Rejet 3 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 3 déc. 2025, n° 2534009 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2534009 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 24 novembre 2025, M. A… B… demande à la juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au ministère de la justice de formaliser la fin de son détachement auprès de la DAP à compter du 1er janvier 2025 pour être placé en position normale d’activité à cette même date auprès de la DAP, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
2°) d’enjoindre au ministère de la justice d’acter son passage au 9ème échelon du corps des personnels de direction au 1er janvier 2025 et qu’il lui verse la rémunération à laquelle il peut prétendre à ce titre.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est remplie en l’absence de décision formelle concernant son positionnement administratif auprès de la DAP, quand bien même la situation dure depuis le 1er septembre 2025, et l’urgence est accentuée par le fait que la DAP semble se satisfaire de cette situation qu’elle souhaite reconduire pour deux mois.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Perrin pour statuer sur les requêtes en référé.
Considérant ce qui suit :
1. Par la présente requête, M. B… demande au tribunal d’enjoindre au ministère de la justice de formaliser la fin de son détachement auprès de la DAP à compter du 1er janvier 2025 pour être placé en position normale d’activité à cette même date auprès de la DAP, ainsi que le même ministère acte de son passage au 9ème échelon du corps des personnels de direction au 1er janvier 2025 et lui verse la rémunération correspondante.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision ».
3. Saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. En raison du caractère subsidiaire du référé régi par l’article L. 521-3, le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque leurs effets pourraient être obtenus par les procédures de référé régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2 du même code. Enfin, il ne saurait faire obstacle à l’exécution d’une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu’il ne s’agisse de prévenir un péril grave.
4. Ainsi qu’il a été rappelé au point 3 ci-dessus, le juge des référés saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative ne peut prononcer que des mesures provisoires. Il s’ensuit que les conclusions du requérant relatives à son placement en position normale d’activité et à son passage au 9ème échelon doivent être rejetées.
5. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B… doit être rejetée, en toutes ses conclusions.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B….
Fait à Paris, le 3 décembre 2025.
La juge des référés,
A. Perrin
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui la concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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