Rejet 26 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Clermont-Ferrand, 26 sept. 2025, n° 2502754 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Clermont-Ferrand |
| Numéro : | 2502754 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 25 septembre 2025, Mme C B D demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre à la rectrice de l’académie de Clermont-Ferrand d’attribuer à sa fille A B un accompagnant d’élève en situation de handicap (AEHS) sans délai conformément à la décision du 7 janvier 2025 de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées ;
2°) d’enjoindre à la rectrice de l’académie de Clermont-Ferrand de mettre en place l’accompagnant ainsi attribué par la décision du 7 janvier 2025 de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées, dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la maison départementale des personnes handicapées a reconnu la situation de handicap de sa fille et lui a attribué une aide humaine mutualisée par une décision du 7 janvier 2025 ; aucun accompagnant d’élève en situation de handicap n’a été affecté auprès de son enfant ; cet accompagnement est indispensable à la scolarisation de sa fille ;
— il est porté une atteinte grave et manifeste au droit fondamental à l’éducation de sa fille ;
— l’urgence est caractérisée dès lors que chaque jour de scolarisation sans AESH constitue une perte de chance d’apprentissage et une mise en danger de l’équilibre personnel de sa fille.
Vu l’ensemble des pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Par la présente requête, Mme B D demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre à la rectrice de l’académie de Clermont-Ferrand de mettre en place l’accompagnant d’élève en situation de handicap (AEHS) pour la scolarité de sa fille, A B, conformément à la décision de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées du 7 janvier 2025.
2. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative. ».
3. Il résulte de ces dispositions que le juge des référés, saisi d’une demande sur le fondement de ces dispositions, peut prescrire toutes mesures ayant un caractère provisoire ou conservatoire, à condition que ces mesures soient utiles, justifiées par l’urgence, ne fassent obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. En raison du caractère subsidiaire du référé régi par l’article L. 521-3, le juge saisi sur ce fondement ne peut pas prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque leurs effets pourraient être obtenus par les procédures de référé régies par les articles L. 521 1 et L. 521-2. Enfin, il ne saurait faire obstacle à l’exécution d’une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu’il ne s’agisse de prévenir un péril grave.
4. En vertu de l’article L. 522-3 dudit code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
5. S’il incombe à l’administration, qui ne saurait se soustraire à ses obligations légales, de prendre toute disposition pour que la jeune A B bénéficie, dans les meilleures délais, d’une scolarisation conforme à la décision du 7 janvier 2025 de la commission des droits et des personnes handicapées de la maison départementale des personnes handicapées dotn elle indique être bénéficiaire, Mme B D n’indique ni n’établit avoir sollicité le directeur de l’établissement où est scolarisée sa fille en vue de l’attribution d’un AESH conformément à cette décision. En tout état de cause, la requérante ne produit pas la décision du 7 janvier 2025 de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées qui aurait attribué à son enfant l’aide en litige. Dans ces conditions, la demande de Mme D B, présentée sur le fondement des dispositions précitées de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, et tendant à ce qu’il soit enjoint à la rectrice de l’académie de Clermont-Ferrand d’attribuer à sa fille A B un AESH, ne peut pas être regardée comme répondant à la condition d’utilité posée par cet article.
6. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de la requête de Mme B D doivent être rejetées par la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B D est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C B D.
Fait à Clermont-Ferrand, le 26 septembre 2025.
La juge des référés,
C. BENTÉJAC
La République mande et ordonne à la ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
N°2502754
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