Décret n° 2020-1131 du 14 septembre 2020 relatif à la reconnaissance en maladies professionnelles des pathologies liées à une infection au SARS-CoV2
Sur le décret
| Entrée en vigueur : | 16 septembre 2020 |
|---|---|
| Dernière modification : | 16 septembre 2020 |
| Codes visés : | Code de la sécurité sociale., Code rural et de la pêche maritime |
Commentaires • 67
Décisions • 43
Rejet —
[…] — le décret n° 86-442 du 14 mars 1986 ; […] — le décret n° 2020-1131 du 14 septembre 2020 ;
Annulation —
[…] — le décret n° 846-442 du 14 mars 1986 ; — le décret n° 2020-1131 du 14 septembre 2020 ;
Rejet —
[…] — le décret n°88-386 du 19 avril 1988; — le décret n°2020-1131 du 14 septembre 2020 ;
Document parlementaire • 0
Versions du texte
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre des solidarités et de la santé,
Vu le code de la sécurité sociale, notamment ses articles L. 461-1 et L. 461-2 ;
Vu le code rural et de la pêche maritime, notamment ses articles L. 751-7 et R. 751-25 ;
Vu l'avis de la commission spécialisée relative aux pathologies professionnelles du Conseil d'orientation des conditions de travail en date du 7 juillet 2020 ;
Vu l'avis de la commission des accidents du travail et des maladies professionnelles en date du 8 juillet 2020 ;
Vu l'avis de la Commission supérieure des maladies professionnelles en agriculture en date du 21 juillet 2020 ;
Vu l'avis du conseil central d'administration de la mutualité sociale agricole en date du 22 juillet 2020,
Décrète :
- Code de la sécurité sociale.Art. Annexe II : Tableau n° 100
- Code rural et de la pêche maritimeArt. Tableau n° 60
Par dérogation à l'article D. 461-26, aux six premiers alinéas de l'article D. 461-27 et à l'article D. 461-28 du code de la sécurité sociale, ainsi qu'aux articles D. 751-34, D. 751-35, D. 752-9 et D. 752-10 du code rural et de la pêche maritime, le directeur général de la Caisse nationale de l'assurance maladie peut, en application du 3° de l'article L. 221-3-1 du code de la sécurité sociale, confier à un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles l'instruction de l'ensemble des demandes de reconnaissance de maladie professionnelle liées à une contamination au SARS-CoV2 et comprenant :
1° Un médecin-conseil relevant du service du contrôle médical de la Caisse nationale de l'assurance maladie ou de la direction du contrôle médical et de l'organisation des soins de la caisse centrale de la mutualité sociale agricole ou d'une des caisses locales, ou un médecin-conseil retraité ;
2° Un professeur des universités-praticien hospitalier ou un praticien hospitalier particulièrement qualifié en matière de pathologie professionnelle, réanimation ou infectiologie, en activité ou retraité, ou un médecin du travail, en activité ou retraité, remplissant les conditions prévues à l'article L. 4623-1 du code du travail, nommé pour quatre ans et inscrit sur une liste établie par arrêté du directeur général de l'agence régionale de santé. Il perçoit une rémunération dans les conditions mentionnées au 3° de l'article D. 461-27 du code de la sécurité sociale.
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