Annulation 8 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 8e sect. - mesd, 8 sept. 2025, n° 2522067 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2522067 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 10 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 31 juillet 2025, Mme A B, représentée par Me Pafundi, demande au tribunal :
1°) de l’admettre provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler l’arrêté du 25 juillet 2025 par laquelle le préfet de police a décidé son transfert aux autorités néerlandaises ;
3°) d’enjoindre au préfet de police de lui remettre un dossier de demande d’asile en procédure normale et de lui délivrer une attestation de demande d’asile dans le délai de vingt-quatre heures à compter de la date de notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 300 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au bénéfice de Me Pafundi en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, le conseil du requérant renonçant dans ce cas à percevoir l’indemnité allouée au titre de l’aide juridictionnelle.
Elle soutient que :
— l’arrêté attaqué est signé par une autorité incompétente ;
— il est entaché d’insuffisance de motivation et d’un défaut d’examen de sa situation ;
— il méconnaît l’article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
— il méconnaît l’article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 ;
— l’arrêté est entaché d’une violation de présenter ses observations avant l’édiction de la mesure et d’une violation du contradictoire ;
— le préfet a méconnu l’article L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration dès lors qu’il n’a pas été mis à même de présenter ses observations ;
— il méconnaît les articles 24 et 25 du règlement (UE) n° 604/2013 dès lors que l’administration n’établit pas avoir saisi les autorités néerlandaises en vue d’obtenir leur accord ;
— il méconnaît l’article 26 du règlement (UE) n° 604/2013 ;
— il méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— il méconnaît l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et l’article 4 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, et procède d’une erreur manifeste d’appréciation dans l’application de l’article 17 du règlement (UE) n° 604/2013.
Par un mémoire en défense, enregistré le 25 août 2025, le préfet de police, représenté par le cabinet Centaures, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la charte des droits fondamentaux de l’Union Européenne ;
— le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. C en application de l’article L. 922.2 et R. 922-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. C,
— les observations de Me Kalifa, représentant Mme B,
— les observations de Me Reis, représentant le préfet de police.
Vu, enregistrées le 26 août 2025, les pièces du dossier versées par le préfet de police qui ont été communiquées à la requérante avec un délai expirant vendredi 29 août à 17h00 pour y répondre.
Vu le mémoire enregistré le 27 août, présenté pour Mme B par le cabinet Pafundi-Langlade.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A B, ressortissante mauritanienne née le 8 décembre 1990, demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 25 juillet 2025 par lequel le préfet de police a décidé son transfert aux autorités néerlandaises.
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence (), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. ». Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l’admission provisoire de Mme B au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
3. Aux termes de l’article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 susvisé : " 1. Dès qu’une demande de protection internationale est introduite au sens de l’article 20, paragraphe 2, dans un État membre, ses autorités compétentes informent le demandeur de l’application du présent règlement, et notamment : / a) des objectifs du présent règlement et des conséquences de la présentation d’une autre demande dans un État membre différent ainsi que des conséquences du passage d’un État membre à un autre pendant les phases au cours desquelles l’État membre responsable en vertu du présent règlement est déterminé et la demande de protection internationale est examinée ; / b) des critères de détermination de l’État membre responsable, de la hiérarchie de ces critères au cours des différentes étapes de la procédure et de leur durée, y compris du fait qu’une demande de protection internationale introduite dans un État membre peut mener à la désignation de cet État membre comme responsable en vertu du présent règlement même si cette responsabilité n’est pas fondée sur ces critères ; / c) de l’entretien individuel en vertu de l’article 5 et de la possibilité de fournir des informations sur la présence de membres de la famille, de proches ou de tout autre parent dans les États membres, y compris des moyens par lesquels le demandeur peut fournir ces informations ; / d) de la possibilité de contester une décision de transfert et, le cas échéant, de demander une suspension du transfert ; / e) du fait que les autorités compétentes des États membres peuvent échanger des données le concernant aux seules fins d’exécuter leurs obligations découlant du présent règlement ; / f) de l’existence du droit d’accès aux données le concernant et du droit de demander que ces données soient rectifiées si elles sont inexactes ou supprimées si elles ont fait l’objet d’un traitement illicite, ainsi que des procédures à suivre pour exercer ces droits, y compris des coordonnées des autorités visées à l’article 35 et des autorités nationales chargées de la protection des données qui sont compétentes pour examiner les réclamations relatives à la protection des données à caractère personnel. / 2. Les informations visées au paragraphe 1 sont données par écrit, dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu’il la comprend. Les États membres utilisent la brochure commune rédigée à cet effet en vertu du paragraphe 3. / Si c’est nécessaire à la bonne compréhension du demandeur, les informations lui sont également communiquées oralement, par exemple lors de l’entretien individuel visé à l’article 5 ".
4. Il résulte de ces dispositions que le demandeur d’asile auquel l’administration entend faire application du règlement susvisé du 26 juin 2013, doit se voir remettre, dès le moment où le préfet est informé de ce qu’il est susceptible d’entrer dans le champ d’application de ce règlement, et, en tous cas, avant la décision par laquelle l’autorité administrative décide de refuser l’admission provisoire au séjour de l’intéressé au motif que la France n’est pas responsable de sa demande d’asile, une information complète sur ses droits, par écrit et dans une langue qu’il comprend. Cette information doit comprendre l’ensemble des éléments prévus au paragraphe 1 de l’article 4 du règlement.
5. Si les actes administratifs doivent être pris selon les formes et conformément aux procédures prévues par les lois et règlements, un vice affectant le déroulement d’une procédure administrative préalable n’est de nature à entacher d’illégalité la décision prise que s’il ressort des pièces du dossier qu’il a été susceptible d’exercer, en l’espèce, une influence sur le sens de la décision prise ou s’il a privé les intéressés d’une garantie. La délivrance par l’autorité administrative des brochures prévues par les dispositions précitées dans une langue qu’il comprend constituant pour le demandeur d’asile une garantie, il appartient au juge de l’excès de pouvoir, saisi du moyen tiré de l’omission ou de l’insuffisance d’une telle information à l’appui de conclusions dirigées contre une décision de transfert, d’apprécier si l’intéressé a été, en l’espèce, privé de cette garantie ou, à défaut, si cette irrégularité a été susceptible d’exercer, en l’espèce, une influence sur le sens de cette décision.
6. Il ressort des pièces du dossier que Mme B a reçu le 7 mars 2025 les brochures contenant les informations visées au paragraphe 1 de l’article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 susvisé, soit plusieurs documents, dont l’un est intitulé « J’ai demandé l’asile dans l’Union européenne – quel pays sera responsable de l’analyse de ma demande ' » (Brochure A), l’autre « Je suis sous procédure Dublin – qu’est-ce que cela signifie ' » (Brochure B). Elle a en outre reçu le guide du demandeur d’asile ainsi que la brochure Eurodac. Toutefois, ainsi que cela ressort du macaron apposé sur la brochure Eurodac et sur le guide du demandeur d’asile, les informations relatives à ces deux brochures ont été portées oralement à la connaissance de l’intéressée qui avait déclaré ne pas savoir lire. En revanche, il ne ressort pas des pièces du dossier que les informations contenues dans les brochures A et B auraient été portées oralement à la connaissance de Mme B. Ainsi, dans les circonstances de l’espèce, cette omission, qui avait été déjà relevée par un jugement du tribunal n°2509613 du 15 mai 2025 annulant une première décision du préfet de police du 2 avril 2025 transférant Mme B aux Pays-Bas, et qui n’a pas été rectifiée préalablement à la seconde décision litigieuse, a été de nature à priver effectivement l’intéressée de la garantie prévue par les dispositions précitées. Par suite, la requérante est fondée à soutenir que la décision de transfert est intervenue au terme d’une procédure irrégulière et est, pour ce motif, entaché d’illégalité.
7. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que Mme B est fondée à demander l’annulation de l’arrêté du 25 juillet 2025 par lequel le préfet de police a décidé son transfert aux autorités néerlandaises.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
8. Le présent jugement, qui annule la décision de transfert, implique qu’il soit enjoint au préfet de police de remettre à Mme B un dossier de demande d’asile en procédure normale et de lui délivrer une attestation de demande d’asile dans le délai d’un mois à compter de la date de notification du jugement, sans astreinte.
Sur les frais de l’instance :
9. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État la somme de 1 200 euros en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique à verser à Me Pafundi, sous réserve pour ce dernier, le cas échéant, de renoncer à percevoir la part contributive Mme. B par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 1 200 euros sera versée à Mme B.
D E C I D E :
Article 1er : Mme B est admise à titre provisoire à l’aide juridictionnelle.
Article 2 : L’arrêté du 25 juillet 2025 par lequel le préfet de police a décidé le transfert de Mme B aux autorités néerlandaises est annulé.
Article 3 : Il est enjoint au préfet de police de de remettre à Mme B un dossier de demande d’asile en procédure normale et de lui délivrer une attestation de demande d’asile dans le délai d’un mois à compter de la date de notification du jugement,
Article 4 : Sous réserve de l’admission définitive de Mme B à l’aide juridictionnelle et sous réserve que Me Pafundi renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État, ce dernier versera à Me Pafundi, avocat de Mme B, une somme de 1 200 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à Mme B par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 1 200 euros sera versée à Mme B.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B, à Me Pafundi et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de police.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 septembre 2025.
Le magistrat désigné,
Signé
P. CLa greffière,
Signé
A. HEERALALL
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision./8
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Textes cités dans la décision
- Dublin III - Règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte)
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
- Code des relations entre le public et l'administration
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