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Sur la décision
| Référence : | TA Bastia, 1re ch., 18 nov. 2022, n° 2100088 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bastia |
| Numéro : | 2100088 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2025 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. Sous le n° 2100088, par une requête et un mémoire, enregistrés le 21 janvier 2021 et le 3 août 2021, la SCI Pianottoli Baca 461, représentée par Me Leparoux, demande au tribunal :
1°) d’annuler pour excès de pouvoir l’arrêté en date du 14 décembre 2020 par lequel le maire de Pianottoli-Caldarello lui a délivré un certificat d’urbanisme déclarant non réalisable la construction d’une maison, d’un garage et d’une piscine sur la parcelle cadastrée section D n° 1506, située au lieudit Baca ;
2°) d’enjoindre sous astreinte de 500 euros par jour de retard au maire de Pianottoli-Caldarello, à titre principal, de lui délivrer un certificat d’urbanisme opérationnel, dans le délai de 15 jours à compter de la notification du jugement à intervenir et, à titre subsidiaire, de reprendre l’instruction de sa demande dans le même délai ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Pianottoli-Caldarello la somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La société requérante soutient que :
— la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
— cette décision est entachée d’erreur de droit, les prescriptions du plan d’aménagement et de développement durable de la Corse (PADDUC) relatives aux espaces ressources pour le pastoralisme et l’arboriculture traditionnelle ne lui étant pas opposables ; subsidiairement, cette décision est entachée d’erreur de fait, son projet n’étant pas situé dans ces espaces ; à titre infiniment subsidiaire, par voie d’exception, les prescriptions du PADDUC relatives auxdits espaces sont entachées d’illégalité ;
— le motif tiré de la méconnaissance des dispositions des articles L. 121-8 et L. 121-13 du code de l’urbanisme, présenté en défense par voie de substitution, est entaché d’erreur d’appréciation, son projet étant situé au cœur d’une zone urbanisée en quasi totalité.
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 juillet 2021, la commune de Pianottoli Caldarello, représentée par Me Giovannangeli, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 500 euros soit mise à la charge de la SCI Pianottoli Baca 461 au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La commune soutient que :
— les moyens soulevés par la SCI Pianottoli Baca 461 ne sont pas fondés ;
— elle sollicite, par voie de substitution, l’application des dispositions des articles L. 121-8 et L. 121-13 du code de l’urbanisme telles que précisées par le PADDUC, le projet étant situé dans les espaces proches du rivage et n’étant pas implanté en continuité d’une agglomération ou d’un village.
II. Sous le n° 2100089, par une requête et un mémoire, enregistrés le 21 janvier 2021 et le 3 août 2021, la SCI Pianottoli Baca 461, représentée par Me Leparoux, demande au tribunal :
1°) d’annuler pour excès de pouvoir l’arrêté en date du 14 décembre 2020 par lequel le maire de Pianottoli-Caldarello lui a délivré un certificat d’urbanisme déclarant non réalisable la construction d’une maison d’un garage, d’une piscine et d’un parking paysagé d’une quarantaine d’emplacements sur la parcelle cadastrée section D n° 1506, située au lieudit Baca ;
2°) d’enjoindre sous astreinte de 500 euros par jour de retard au maire de Pianottoli-Caldarello, à titre principal, de lui délivrer un certificat d’urbanisme opérationnel, dans le délai de 15 jours à compter de la notification du jugement à intervenir et, à titre subsidiaire, de reprendre l’instruction de sa demande dans le même délai ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Pianottoli-Caldarello la somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La société requérante invoque les mêmes moyens que dans sa requête n° 2100088.
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 juillet 2021, la commune de Pianottoli Caldarello, représentée par Me Giovannangeli, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 500 euros soit mise à la charge de la SCI Pianottoli Baca 461 au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. La commune invoque les mêmes moyens que dans la requête n° 2100088
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
— le code général des collectivités territoriales ;
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Jan Martin, premier conseiller ;
— les conclusions de Mme Christine Castany, rapporteure publique ;
— et les observations de Me Delahaye, substituant Me Leparoux, avocat de la SCI Pianottoli Baca 461.
Une note en délibéré de la SCI Pianottoli Baca 461 a été enregistrée le 20 octobre 2022 dans chacune des deux affaires.
Considérant ce qui suit :
1. Les requêtes enregistrées sous les n°s 2100088 et 2100089 présentent à juger des questions identiques et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour qu’il en soit statué par un même jugement.
2. La SCI Pianottoli Baca 461 a déposé le 30 octobre 2020 en mairie de Pianottoli-Caldarello deux demandes de certificat d’urbanisme pré-opérationnel portant sur la parcelle cadastrée section D n° 1506, située au lieudit Baca : l’une en vue de la construction d’une maison, d’un garage et d’une piscine, l’autre en vue de la construction d’une maison, d’un garage, d’une piscine et d’un parking paysagé d’une quarantaine d’emplacements. Par deux certificats d’urbanisme du 14 décembre 2020, le maire de cette commune a déclaré non réalisable chacune de ces opérations au seul et même motif que la parcelle devant accueillir les opérations projetées se situe dans les espaces ressources pour le pastoralisme et l’arboriculture traditionnelle. La SCI Pianottoli Baca 461 demande au tribunal d’annuler ces deux certificats.
3. En premier lieu, aux termes de l’article R. 410-14 du même code : « Dans les cas prévus au b de l’article L. 410-1, lorsque la décision indique que le terrain ne peut être utilisé pour la réalisation de l’opération mentionnée dans la demande, ou lorsqu’elle est assortie de prescriptions, elle doit être motivée ».
4. Les arrêtés litigieux visent les dispositions du PADDUC et indiquent que la parcelle devant accueillir l’opération projetée se situe dans les espaces ressources pour le pastoralisme et l’arboriculture traditionnelle identifiés par la cartographie de ce plan. Dès lors, ces décisions comportant les considérations de droit et de fait qui les fondent, les moyens tirés du vice de forme ne peuvent qu’être écartés.
5. En second lieu, il ne ressort d’aucune disposition législative ou réglementaire, ni d’aucune disposition réglementaire du PADDUC, que le fait qu’un terrain soit mentionné dans la cartographie annexée à ce plan comme étant un espace ressource pour le pastoralisme et l’arboriculture traditionnelle serait directement opposable aux tiers dans le cadre de demandes de certificat d’urbanisme. Il s’ensuit que la SCI Pianottoli Baca 461 est fondée à soutenir que le motif, des décisions attaquées est entaché d’erreur de droit.
6. Toutefois, la commune de Pianottoli-Caldarello sollicite, dans chaque requête, une substitution de motifs en se prévalant des dispositions des articles L. 121-8 et L. 121-13 du code de l’urbanisme telles que précisées par le PADDUC.
7. D’une part, aux termes de l’article L. 121 8 du code de l’urbanisme : « L’extension de l’urbanisation se réalise en continuité avec les agglomérations et villages existants () ». Il résulte de ces dispositions que les constructions peuvent être autorisées dans les communes littorales en continuité avec les agglomérations et villages existants, c’est-à-dire avec les zones déjà urbanisées caractérisées par un nombre et une densité significatifs de constructions, mais qu’aucune construction ne peut en revanche être autorisée, même en continuité avec d’autres, dans les zones d’urbanisation diffuse éloignées de ces agglomérations et villages.
8. Le PADDUC, qui précise les modalités d’application de ces dispositions en application du I de l’article L. 4424-11 du code général des collectivités territoriales, prévoit que, dans le contexte géographique, urbain et socioéconomique de la Corse, une agglomération est identifiée selon des critères tenant au caractère permanent du lieu de vie qu’il constitue, à l’importance et à la densité significative de l’espace considéré et à la fonction structurante qu’il joue à l’échelle de la micro-région ou de l’armature urbaine insulaire, et que, par ailleurs, un village est identifié selon des critères tenant à la trame et la morphologie urbaine, aux indices de vie sociale dans l’espace considéré et au caractère stratégique de celui-ci pour l’organisation et le développement de la commune. Le PADDUC prévoit par ailleurs la possibilité de permettre le renforcement et la structuration, sans extension de l’urbanisation, des espaces urbanisés qui ne constituent ni une agglomération ni un village ainsi caractérisés, sous réserve qu’ils soient identifiés et délimités dans les documents d’urbanisme locaux. Ces prescriptions apportent des précisions et sont compatibles avec les dispositions du code de l’urbanisme particulières au littoral.
9. Il ressort des pièces du dossier, notamment du plan de situation et des vues aériennes joints aux dossiers de demande de certificats d’urbanisme, que les opérations projetées se situent dans un espace d’habitat dispersé et limité qui ne saurait dès lors être regardé comme formant un village ou une agglomération au sens des dispositions précitées de l’article L. 121-8 du code de l’urbanisme et du PADDUC.
10. D’autre part, aux termes de l’article L. 121-13 du code de l’urbanisme : « L’extension limitée de l’urbanisation des espaces proches du rivage ou des rives des plans d’eau intérieurs désignés au 1° de l’article L. 321-2 du code de l’environnement est justifiée et motivée dans le plan local d’urbanisme, selon des critères liés à la configuration des lieux ou à l’accueil d’activités économiques exigeant la proximité immédiate de l’eau. () ».
11. Le PADDUC prévoit que les espaces proches du rivage sont identifiés en mobilisant des critères liés à la distance par rapport au rivage de la mer, la configuration des lieux, en particulier la co-visibilité avec la mer, la géomorphologie des lieux et les caractéristiques des espaces séparant les terrains considérés de la mer, ainsi qu’au lien paysager et environnemental entre ces terrains et l’écosystème littoral. En outre, le PADDUC prévoit que le caractère limité de l’extension doit être déterminé en mobilisant des critères liés à l’importance du projet par rapport à l’urbanisation environnante, à son implantation par rapport à cette urbanisation et au rivage ainsi qu’aux caractéristiques et fonctions du bâti et son intégration dans les sites et paysages. Ces prescriptions du PADDUC apportent des précisions et sont compatibles avec les dispositions du code de l’urbanisme citées au point 10.
12. Il ressort des pièces du dossier, notamment du site officiel Géoportail accessible tant au juge qu’aux parties et n’est d’ailleurs pas contesté par la société requérante que la parcelle devant accueillir les opérations projetées se situe, au regard de sa proximité du rivage et de la configuration de l’espace, au sein d’un espace proche du rivage. Ainsi qu’il a été dit au point 9, ces opérations ne se situent pas en continuité d’un village ou d’une agglomération au sens des dispositions précitées de l’article L. 121-8 du code de l’urbanisme et du PADDUC. Dans ces conditions, l’article L. 121-13 du code de l’urbanisme tel que précisé par le PADDUC faisait également obstacle à la réalisation de ces opérations.
13. Il résulte de l’instruction que le maire de Pianottoli-Caldarello aurait pris les mêmes décisions en se fondant sur ces motifs. Par suite, la société pétitionnaire n’ayant été privée d’aucune garantie, il y a lieu de faire droit aux demandes de substitution de motifs sollicitées.
14. Il résulte de ce qui précède que la SCI Pianottoli Baca 461 n’est pas fondée à demander l’annulation des décisions du maire de Pianottoli-Caldarello du 14 décembre 2020. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
15. D’une part, il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la SCI Pianottoli Baca 461 une somme au titre des frais exposés par la commune de Pianottoli-Caldarello et non compris dans les dépens. D’autre part, les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la commune de Pianottoli-Caldarello, qui n’est pas la partie perdante, verse à la SCI Pianottoli Baca 461 une quelconque somme au titre des frais qu’elle a exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : Les requêtes de la SCI Pianottoli Baca 461 sont rejetées.
Article 2 : Les conclusions de la commune de Pianottoli-Caldarello au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la SCI Pianottoli Baca 461 et à la commune de Pianottoli-Caldarello.
Délibéré après l’audience du 18 octobre 2022, à laquelle siégeaient :
M. Pierre Monnier, président ;
M. Jan Martin, premier conseiller ;
M. Hanafi Hallil, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 novembre 2022.
Le rapporteur,
Signé
J. MARTIN
Le président,
Signé
P. MONNIER
La greffière,
Signé
H. NICAISE
La République mande et ordonne au préfet de la Corse-du-Sud en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Signé
H. NICAISE
N°s 2100088,2100089
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