Rejet 10 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 10 mars 2026, n° 2522708 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2522708 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire en réplique enregistrés les 1er décembre 2025 et 27 février 2026, M. A… B… demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision référencée « 48 SI » du 13 janvier 2025 par laquelle le ministre de l’intérieur a constaté l’invalidité de son permis de conduire pour solde de points nul, ensemble la décision portant rejet de son recours gracieux ;
2°) d’annuler les décisions du ministre de l’intérieur et des outre-mer portant retrait de points sur son permis de conduire à la suite des infractions constatées les 8 juin 2024,
22 juin 2024 et 29 juin 2024 ;
3°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de lui restituer les points illégalement retirés et de rétablir le capital de points sur son permis.
Il soutient que :
la décision référencée « 48 SI » du 13 janvier 2025 ne lui a jamais été notifiée ;
la décision contestée méconnaît les dispositions de l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration ;
les décisions successives de retrait de points ne lui ont jamais été notifiées ;
il n’a pas reçu l’information préalable prévue aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route pour chacune des infractions en litige ;
les infractions ne lui sont pas imputables ;
la réalité des infractions reprochées n’est pas établie.
Par un mémoire en défense, enregistré le 25 février 2026, le ministre de l’intérieur conclut, à titre principal, à l’irrecevabilité de la requête et, à titre subsidiaire, à son rejet.
Il fait valoir que la requête est tardive et que les moyens soulevés par M. B… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. A la suite d’infractions au code de la route commises les 8 juin, 22 juin et
29 juin 2024, le ministre de l’intérieur a respectivement retiré 4 points puis 3 points et enfin 3 points au capital affecté au permis de conduire de M. B…. Après avoir constaté que le nombre de points de ce permis de conduire, initialement crédité de douze points, était nul, le ministre de l’intérieur a, par décision, prononcé l’invalidation de ce permis et lui a ordonné de restituer son titre de conduite. M. B… demande l’annulation des différents retraits de points prononcés et de la décision « 48 SI » du 13 janvier 2025.
2. D’une part, aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) peuvent, par ordonnance : (…) 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ; (…) ». Aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée (…) ». Aux termes de L’article R. 421-5 du même code : « Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ».
3. La notification d’une décision relative au permis de conduire doit être regardée comme régulière lorsqu’elle est faite à une adresse correspondant effectivement à une résidence de l’intéressé. Dans la décision procédant à l’invalidation du permis de conduire et au retrait des derniers points, établie selon un modèle de lettre « 48 SI », le ministre récapitule les retraits antérieurs et les rend ainsi opposables au conducteur. Cette lettre mentionne les voies et délais de recours ouverts à l’encontre de ladite décision.
4. Il incombe à l’administration, lorsqu’elle oppose une fin de non-recevoir tirée de la tardiveté d’une action introduite devant une juridiction administrative, d’établir la date à laquelle la décision attaquée a été régulièrement notifiée à l’intéressé. En cas de retour à l’administration, au terme du délai de mise en instance, du pli recommandé contenant la décision, la notification est réputée avoir été régulièrement accomplie à la date à laquelle ce pli a été présenté à l’adresse de l’intéressé, dès lors du moins qu’il résulte soit de mentions précises, claires et concordantes portées sur l’enveloppe, soit, à défaut, d’une attestation du service postal ou d’autres éléments de preuve, que le préposé a, conformément à la réglementation en vigueur, déposé un avis d’instance informant le destinataire que le pli était à sa disposition au bureau de poste. Compte tenu des modalités de présentation des plis recommandés prévues par la réglementation postale, doit être regardé comme portant des mentions précises, claires et concordantes suffisant à constituer la preuve d’une notification régulière le pli recommandé retourné à l’administration auquel est rattaché un volet « avis de réception » sur lequel a été apposée par voie de duplication la date de vaine présentation du courrier, et qui porte, sur l’enveloppe ou sur l’avis de réception, l’indication du motif pour lequel il n’a pu être remis.
5. Il résulte de l’instruction, et notamment de celles produites par le ministre de l’intérieur en défense, que la décision référencée « 48 SI » du 26 décembre 2024, qui rend opposable l’ensemble des décisions de retrait de points, a été adressée au requérant au 13, allée Saint Exupéry à Villeneuve-la-Garenne dans le département des Hauts-de-Seine, adresse dont il ne conteste pas qu’elle était celle indiquée aux services du ministère de l’intérieur, à la date du 13 janvier 2025, par courrier recommandé avec accusé de réception n°2C18525579789, ainsi qu’il résulte de la mention manuscrite « présenté/avisé le 13 janvier 2025 », apposée par le préposé sur l’avis de réception, avis qui comporte le même numéro que celui indiqué dans le relevé d’information intégral, et a été retourné à l’expéditeur avec la mention « pli avisé et non réclamé ». Ces différents éléments sont suffisamment clairs, précis et concordants pour établir que le pli contenant la décision « 48 SI », qui récapitule les retraits de points antérieurs et les rend opposables au conducteur, a été régulièrement notifié au requérant le 13 janvier 2025. Par suite, la décision « 48 SI », dont le modèle mentionne les voies et délais de recours, ainsi que les différentes décisions de retraits de points contestées, doivent être regardées comme régulièrement notifiées à la date de cette vaine présentation, soit le 13 janvier 2025. Il s’ensuit que sa requête, enregistrée au greffe de ce tribunal le 1er décembre 2025, soit après l’expiration du délai de deux mois fixé par les dispositions de l’article R. 421-1 du code de justice administrative, est tardive. Si l’exercice d’un recours gracieux proroge en règle générale le délai de recours contentieux, celui-ci, en date du 1er décembre 2025, n’a ainsi pas eu pour conséquence de proroger ce délai, qui était déjà expiré à cette date.
6. En conséquence, la fin de non-recevoir opposée par le ministre de l’intérieur, tirée de la tardiveté de la requête de M. B…, doit être accueillie. Il y a lieu, par suite, de rejeter la requête de M. B…, qui est manifestement irrecevable, par application des dispositions précitées du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, en toutes ses conclusions.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B… et au ministre de l’intérieur.
Fait à Cergy, le 10 mars 2026.
La présidente de la 10e chambre
signé
E. Rolin
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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