplir, notamment lorsque le site ne permet pas de sélectionner la catégorie de titre à laquelle la demande doit être rattachée, ce dysfonctionnement ayant été constaté à l’occasion de plusieurs tentatives n’ayant pas été effectuées la même semaine, il peut demander au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de lui communiquer, dans un délai qu’il fixe, une date de rendez-vous. Il appartient alors au juge des référés d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du dysfonctionnement sur la situation concrète de l’intéressé. La condition d’urgence est ainsi en principe constatée dans le cas d’une demande de renouvellement d’un titre de séjour.
Aux termes de l’article L. 424-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger auquel la qualité de réfugié a été reconnue en application du livre V se voit délivrer une carte de résident d’une durée de dix ans. ». Aux termes de l’article L. 433-2 du même code : « Sous réserve de l’absence de menace grave pour l’ordre public, de l’établissement de la résidence habituelle de l’étranger en France et des articles L. 411-5 et L. 432-3, une carte de résident est renouvelable de plein droit ».
En l’espèce, il ressort des pièces du dossier, et il n’est d’ailleurs pas contestée par le préfet de Seine-et-Marne qui n’a présenté aucun mémoire en défense, qu’il est matériellement impossible à M. A… de solliciter le renouvellement de sa carte de résident en qualité de réfugié sur la plateforme de l’Administration numérique pour les étrangers en France, que le service d’assistance de cette plateforme l’a invité à se rapprocher de la préfecture dont il dépendait, à savoir celle de Seine-et-Marne, que celle-ci, saisie à plusieurs reprises, n’a pas donné suite à ses demandes.
Par suite, la condition d’urgence étant satisfaite, il y a lieu d’enjoindre au préfet de Seine-et-Marne de convoquer M. A… en préfecture aux fins qu’il puisse déposer sa demande de carte de résident et recevoir en cas de dossier complet, c’est-à-dire comprenant l’ensemble des pièces mentionnées au point 38 de l’annexe 10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile un document provisoire de séjour, et que cette convocation intervienne dans un délai de dix jours à compter de la notification de la présente ordonnance, sous astreinte de 50 jours par jour de retard passé ce délai de dix jours.
Sur les frais du litige
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat (préfet de Seine-et-Marne) une somme de 1.500 euros à verser à M. A… sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est enjoint au préfet de Seine-et-Marne de convoquer M. A… en préfecture aux fins qu’il puisse déposer sa demande de renouvellement de sa carte de résident en qualité de réfugié et recevoir en cas de dossier complet, c’est-à-dire comprenant l’ensemble des pièces mentionnées au point 38 de l’annexe 10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile un document provisoire de séjour. Cette convocation devra intervenir dans un délai de dix jours à compter de la notification de la présente ordonnance, sous astreinte de 50 euros par jour de retard passé ce délai de dix jours.
Article 2 : L’Etat (préfet de Seine-et-Marne) versera une somme de 1.500 euros à M. A… sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera communiquée au préfet de Seine-et-Marne.
Le juge des référés,
Signé : M. AYMARD
La République mande et ordonne au préfet du Val-de-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Habitat ·
- Justice administrative ·
- Agence ·
- Décision implicite ·
- Injonction ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Annulation ·
- Contrôle sur place ·
- Recours administratif
- Admission exceptionnelle ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français ·
- Pays ·
- Liberté fondamentale ·
- Illégalité ·
- Vie privée ·
- Titre ·
- Liberté
- Justice administrative ·
- Métropole ·
- Route ·
- Département ·
- Expertise ·
- Eaux ·
- Juge des référés ·
- Cause ·
- Responsabilité ·
- Commune
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Ordonnance de référé ·
- Suspension ·
- Justice administrative ·
- Maire ·
- Commissaire de justice ·
- Déclaration préalable ·
- Demande ·
- Décision juridictionnelle ·
- Exécution ·
- Tribunaux administratifs
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Carte de séjour ·
- Vie privée ·
- Décision implicite ·
- Chine ·
- Suspension ·
- Mentions ·
- Cartes
- Urbanisme ·
- Accès ·
- Eaux ·
- Maire ·
- Justice administrative ·
- Plan ·
- Construction ·
- Règlement ·
- Recours gracieux ·
- Permis de construire
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Territoire français ·
- Admission exceptionnelle ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Police ·
- Défaut de motivation ·
- Vie privée ·
- Pays ·
- Refus ·
- Obligation
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Exécution d'office ·
- Autorisation provisoire ·
- Carte de séjour ·
- Sous astreinte ·
- Délai ·
- Retard ·
- Vie privée
- Candidat ·
- Election ·
- Communauté d’agglomération ·
- Conseiller municipal ·
- Commune ·
- Pourvoir ·
- Élus ·
- Siège ·
- Conseil municipal ·
- Liste
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Prime ·
- Activité ·
- Dette ·
- Remise ·
- Allocations familiales ·
- Commissaire de justice ·
- Bonne foi ·
- Ressortissant ·
- Solidarité
- Asile ·
- Pays ·
- Liberté fondamentale ·
- Aide juridictionnelle ·
- Union européenne ·
- Territoire français ·
- Droits fondamentaux ·
- Charte ·
- Destination ·
- Convention européenne
- Département ·
- Délibération ·
- Fonction publique ·
- Service social ·
- Collectivités territoriales ·
- Décret ·
- Professionnel ·
- Justice administrative ·
- Illégalité ·
- Indemnité
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.