Rejet 26 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 3e sect. - 3e ch., 26 mars 2026, n° 2433832 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2433832 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 1 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés respectivement les 23 décembre 2024 et le 1er janvier 2026, M. B… A… C…, représenté par Me Bertrand, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 21 octobre 2024 par lequel le préfet de police a refusé de lui renouveler sa carte de résident et lui a délivré en lieu et place une autorisation provisoire de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer un certificat de résidence de dix ans, ou à défaut, de procéder au réexamen de sa situation administrative et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. A… C… soutient que :
- la décision est entachée d’une erreur de droit ;
- la décision est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 mars 2025, le préfet de police, représenté par Me Termeau du cabinet Actis Avocats, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l’emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Beugelmans-Lagane ;
- les observations de Me Bertrand représentant M. A… C…,
- le préfet de police n’étant ni présent ni représenté.
Considérant ce qui suit :
M. D… C…, ressortissant algérien, né le 1er février 1954 à Alger (Algérie), entré en France le 21 mars 2002 selon ses déclarations, a sollicité le renouvellement de son certificat de résidence algérien sur le fondement de l’article 7 bis de l’accord franco-algérien. Par un arrêté du 21 octobre 2024, le préfet de police a rejeté sa demande. Par la présente requête, M. A… C… demande l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
En premier lieu, d’une part, aux termes des dispositions de l’article L. 433-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dans sa rédaction résultant de la loi du 26 janvier 2024 pour contrôler l’immigration, améliorer l’intégration : « Sous réserve de l’absence de menace grave pour l’ordre public (…), une carte de résident est renouvelable de plein droit. ». Selon les dispositions de l’article L. 432-3 du même code dans sa rédaction résultant de la même loi : « (…) Le renouvellement de la carte de résident peut être refusé à tout étranger lorsque : / 1°) Sa présence constitue une menace grave pour l’ordre public ». D’autre part, aux termes du troisième alinéa de l’article 7 bis de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié, le certificat de résidence valable dix ans délivré en application de son premier alinéa est « renouvelé automatiquement ».
Si les stipulations du troisième alinéa de l’article 7 bis de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ne prévoient aucune restriction au renouvellement automatique du certificat de résidence valable dix ans qu’elles prévoient tenant à l’existence d’une menace à l’ordre public, celles-ci ne privent pas l’autorité administrative du pouvoir qui lui appartient, en application de la réglementation générale relative à l’entrée et au séjour des étrangers en France, telle qu’elle résulte notamment des articles L. 433-2 et L. 432-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, de refuser ce renouvellement en se fondant sur des motifs tenant à l’existence d’une menace grave pour l’ordre public. Le moyen tiré de l’erreur de droit doit donc être écarté.
En second lieu, il ressort des pièces du dossier que M. A… C… a bénéficié d’un premier certificat de résidence de dix ans, valable du 30 octobre 2003 au 29 octobre 2013 puis d’un second, valable du 30 octobre 2013 au 29 octobre 2023, dont il a demandé le renouvellement que le préfet lui a refusé par une décision qu’il conteste dans le cadre de la présente instance. Durant la période de validité de son second certificat de résidence, M. A… C… a été condamné, le 8 juillet 2020, par le Tribunal correctionnel de Nanterre à deux ans d’emprisonnement et 15 000 euros d’amende pour aide à l’entrée, à la circulation ou au séjour irréguliers d’un étranger en France ou dans un Etat partie à la convention de Schengen, en bande organisée (récidive), faux document administratif constatant un droit, une identité ou une qualité, ou accordant une autorisation (récidive de complicité). Cette condamnation fait suite à deux autres condamnations antérieures, le 5 juillet 2013, par le tribunal correctionnel de Paris à deux ans d’emprisonnement pour fourniture frauduleuse habituelle de document administratif (récidive), détention frauduleuse de plusieurs faux documents administratifs (récidive) et aide à l’entrée, à la circulation ou au séjour irréguliers d’un étranger en France, et le 8 juillet 2008, par le tribunal correctionnel de Paris à un an d’emprisonnement et 1 000 euros d’amende pour aide à l’entrée, à la circulation ou au séjour irréguliers d’un étranger en France ou dans un Etat partie à la convention de Schengen, en bande organisée, faux dans un document administratif commis de manière habituelle et recel habituel de bien provenant d’un vol. Dès lors que la dernière peine d’emprisonnement de 2020 prononcée à l’encontre de M. A… C… l’a été pour des faits graves qui relèvent de la récidive, le préfet de police n’a pas commis d’erreur d’appréciation en estimant que M. A… C… constitue une menace à l’ordre public. Le préfet de police était donc fondé à lui refuser, pour ce motif, le renouvellement de son certificat de résidence, étant précisé que la décision prévoit également de le convoquer en préfecture le 15 novembre 2024 pour lui délivrer une autorisation provisoire de séjour de six mois. Dès lors, le moyen tiré de l’erreur d’appréciation doit être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête doit être rejetée en toute ses conclusions, y compris les conclusions tendant au remboursement des frais de l’instance.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… C… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié M. B… A… C… et au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 10 mars 2026, à laquelle siégeaient :
- M. Gracia, président ;
- Mme Beugelmans-Lagane, première conseillère ;
- M. Rannou, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 mars 2026.
La rapporteure,
N. BEUGELMANS-LAGANE
Le président,
J-Ch. GRACIA
La greffière,
K. DESSAINT
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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