Annulation 6 février 2024
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 4e ch., 6 févr. 2024, n° 2201885 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2201885 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 11 mars 2022 et 7 septembre 2023, M. B A, représenté par Me Riquier, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 16 septembre 2021 par lequel le préfet de l’Ardèche a décidé le transfert à la commune de Lespéron de l’ensemble des biens, droits et obligations de la section de commune de « Lespéron » ainsi que la décision du 14 janvier 2022 rejetant son recours gracieux ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— l’arrêté du 16 septembre 2021 n’est pas suffisamment motivé ;
— il n’est pas revêtu de la signature de son auteur, en méconnaissance des dispositions de l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration ;
— il méconnaît les dispositions de l’article L. 2411-12-1 du code général des collectivités territoriales ;
— il est entaché d’un détournement de pouvoir ;
— la décision du 14 janvier 2022 rejetant son recours gracieux n’est pas suffisamment motivée ;
— elle sera annulée par voie de conséquence de l’annulation de l’arrêté du 16 septembre 2021.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 mai 2022, le préfet de l’Ardèche conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
— les conclusions tendant à l’annulation de l’arrêté du 16 septembre 2021 sont tardives ;
— les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 14 septembre 2023, la clôture de l’instruction a été fixée au 5 octobre 2023.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code général des collectivités territoriales ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Gros, conseillère,
— et les conclusions de Mme Tocut, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. Par une délibération du 11 septembre 2020, le conseil municipal de la commune de Lespéron a demandé, sur le fondement de l’article L. 2411-12-1 du code général des collectivités territoriales, au préfet de l’Ardèche le transfert à la commune de l’ensemble des biens, droits et obligations de diverses sections de commune situées sur son territoire au motif que depuis trois années consécutives, les impôts ont été payés sur le budget communal. M. B A demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 16 septembre 2021 par lequel le préfet de l’Ardèche a fait droit à cette demande en ce qui concerne la section de commune de « Lespéron » ainsi que la décision du 14 janvier 2022 rejetant le recours gracieux formé à l’encontre de cet arrêté.
Sur la fin de non-recevoir opposée par le préfet de l’Ardèche :
2. Il ressort des pièces du dossier que l’arrêté du préfet de l’Ardèche du 16 septembre 2021 a été publié le 23 septembre suivant au recueil des actes administratifs de la préfecture. Le 23 novembre 2021, soit dans le délai de recours contentieux M. A a saisi le préfet de l’Ardèche d’un recours gracieux. Contrairement à ce que soutient le préfet de l’Ardèche en défense, la recevabilité de ce recours gracieux n’était pas subordonnée à la justification, par l’intéressé, de sa qualité de membre de la section de commune de « Lespéron ». Au demeurant, M. A justifie, dans le cadre de la présente instance, avoir son domicile réel et fixe sur le territoire de cette section de commune, dont il est ainsi membre en application de l’article L. 2411-1 du code général des collectivités territoriales. Le délai imparti à M. A pour introduire un recours contentieux contre l’arrêté du 16 septembre 2021 n’a, ainsi, recommencé à courir qu’à compter de l’intervention de la décision du 14 janvier 2022 rejetant son recours administratif. Par suite, le préfet de l’Ardèche n’est pas fondé à soutenir que les conclusions tendant à l’annulation de l’arrêté du 16 septembre 2021, enregistrées au greffe du tribunal le 11 mars 2022, soit dans le délai de deux mois suivant la décision rejetant le recours gracieux, seraient tardives. La fin de non-recevoir opposée à ce titre doit, dès lors, être écartée.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
3. Aux termes de l’article L. 2411-12-1 du code général des collectivités territoriales dans sa rédaction applicable en l’espèce, issue de la loi du 27 mai 2013 modernisant le régime des sections de commune : « Le transfert à la commune des biens, droits et obligations d’une section de commune est prononcé par le représentant de l’Etat dans le département sur demande du conseil municipal dans l’un des cas suivants : / – lorsque depuis plus de trois années consécutives, les impôts ont été payés sur le budget communal ou admis en non-valeur () ».
4. Ces dispositions permettent le transfert à une commune des biens d’une section de commune située sur son territoire si les impôts dus au titre des biens appartenant à la section ont été supportés par le budget communal en lieu et place de la section défaillante, sous réserve que ce paiement par le budget communal révèle un dysfonctionnement administratif ou financier de la section, notamment en l’absence de recettes suffisantes de celle-ci. Il appartient, ainsi, au préfet, après avoir constaté le paiement depuis plus de trois années des impôts dus au titre des biens de la section de commune par le budget communal, de s’assurer que ce paiement est dû à un tel dysfonctionnement.
5. En l’espèce, le préfet de l’Ardèche se borne à se référer à l’attestation du trésorier de Coucouron du 26 août 2020 indiquant que « la commune de Lespéron a payé, depuis plus de trois années consécutives, les taxes foncières de la section de commune Lespéron », sans produire aucun élément tendant à établir que ce paiement serait dû à un dysfonctionnement de la section, et notamment au caractère insuffisant de ses recettes. Par suite, en prononçant le transfert des biens, droits et obligations de la section de commune de « Lespéron » à la commune de Lespéron, le préfet de l’Ardèche a méconnu les dispositions précitées de l’article L. 2411-12-1 du code général des collectivités territoriales.
6. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. A est fondé à demander l’annulation de l’arrêté du préfet de l’Ardèche du 16 septembre 2021 ainsi que, par voie de conséquence, de la décision du 14 janvier 2022 rejetant son recours gracieux.
Sur les frais liés au litige :
7. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat le versement à M. A d’une somme de 800 euros au titre de ses frais d’instance.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 16 septembre 2021 par lequel le préfet de l’Ardèche a décidé le transfert à la commune de Lespéron de l’ensemble des biens, droits et obligations de la section de commune de « Lespéron » ainsi que la décision du 14 janvier 2022 rejetant le recours gracieux de M. A sont annulés.
Article 2 : L’Etat versera à M. A la somme de 800 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, à la section de commune de « Lespéron », au ministre de l’intérieur et des outre-mer, au préfet de l’Ardèche et à la commune de Lespéron.
Délibéré après l’audience du 23 janvier 2024, à laquelle siégeaient :
M. Clément, président,
Mme Rizzato, première conseillère,
Mme Gros, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 février 2024.
La rapporteure,
R. Gros
Le président,
M. Clément La greffière,
T. Zaabouri
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Urgence ·
- Enfant ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Juge des référés ·
- Pays ·
- Suspension ·
- Référé
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Aide juridictionnelle ·
- Décision implicite ·
- Légalité ·
- Juge des référés ·
- Titre ·
- Suspension ·
- Sérieux ·
- Référé
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Renouvellement ·
- Commissaire de justice ·
- Demande ·
- Légalité ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Santé ·
- Justice administrative ·
- Sanction ·
- Suspension ·
- Urgence ·
- République ·
- Effet immédiat ·
- Légalité ·
- Juge des référés ·
- Atteinte
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Ordonnance ·
- Enregistrement ·
- Désistement ·
- Juge des référés ·
- Sous astreinte ·
- Retard ·
- Exécution ·
- Statuer
- Territoire français ·
- Assignation à résidence ·
- Obligation ·
- Justice administrative ·
- Éloignement ·
- Aide juridictionnelle ·
- Séjour des étrangers ·
- Exécution ·
- Assignation ·
- Aide juridique
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Décentralisation ·
- Aménagement du territoire ·
- Pièces ·
- Tribunaux administratifs ·
- Ordonnance ·
- Courrier ·
- Demande ·
- Droit commun
- Justice administrative ·
- Éducation nationale ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Dérogation ·
- Maintien ·
- Délai ·
- Réception ·
- Donner acte ·
- Confirmation
- Justice administrative ·
- Expertise ·
- Corse ·
- État de santé, ·
- Mission ·
- Commissaire de justice ·
- Incapacité ·
- Décision administrative préalable ·
- Tribunaux administratifs ·
- Préjudice
Sur les mêmes thèmes • 3
- Crédit d'impôt ·
- Innovation ·
- Marches ·
- Application ·
- Fonctionnalité ·
- Sociétés ·
- Prototype ·
- Mise en relation ·
- Dépense ·
- Produit
- Associations ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Centre hospitalier ·
- Acte ·
- Document administratif ·
- Désistement d'instance ·
- Citoyen ·
- Droit commun ·
- Solidarité
- Bâtiment ·
- Justice administrative ·
- Expert ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Désignation ·
- Constat ·
- Urgence ·
- L'etat ·
- Commissaire de justice
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.