Rejet 10 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 1re ch., 10 janv. 2025, n° 2105921 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2105921 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 28 mai 2021 et le 9 septembre 2021, M. A B, représenté par Me Meunier, demande au tribunal :
1°) d’annuler le titre exécutoire n° CSPE/2020/260098288 émis le 29 octobre 2020 par le comptable spécialisé du domaine mettant à sa charge la somme de 474 euros au titre de la redevance d’occupation du domaine public fluvial pour la période du 1er janvier 2016 au 31 décembre 2016 pour le stationnement du bateau « Marius Robert » sur la commune de Thoureil, ensemble la décision du 22 mars 2021 par laquelle le directeur départemental des finances publiques de Maine-et-Loire a rejeté son recours gracieux et de prononcer la décharge de l’obligation de payer cette somme ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— le titre exécutoire est insuffisamment motivé et ne justifie pas des bases de calcul de la somme mise à sa charge ;
— l’assiette de la créance mise à sa charge est dépourvue de base légale dès lors qu’elle ne peut se fonder sur l’arrêté du 21 décembre 2016, et se fonde sur une autorisation d’occupation temporaire du domaine public qui n’est pas produite, non régulièrement notifiée et une telle autorisation n’ayant pas été sollicitée par le requérant ;
— l’assiette de la créance mise à sa charge est entachée d’une erreur de droit et d’une erreur de fait, dès lors qu’est mis à sa charge un forfait amarrage, alors qu’il ne lui est pas applicable, en raison de l’amarrage de son embarcation par mouillage forain ;
— l’obligation de payer mise à sa charge est illégale, en raison de l’illégalité, par la voie de l’exception de l’arrêté du 21 décembre 2016 et de l’arrêté du 19 décembre 2017, annulé par un jugement du tribunal administratif de Nantes, qui :
— ont été pris à l’issue d’une procédure irrégulière en méconnaissance de l’article R. 2125-1 du code général de la propriété des personnes publiques,
— sont entaché d’un défaut de motivation en droit,
— présentent une rétroactivité illégale, en méconnaissance de l’article R. 2125-3 du code général de la propriété des personnes publiques en ce qu’ils révisent le barème des redevances pour l’occupation temporaire du domaine public fluvial pour l’année 2016 ;
— sont entachés d’une erreur de droit et méconnaît la liberté d’aller et venir comme le droit d’usage du domaine public fluvial, ainsi que les dispositions de l’article L. 2122-1 du code général de la propriété des personnes publiques,
— sont entachés d’une erreur manifeste d’appréciation tant les critères de fixation de la redevance que les montants de celles-ci étant entachés d’illégalité,
— présentent un caractère discriminatoire, entraînent une rupture d’égalité devant les charges publiques et méconnaissent l’article L. 2125-1 du code général de la propriété des personnes publiques ;
— méconnaissent l’article L. 2125-8 du code général des collectivités territoriales, en ce qu’ils fixent le montant de l’indemnité d’occupation sans titre du domaine public fluvial.
Par des mémoires en défense enregistrés le 17 août 2021 et le 27 octobre 2021, le directeur départemental des finances publiques de Maine-et-Loire conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens soulevés par le requérant n’est fondé.
Par un mémoire enregistré le 19 août 2021, le ministre de l’économie, des finances et de la relance conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens soulevés par le requérant n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des collectivités territoriales ;
— le code général de la propriété des personnes publiques ;
— le code des relations entre l’administration et le public ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Thomas, première conseillère,
— les conclusions de M. Marowski, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 29 juin 2017, le préfet de Maine-et-Loire a autorisé M. B à occuper pour une durée de cinq ans, rétroactivement, à compter du 1er janvier 2016 le domaine public fluvial pour le stationnement et l’exploitation du bateau « Marius Robert » sur la commune du Thoureil. Cet arrêté comporte en annexe les modalités de calcul de la redevance d’occupation domaniale pour l’année 2016. Le comptable spécialisé du domaine a émis à l’encontre de M. A B un titre de perception le 29 octobre 2020, correspondant à la redevance domaniale pour l’année 2016, pour un montant de 474 euros. Par courrier du 5 janvier 2021, M. B a présenté une réclamation à l’encontre de ce titre, qui a été rejetée par une décision du 22 mars 2021 du directeur départemental des finances publiques de Maine-et-Loire. M. B demande au tribunal l’annulation de cette décision et du titre de perception du 29 octobre 2020 ainsi que la décharge de l’obligation de payer les sommes en litige.
Sur la régularité du titre de perception en litige :
2. Un état exécutoire n’entre dans aucune des catégories d’actes devant être obligatoirement motivés sur le fondement de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration. Dès lors, M. B ne saurait utilement invoquer la méconnaissance des dispositions de cet article. D’autre part, aucune disposition ni aucun principe n’impose à l’auteur du titre de perception d’énoncer les considérations sur lesquelles s’est fondée l’autorité compétente, en l’espèce le directeur départemental des finances publiques de Maine-et-Loire, pour fixer, par voie réglementaire, les tarifs de redevances domaniales. Par suite, M. B ne saurait davantage utilement se prévaloir de ce que « les titres querellés ne comportent qu’un détail de calcul de la redevance sans pour autant justifier des fondements dudit calcul ».
3. En revanche, il résulte des dispositions combinées de l’article R. 2321-1 du code général de la propriété des personnes publiques et de l’article 24 du décret du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique que les titres de recettes émis pour le recouvrement de redevances domaniales doivent indiquer les bases de la liquidation. Il s’ensuit qu’une personne publique ne peut mettre une somme à la charge d’un tiers sans indiquer, soit dans le titre lui-même, soit par référence à un document joint à l’état exécutoire ou précédemment adressé au débiteur, les bases et les éléments de calcul sur lesquels ce titre se fonde. Cette formalité vise à mettre le destinataire du titre à même de discuter les bases de liquidation de sa dette.
4. Aux termes de l’article 24 du décret du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique : " () / Toute créance liquidée faisant l’objet d’un ordre de recouvrer indique les bases de la liquidation (). Il résulte de ces dispositions que l’administration ne peut mettre en recouvrement une créance sans indiquer, soit dans le titre de perception lui-même, soit par une référence précise à un document joint à ce titre ou précédemment adressé au débiteur, les bases et les éléments de calcul sur lesquels elle s’est fondée pour déterminer le montant de la créance.
5. Il ressort des pièces du dossier que le titre de perception du 29 octobre 2020 indique le montant dont le requérant est redevable, ainsi que le fait générateur de la créance, à savoir l’occupation par le bateau Marius Robert, du domaine public fluvial, autorisée par l’arrêté du 29 juin 2017 pour la période du 1er janvier 2016 au 31 décembre 2020, dont au demeurant la notification comportait mention des modalités de calcul de redevance, ainsi que la période concernée. Il mentionne également le calcul de la redevance correspondant à la somme du forfait amarrage de 100 euros et au produit de la surface du bateau par le tarif par m2. Par suite, le titre attaqué comporte de façon suffisante l’indication des bases de liquidation. Le moyen tiré de son insuffisante motivation doit être écarté.
En ce qui concerne le bien-fondé du titre de perception en litige :
6. En premier lieu, la somme mise à la charge de M. B pour l’année 2016 qui est la contrepartie financière du droit, qui s’attache à l’autorisation d’occupation temporaire qui lui a été accordée, de stationner ce bateau sur le domaine public fluvial, a été calculée conformément aux mentions de l’arrêté du 29 juin 2017 portant autorisation d’occupation temporaire du domaine public s’agissant des dimensions de son bateau et de la nature non économique de l’occupation du domaine, et au barème fixé en annexe de cet arrêté qui mentionne son applicabilité pour l’année 2016 et autorise par la suite sa révision tous les ans. Contrairement à ce que soutient le requérant, l’assiette de cette redevance ne se fonde ni sur les dispositions de l’arrêté du 21 décembre 2016 qui ne s’applique qu’au calcul de la redevance pour l’année 2017, ni sur celles de l’arrêté du 19 décembre 2017, applicables pour les années ultérieures à 2017. Par suite, le moyen tiré de l’illégalité, par la voie d’exception, des arrêtés du 21 décembre 2016 et du 19 décembre 2017 doit être écarté comme inopérant.
7. En deuxième lieu, M. B affirme que le titre qu’il conteste serait dépourvu de base légale dans la mesure où le ministre de l’économie, des finances et de la relance ne démontre pas que lui aurait été notifié l’arrêté du préfet de Maine-et-Loire l’autorisant à occuper de manière temporaire le domaine public fluvial ni qu’il aurait sollicité la délivrance d’une telle autorisation. Toutefois, d’une part, il résulte de l’instruction, notamment des visas de l’arrêté portant autorisation d’occupation temporaire, que celui-ci fait suite à une demande formée par M. B, d’autre part, que l’article 10 et l’annexe de cet arrêté fixent les conditions financières d’occupation et, enfin, il ressort du courrier que le préfet de Maine-et-Loire a adressé le 19 décembre 2017 à M. B que ce dernier a, le 15 septembre 2017, sollicité des informations sur l’autorisation d’occupation temporaire qui lui avait été consentie de sorte que l’intéressé ne saurait sérieusement alléguer qu’elle ne lui aurait pas été notifiée. Dans ces conditions, M. B n’est pas fondé à soutenir que le titre de perception en litige serait privé de base légale.
8. En dernier lieu, la redevance domaniale dont le recouvrement est poursuivi par le titre de perception en litige n’est pas la contrepartie de la détention par M. B d’un bateau ni de sa navigation sur la Loire mais la contrepartie du droit, qui s’attache à l’autorisation d’occupation temporaire qui lui a été accordée, de stationner ce bateau sur le domaine public fluvial. Ce stationnement constitue, contrairement à ce que soutient M. B, un usage privatif de ce domaine excédant le droit d’usage appartenant à tous quand bien même l’intéressé ne bénéficierait pas d’un emplacement fixe ni d’un dispositif d’amarrage, l’ancrage forain n’étant pas, en soi, insusceptible de constituer un usage privatif du domaine. Au demeurant, il ne justifie pas n’amarrer son bateau que par un mouillage forain, alors que l’article 3 de l’arrêté précédemment mentionné portant autorisation d’occupation temporaire du domaine public prévoit que le « bateau devra être amarré solidement pour éviter tout déplacement » et que l’administration produit sans être contredite une photographie de son bateau à quai. Le montant de la redevance a été fixé en conséquence, sans erreur de fait ni d’erreur de droit en tenant compte d’un forfait d’amarrage.
9. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée, en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.
Une copie sera transmise au directeur départemental des finances publiques de Maine-et-Loire et au préfet de Maine-et-Loire.
Délibéré après l’audience du 3 décembre 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Douet, présidente,
Mme Thomas, première conseillère,
M. Brémond, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition du greffe le 10 janvier 2025.
La rapporteure,
S. THOMAS
La présidente,
H. DOUET La greffière,
L. LÉCUYER
La République mande et ordonne
au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne
ou à tous huissiers de justice à ce
requis en ce qui concerne les voies de droit commun
contre les parties privées, de pourvoir
à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier
No 2105921
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