Rejet 10 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 4e ch., 10 févr. 2026, n° 2504378 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2504378 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 17 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 18 juin et 16 janvier 2025, ce dernier n’ayant pas été communiqué, M. D… B…, représenté par Me Ruffel, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du préfet de l’Hérault du 18 février 2025 portant refus de séjour obligation de quitter le territoire français et interdiction de retour pour une durée de trois mois ;
2°) d’enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans le délai d’un mois à compter de la décision à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, subsidiairement, de procéder au réexamen de sa situation dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros à verser à son conseil au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Elle soutient que :
- l’arrêté a été signé par une autorité ne disposant pas de la compétence pour ce faire ;
- il est insuffisamment motivé ;
- il est entaché d’un défaut d’examen particulier de sa demande ;
- le préfet a commis une erreur manifeste d’appréciation car son état de santé est grave et il ne pourra avoir accès à des soins appropriés dans son pays d’origine ;
- le préfet a commis une erreur manifeste d’appréciation au regard de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- l’interdiction de retour est illégale en raison de l’illégalité du refus de séjour et de la mesure d’éloignement ;
- elle est insuffisamment motivé ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de ses conséquences sur sa vie personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 décembre 2025, le préfet de l’Hérault conclut au rejet de la requête et fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par décision du 7 mai 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Bayada,
- et les observations de Me Benabida, représentant M. B….
Considérant ce qui suit :
1. M. B…, ressortissant géorgien né en 1966, demande l’annulation de l’arrêté du 18 février 2025 par lequel le préfet de l’Hérault a refusé de l’admettre au séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et l’a interdit de retour en France pour une durée de trois mois.
Sur les conclusions dirigées contre l’arrêté en ce qu’il porte refus de séjour et obligation de quitter le territoire français :
2. En premier lieu, l’arrêté a été signé par M. C… A…, sous-préfet chargé de mission auprès du préfet de l’Hérault et secrétaire général adjoint de la préfecture de l’Hérault. Par un arrêté du 7 février 2025 publié au recueil spécial n° 35 du
13 février 2025, le préfet de l’Hérault lui a donné délégation à l’effet de signer notamment tous les actes administratifs et correspondances relatifs au séjour et à la police des étrangers. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de ces arrêtés doit être écarté comme manquant en fait.
3. En deuxième lieu, le préfet a développé les considérations de droit et de faits sur lesquels il se fonde permettant au requérant d’utilement les contester. Il a notamment fait état dev l’avis rendu par le collège des médecins de l’OFII le 24 janvier 2025 et de l’absence d’éléments adressés par le requérant susceptible de contredire cet avis. Le préfet a en outre rappelé le parcours migratoire de M. B…, la précédente mesure d’éloignement prise à son encontre à la suite du rejet de la demande d’asile qu’il a présenté et tenu compte de la présence de sa famille. Une telle motivation, qui n’est pas stéréotypée, était suffisante et le moyen tiré du défaut de motivation de l’arrêté attaqué doit donc être écarté. Il ne ressort par ailleurs pas de cette motivation que le préfet n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de M. B….
4. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable. La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l’autorité administrative après avis d’un collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d’Etat (…) ».
5. La partie qui justifie d’un avis du collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) qui lui est favorable doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l’existence ou l’absence d’un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d’un titre de séjour. Dans ce cas, il appartient à l’autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous éléments permettant d’apprécier l’état de santé de l’étranger et, le cas échéant, si, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, il pourrait ou non y bénéficier effectivement d’un traitement approprié. La conviction du juge, à qui il revient d’apprécier si l’état de santé d’un étranger justifie la délivrance d’un titre de séjour dans les conditions ci-dessus rappelées, se détermine au vu de ces échanges contradictoires. En cas de doute, il lui appartient de compléter ces échanges en ordonnant toute mesure d’instruction utile.
6. Par un avis du 24 janvier 2025, le collège de médecins de l’OFII a estimé, d’une part, que l’état de santé de M. B… nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité et, d’autre part, qu’eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans son pays d’origine il peut y bénéficier effectivement d’un traitement approprié.
7. Il ressort des documents fournis par M. B…, qui a levé le secret médical, qu’il souffre d’une cardiopathie valvulaire sévère avec arythmie supraventriculaire. Si le requérant insiste sur la gravité de son état de santé, celle-ci n’est pas contestée par le préfet. Surtout, la production d’un rapport de l’organisation suisse d’aide aux réfugiés pointant des insuffisances du système de santé géorgien, des dispositifs d’aides économiques et soulignant un prix parfois élevé de médicaments, ne permet pas de conclure que M. B… ne pourrait pas avoir effectivement accès aux soins que requiert son état de santé dans son pays d’origine. Enfin, s’il produit un certificat médical du 27 mai 2025 faisant état de ce qu’il suit un traitement à base de Ramipril et de Spironolactone et qu’il ne peut ni interrompre son suivi médical en France, ce certificat, qui, au demeurant, émane d’un médecin généraliste et non du médecin spécialiste qui le suit, n’est pas motivé et ne suffit pas à remettre en cause l’avis du collège de médecins de l’OFII. Si le requérant produit deux décisions de tribunaux administratifs ayant, au cours de l’année 2023, précédemment retenu l’indisponibilité de plusieurs molécules, dont celles qui lui sont administrées dans le cadre de son suivi médical, cette seule circonstance ne suffit à établir, en l’absence de tout document émanant de laboratoires commercialisant ces molécules en Géorgie, que ces médicaments n’étaient pas disponibles au jour de l’arrêté attaqué. Il résulte donc de ce qui précède que c’est sans méconnaître les dispositions précitées ni commettre d’erreur manifeste d’appréciation de sa situation que le préfet a pu prendre la décision en litige.
8. En dernier lieu, dès lors que M. B… n’a pas sollicité son admission exceptionnelle au séjour et que le préfet de l’Hérault n’a pas examiné d’office son droit au séjour sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions est inopérant et ne peut qu’être écarté.
Sur l’interdiction de retour d’une durée de trois mois :
9. M. B… n’établissant pas l’illégalité de la décision refusant de l’admettre au séjour et l’obligeant à quitter le territoire français, il n’est pas fondé à demander l’annulation, par voie d’exception de l’interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trois mois.
10. Aux termes de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11 ».
11. Le préfet a étudié la situation du requérant au regard des quatre critères ci-dessus énoncés et suffisamment motivé sa décision. Alors que M. B…, qui se trouve en situation irrégulière en France tout comme son épouse de sorte que la cellule familiale peut se reconstituer en Géorgie, ne fait état d’aucune attache personnelle ou familiale en France ni d’aucune insertion sociale ou économique, c’est sans commettre d’erreur manifeste d’appréciation de sa situation que le préfet a pu prendre à son encontre une interdiction de retour pour une durée de trois mois.
Sur les conclusions à fin d’injonction sous astreinte :
12. La présente décision, qui rejette les conclusions à fin d’annulation présentées par M. B…, n’implique aucune mesure exécution. Par suite, les conclusions à fin d’injonction sous astreinte de la requête doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
13. Les dispositions combinées de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, une somme quelconque au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. D… B…, à Me Ruffel et au préfet de l’Hérault.
Délibéré après l’audience du 22 janvier 2026 à laquelle siégeaient :
M. Souteyrand, président,
Mme Bayada, première conseillère,
Mme Lesimple, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 février 2026.
La rapporteure,
A. Bayada
Le président,
E. Souteyrand
La greffière,
A. Farell
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier le 10 février 2026,
La greffière,
A. Farell
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