Annulation 6 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, - etrangers - 15 jours, 6 août 2025, n° 2512602 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2512602 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 18 juillet 2025, Mme B C A, représentée par Me Béarnais, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 7 juillet 2025 par laquelle la directrice territoriale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration a refusé le rétablissement des conditions matérielles d’accueil dont il a été mis fin par une décision du 3 juillet 2024 ;
2°) d’enjoindre à la directrice territoriale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration de lui rétablir rétroactivement le bénéfice des conditions matérielles d’accueil dans un délai de cinq jours à compter de la notification du jugement à venir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Office français de l’immigration et de l’intégration une somme de 1 500 euros en application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
— la décision attaquée est entachée d’un défaut de motivation ;
— elle a été prise à l’issue d’une procédure irrégulière, en l’absence d’examen de sa situation de vulnérabilité dans les conditions prévues aux articles L. 552-8 et L. 522-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît l’article L. 551-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, de l’article 4 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne et porte atteinte au droit d’asile.
Par un mémoire en défense enregistré le 1er août 2025, le directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Mme A a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 23 juillet 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendues au cours de l’audience publique du 5 août 2025, qui s’est tenue à huis-clos à la demande de la requérante :
— le rapport de Mme Thomas, magistrate désignée,
— et les observations de Me Béarnais, avocate de Mme A, elle-même présente et assistée de M. Sow, interprète en langue wolof, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens.
Le directeur général de l’OFII n’étant ni présent ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A, ressortissante sénégalaise née en 2002, entrée en France en 2024, a présenté une demande d’asile et a accepté le bénéfice des conditions matérielles d’accueil le 3 juin 2024. Par une décision du 3 juillet 2024, l’Office français de l’immigration et de l’intégration a mis fin au bénéfice des conditions matérielles d’accueil au motif que Mme A n’avait pas rejoint le lieu d’hébergement vers lequel elle a été orientée. Mme A a sollicité le rétablissement des conditions matérielles d’accueil, qui lui a été refusé par une décision du 7 juillet 2025. Par sa requête, Mme A demande au tribunal d’annuler cette décision par laquelle la directrice territoriale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration a rejeté sa demande de rétablissement des conditions matérielles d’accueil.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 551-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « () Lorsque la décision mettant fin aux conditions matérielles d’accueil a été prise en application des 1°, 2° ou 3° du présent article et que les raisons ayant conduit à cette décision ont cessé, le demandeur peut solliciter de l’Office français de l’immigration et de l’intégration le rétablissement des conditions matérielles d’accueil. L’office statue sur la demande en prenant notamment en compte la vulnérabilité du demandeur ainsi que, le cas échéant, les raisons pour lesquelles il n’a pas respecté les obligations auxquelles il avait consenti au moment de l’acception initiale des conditions matérielles d’accueil. »
3. Aux termes de l’article L. 522-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « A la suite de la présentation d’une demande d’asile, l’Office français de l’immigration et de l’intégration est chargé de procéder, dans un délai raisonnable et après un entretien personnel avec le demandeur d’asile, à une évaluation de la vulnérabilité de ce dernier afin de déterminer, le cas échéant, ses besoins particuliers en matière d’accueil. Ces besoins particuliers sont également pris en compte s’ils deviennent manifestes à une étape ultérieure de la procédure d’asile. Dans la mise en œuvre des droits des demandeurs d’asile et pendant toute la période d’instruction de leur demande, il est tenu compte de la situation spécifique des personnes vulnérables. () » Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « L’évaluation de la vulnérabilité vise, en particulier, à identifier les mineurs, les mineurs non accompagnés, les personnes en situation de handicap, les personnes âgées, les femmes enceintes, les parents isolés accompagnés d’enfants mineurs, les victimes de la traite des êtres humains, les personnes atteintes de maladies graves, les personnes souffrant de troubles mentaux et les personnes qui ont subi des tortures, des viols ou d’autres formes graves de violence psychologique, physique ou sexuelle, telles que des mutilations sexuelles féminines. »
4. Il est constant que Mme A s’est vue retirer le bénéfice des conditions matérielles d’accueil par l’Office français de l’immigration et de l’intégration le 3 juillet 2024 au motif qu’elle avait alors refusé l’offre d’hébergement qui lui était proposée dans ce cadre. Il ressort toutefois de l’ensemble des pièces du dossier, concordantes entre elles, qu’à la date de cette orientation, Mme A était victime de séquestrations, de violences psychologiques, physiques et sexuelles de la part de son époux, qui ont fait obstacle à ce qu’elle puisse effectivement accéder à l’offre d’hébergement proposée par l’OFII. Il ressort également des pièces du dossier, notamment médicales, que Mme A souffre de troubles psychiatriques post-traumatiques et d’un état de santé altéré en raison de ces violences conjugales. Il ressort également des pièces du dossier Mme A fait l’objet d’un suivi et d’un accompagnement régulier par une sage-femme, un psychologue et un médecin psychiatre, et est entrée dans un parcours de sortie de violences mis en œuvre par l’association nantaise Citad’elles, qui fait état de façon circonstanciée de ce que la particulière vulnérabilité de l’intéressée est susceptible de la placer dans des situations à risques pour elle. Il ressort de l’ensemble des éléments produits par les parties que Mme A présente un état avéré de particulière vulnérabilité. Dans ces conditions, en refusant d’accorder à Mme A le rétablissement des conditions matérielles d’accueil, en dépit de cette vulnérabilité, l’Office français de l’immigration et de l’intégration a entaché sa décision d’erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions précitées du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
5. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que Mme A est fondée à demander l’annulation de la décision du 7 juillet 2025 par laquelle la directrice territoriale de l’OFII a rejeté sa demande de rétablissement des conditions matérielles d’accueil.
Sur les conclusions aux fins d’injonction sous astreinte :
6. Aux termes de l’article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution. () ». / La juridiction peut également prescrire d’office cette mesure. ".
7. Eu égard au motif d’annulation retenu l’exécution du présent jugement implique que le bénéfice des conditions matérielles d’accueil soit accordé à la requérante et son enfant à titre rétroactif. Il y a lieu, par suite, d’enjoindre au directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration de prendre une décision en ce sens dans un délai de dix jours à compter de la notification du présent jugement en lui versant notamment l’allocation pour demandeur d’asile de façon rétroactive à compter du 7 juillet 2025. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
8. Mme A a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve qu’elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, de mettre à la charge de l’Office français de l’immigration et de l’intégration le versement à Me Béarnais de la somme de 1 000 euros.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 7 juillet 2025 de la directrice territoriale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration de rétablir les conditions matérielles d’accueil au bénéfice de Mme A et de son enfant avec effet rétroactif, dans un délai de dix jours à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Office français de l’immigration et de l’intégration versera à Me Béarnais, sous réserve qu’elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, une somme de 1 000 euros en application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A, au directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration et à Me Béarnais.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 août2025.
La magistrate désignée,
S. THOMASLa greffière,
M-C. MINARD
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’Intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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