Annulation 16 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Châlons-en-Champagne, 1re ch., 16 janv. 2025, n° 2401154 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne |
| Numéro : | 2401154 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 18, 23 mai et 12 décembre 2024, Mme D F, représentée par Me De Sa-Pallix, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler l’arrêté du 16 mai 2024 par laquelle la préfète de l’Aube a retiré sa carte de résident sans lui délivrer une carte de séjour portant la mention « vie privée et familiale », l’a obligée à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de dix ans ;
2°) d’enjoindre, à titre principal, à la préfète de l’Aube, de lui délivrer une carte de résident ou une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » sur le fondement des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail, dans un délai de sept jours à compter de la notification du jugement à intervenir et sous une astreinte de cent euros par jour de retard ;
3°) d’enjoindre, à titre principal, à la préfète de l’Aube, de mettre fin au signalement de Mme F, dans le système d’information Schengen, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de cent euros par jour de retard ;
4°) d’enjoindre, à titre subsidiaire, à la préfète de l’Aube, de réexaminer sa situation, dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et sous une astreinte de cent euros par jour de retard, et, dans l’attente de la décision prise à l’issue de ce réexamen, de lui remettre une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail dans un délai de sept jours à compter de la notification du jugement à intervenir ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— l’arrêté attaqué est insuffisamment motivé
— il ne procède pas à un examen particulier de sa situation personnelle et administrative ;
— il méconnait son droit à être entendu prévu par l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— la procédure ayant conduit à l’édiction de l’arrêté attaqué était irrégulière dès lors qu’elle ne justifie pas des conditions de consultation et d’habilitation aux fichiers automatisés au regard des dispositions des articles R. 142-41, R. 142-2, R. 142-28 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, R. 40-29 du code de procédure pénale et 8 du décret n° 087-249 du 8 avril 1987 dans sa version issue du décret n° 2015-1805 du 28 décembre 2015 concernant la liste des personnels habilités à consulter le fichier automatisé des empreintes digitales (FAED) ; le préfet de l’Aube a opposé le secret de la défense nationale sans qu’aucune habilitation ne soit produite en méconnaissance des dispositions de l’article R. 2311-8 du code de la sécurité intérieure et de manière déloyale ;
— il est entaché d’une procédure irrégulière en méconnaissance des dispositions de l’article L. 311-1 du code des relations entre le public et d’administration dès lors que son dossier ne lui a pas été communiqué entièrement ;
— il a méconnu le principe du contradictoire, au regard des dispositions des articles L. 122-1, L. 122-2, L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration, dès lors que le courrier du 22 novembre 2023 n’a pas fait l’objet de notification ; la préfète l’a invitée à formuler par ce courrier, des observations préalables au retrait de sa carte de résident, sur la base de la nouvelle législation issue de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 modifiant l’article L. 424-6 du code précité alors qu’à la date de ce courrier, l’ancienne rédaction de l’article L. 424-6 ne permettait pas de procéder au retrait d’une carte de résident d’un étranger en situation régulière depuis au moins cinq ans, même lorsqu’il représentait une menace grave pour l’ordre public ;
— il n’est pas établi que l’autorité signataire de l’acte était compétente en méconnaissance des dispositions de l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration ;
— les décisions portant retrait de sa carte de résident et refus de délivrance d’un titre de séjour sont entachées d’erreur de fait dès lors que la préfète a omis de tenir compte des éléments liés à sa situation personnelle ; les faits qui lui sont reprochés ne sont ni fondés ni établis ;
— elles méconnaissent le champ d’application de la loi pour les mêmes motifs que ceux exposés au regard du principe du contradictoire ;
— elles sont entachées d’erreur de droit dès lors que la menace grave à l’ordre public n’est pas caractérisée au regard des dispositions de l’article L. 424-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elles méconnaissent son droit au respect de sa vie privée et familiale au regard des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde et des libertés fondamentales ainsi que des dispositions de l’article L. 423-23 du même code ;
— elles sont entachées d’erreur de droit dès lors que la préfète s’est crue à tort en situation de compétence liée pour procéder au retrait de sa carte de résident sur le fondement de l’article L. 424-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elles sont entachées d’erreur manifeste d’appréciation ;
— la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale du fait de l’illégalité de la décision portant retrait de sa carte de résident ; pour les mêmes raisons, elle méconnait les dispositions du 3° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales pour les mêmes motifs que ceux invoqués à l’encontre du retrait de la carte de résident ainsi que de l’article 7 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— elle est entachée d’erreur de fait, pour les mêmes motifs que ceux invoqués à l’encontre du retrait de la carte de résident ;
— elle est entachée d’erreur de droit, en l’absence de qualification d’une menace grave à l’ordre public pour les mêmes motifs que ceux invoqués à l’encontre du retrait de la carte de résident ;
— elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation pour les mêmes motifs que ceux invoqués à l’encontre du retrait de la carte de résident ;
— la décision lui refusant le délai de départ volontaire est illégale du fait de l’illégalité des décisions lui refusant le droit au séjour et l’obligeant à quitter le territoire ;
— elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’erreur de droit dès lors que la menace à l’ordre public n’est pas caractérisée au regard des dispositions de l’article L. 424-6 du code précité ;
— elle méconnait les dispositions de l’article L. 612-2 du même code ;
— elle est entachée d’erreur de fait, d’erreur de droit et d’erreur manifeste d’appréciation pour les mêmes motifs que ceux invoqués à l’encontre du retrait de la carte de résident ;
— la décision fixant le pays de destination est illégale du fait de l’illégalité des décisions lui retirant sa carte de résident et l’obligeant à quitter le territoire français ;
— elle méconnait les dispositions de l’article L. 721-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnait les stipulations de l’article 3 de la convention précitée dès lors qu’elle éprouve des craintes de persécutions en cas de retour en Russie en raison de la médiatisation du dossier au sein duquel son fils est mis en examen ; elle risquerait d’être considérée comme une opposante au régime de Ramzan Kadyrov au regard de son éloignement des mœurs tchétchènes ;
— la décision lui interdisant le retour sur le territoire français pendant une durée de dix ans est illégale du fait de l’illégalité des décisions lui retirant sa carte de résident et l’obligeant à quitter le territoire français ;
— elle est insuffisamment motivée au regard des critères des articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’erreur de droit, pour les mêmes motifs que ceux invoqués à l’encontre de la décision de retrait de sa carte de résidente ;
— elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ainsi que de l’article 7 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne dès lors qu’elle est présente en France depuis vingt-deux ans, en situation régulière ; ses deux enfants sont en France dont une ayant la nationalité française ; l’entourage de sa vie se trouve en France ; elle n’a jamais fait l’objet de mesure d’éloignement ; elle ne constitue pas une menace à l’ordre public ;
— l’arrêté contesté méconnait les stipulations de l’article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 mai 2024, la préfète de l’Aube conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que :
— elle se trouvait en situation de compétence liée pour retirer la carte de résident de la requérante de sorte que les moyens dirigés contre cette décision sont inopérants ;
— les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu :
— le jugement nos 2401153 et 2401154 du 24 mai 2024 par lequel le magistrat désigné du tribunal a renvoyé à la formation collégiale les conclusions à fin d’annulation présentées par Mme F à l’encontre de la décision portant retrait de sa carte de résidant ainsi que les conclusions à fin d’injonction qui y sont liées et celles présentées au titre des frais liés au litige ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Torrente, premier conseiller,
— et les observations de Me De Sa-Pallix, représentant Mme F.
Considérant ce qui suit :
1. Mme F, ressortissante russe née le 19 avril 1981 à Grozny (Russie), est entrée en France le 20 octobre 2003 selon ses déclarations. Par une décision du 21 mai 2004, elle s’est vue accorder le statut de réfugiée par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) et a obtenu la délivrance, en dernier lieu, d’une carte de résident valable du 21 mai 2014 au 20 mai 2024. Par une décision du 16 mars 2021, l’OFPRA a mis fin à la protection accordée à l’intéressée au titre de l’asile. Par un courrier du 22 novembre 2023, la préfète de l’Aube a informé l’intéressée de son intention de lui retirer sa carte de résident. Par deux arrêtés en date du 16 mai 2024, la préfète de l’Aube a retiré sa carte de résident, a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, l’a interdite de retour sur le territoire national pour une durée de dix ans et l’a assignée à résidence pendant une durée de quarante-cinq jours dans le département de l’Aube avec l’obligation de se présenter trois par semaine au commissariat de police de Troyes. Mme F demande au tribunal l’annulation de cet arrêté.
Sur l’étendue du litige :
2. Par un jugement nos 2401153 et 2401154 du 24 mai 2024, le magistrat désigné, d’une part, a renvoyé devant la formation collégiale du tribunal les conclusions de Mme F tendant à l’annulation de la décision portant retrait de sa carte de résidant, ainsi que les conclusions à fin d’injonction qui en sont l’accessoire et celles relatives aux frais d’instance, et, d’autre part, a annulé les décisions portant obligation de quitter le territoire français sans délai, fixation du pays de destination, interdiction de retour sur le territoire français et assignation à résidence. Par conséquent, il n’y a lieu de statuer que sur les conclusions pour lesquelles le magistrat désigné a procédé au renvoi.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
3. Aux termes de l’article L. 424-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’il est mis fin au statut de réfugié par décision définitive de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides ou par décision de justice ou lorsque l’étranger renonce à ce statut, la carte de résident prévue aux articles L. 424-1 et L. 424-3 est retirée. / L’autorité administrative statue sur le droit au séjour des intéressés à un autre titre dans un délai fixé par décret en Conseil d’Etat. / Sous réserve de menace grave à l’ordre public ou que l’intéressé ne soit pas retourné volontairement dans le pays qu’il a quitté ou hors duquel il est demeuré de crainte d’être persécuté, la carte de résident ne peut être retirée en application du premier alinéa quand l’étranger est en situation régulière depuis au moins cinq ans. ».
4. En premier lieu, contrairement à ce que la préfète fait valoir, il résulte des dispositions du dernier alinéa de l’article L. 424-6 précité qu’elle ne se trouvait pas en situation de compétence liée pour retirer la carte de résident de Mme F qui était en situation régulière sur le territoire français depuis au moins cinq ans.
5. En second lieu, pour retenir que Mme F constitue une menace grave à l’ordre public et à la sûreté de l’Etat, la préfète de l’Aube s’est fondée sur le fait qu’elle a été contrôlée le 3 septembre 2020 sur la voie publique revêtue d’un niqab et a en conséquence été verbalisée pour des faits de dissimulation du visage dans l’espace public. La préfète s’est également fondée sur les déclarations de l’intéressée à l’occasion de l’entretien administratif qui a suivi au commissariat de police de Chaumont où cette dernière a déclaré « qu’elle était une musulmane fervente et qu’elle ne tolérait pas qu’on se moque de l’islam », que « rien ne la choquait dans les attentats perpétrés en janvier 2015 à l’encontre de la rédaction de Charlie Hebdo », que son père la considère comme « une salafiste lorsqu’elle arbore sa tenue traditionnelle » et qu’elle a reconnu vouloir inculquer à ses enfants un islam rigoriste. L’arrêté contesté relève également que la requérante a déclaré à cette occasion avoir connu la guerre, « être habituée à la violence » et ne pas condamner les « expéditions punitives » perpétrées à Dijon et à Saint-Dizier par des membres de la communauté tchétchène en juin 2020, estimant « qu’en France on peut se faire justice soi-même puisque la police ne va pas dans les quartiers ». La préfète de l’Aube en déduit que les propos et le comportement de Mme F témoignent de son radicalisme religieux et de son rejet des valeurs fondamentales de la société française et portent atteinte aux principes fondamentaux de la République ainsi qu’un cautionnement de la violence et une absence d’adhésion au cadre légal républicain. L’arrêté contesté relève, en outre, que le fils de l’intéressée, M. C B a été mis en examen dans l’affaire de l’attentat commis le 16 octobre 2020 à Conflans-Sainte-Honorine à l’encontre du professeur E A, soit un mois et treize jours après que sa mère a témoigné du non-respect des règles et valeurs de la République française, cette concordance de temps démontrant l’influence du djihadisme d’atmosphère dans lequel la requérante évolue et a élevé son fils.
6. Toutefois, d’une part, la préfète de l’Aube ne produit aucun élément de nature à corroborer les mentions de l’arrêté contesté reportant les propos que l’intéressée auraient tenus à l’occasion de l’entretien administratif qui serait tenu dans les locaux du commissariat de police de Chaumont le 3 septembre 2020 alors que la requérante conteste sérieusement tant l’existence même de cet entretien que la matérialité des propos qui lui sont prêtés.
7. D’autre part, si la préfète de l’Aube produit une note des services de renseignement datée du 26 juillet 2021 mentionnant la participation régulière entre 2007 et 2009 de la requérante à des réunions du mouvement Tabligh, qui assure la promotion d’une lecture ultra-orthodoxe de l’Islam se traduisant par un réel repli communautaire et une volonté de résister à l’occidentalisation, cette mention, relatant, au demeurant, des faits particulièrement anciens à la date de l’arrêté contesté, n’est pas suffisamment circonstanciée pour permettre au tribunal d’apprécier la participation effective à ce mouvement de Mme F, laquelle conteste sérieusement ces faits. Il en va de même de l’indication selon laquelle l’intéressée aurait déclaré en novembre 2020, à propos de l’attentat commis le 14 juillet 2016 à Nice ayant entrainé la mort de 96 personnes, que les français auraient eu ce qu’ils cherchaient. Il ressort également de cette note que lors de son audition le 2 novembre 2020 en qualité de témoin dans le cadre de l’information judiciaire dans laquelle son fils a été mis en examen, l’intéressée aurait affirmé que « derrière les attentats qu’il y a eu en France, il y a eu des manipulations de l’Etat », que « les professeurs () ont une responsabilité, et il faut voir plus haut sûrement par rapport à l’Etat », « entre nous on dit que l’Etat islamique est manipulé par les Etats-Unis, est payé par les Etats-Unis » et partager les mêmes convictions que son fils quant aux manipulations des Etats-Unis et, quant à l’application de la charia, « ce n’est pas un truc choquant pour moi. Même un tchétchène qui ne pratique pas beaucoup essaie de vivre dans la charia () je ne vois pas la France islamique, ce n’est pas possible. Je suis venue ici parque qu’on peut avoir l’asile politique. Mais je n’ai plus envie de rester en France, nos enfants sont maltraités et mois aussi quand je vois ce qu’il s’est passé aujourd’hui ». Toutefois, la requérante démontre que les propos retranscrits dans cette note de renseignement ont été tronqués. Par ailleurs, et ainsi que l’a au demeurant relevé la commission d’expulsion de l’Aube dans son avis du 15 septembre 2022, ses déclarations, prises dans leur intégralité, ne suffisent pas à établir son radicalisme religieux ni son rejet des valeurs fondamentales de la République française.
8. Par suite, Mme F est fondée à soutenir que la préfète de l’Aube a méconnu les dispositions de l’article L. 424-6 du code l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en considérant qu’elle présente une menace grave pour l’ordre public. Ce moyen doit, par suite, être accueilli.
9. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que Mme F est fondée à demander l’annulation de la décision par laquelle la préfète de l’Aube a retiré sa carte de résident ainsi que, par voie de conséquence, celle par laquelle elle a refusé de lui délivrer un titre de séjour.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
10. D’une part, le présent jugement en tant qu’il prononce l’annulation de la décision par laquelle la préfète de l’Aube a retiré sa carte de résident n’implique aucune mesure d’exécution.
11. D’autre part, compte tenu du motif d’annulation de la décision par laquelle la préfète de l’Aube a refusé de délivrer un titre de séjour à Mme F implique nécessairement que la situation de cette dernière soit réexaminée. Il y a lieu, par suite, d’enjoindre au préfet de l’Aube de procéder à ce réexamen dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
12. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Les décisions du 16 mai 2024 par lesquelles la préfète de l’Aube a retiré la carte de résident de Mme F et a refusé de lui délivrer un titre de séjour sont annulées.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de l’Aube de réexaminer la situation de Mme F dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, et de lui délivrer, dans un délai de quinze jours à compter de cette même notification, une autorisation provisoire de séjour.
Article 3 : L’Etat versera à Mme F une somme de 1 200 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme D F et au préfet de l’Aube.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 19 décembre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Briquet, président,
M. Torrente, premier conseiller,
M. Rifflard, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 janvier 2025.
Le rapporteur,
Signé
V. TORRENTELe président,
Signé
B. BRIQUET
La greffière,
Signé
F. DAROUSSI DJANFAR
La République mande et ordonne au préfet de l’Aube en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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