Annulation 13 mai 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 3e sect. - 2e ch., 13 mai 2026, n° 2429506 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2429506 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 16 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 6 novembre 2024, Mme B… C… A…, représenté par Me Morel, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler la décision par laquelle le préfet du Val d’Oise a classé sans suite sa demande de renouvellement de titre de séjour ;
3°) d’enjoindre au préfet du Val d’Oise de transférer son dossier à la préfecture de police de Paris ;
4°) d’enjoindre au préfet territorialement compétent de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « entrepreneur / profession libérale », à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa demande de titre de séjour, et de lui délivrer dans cette attente un récépissé assorti d’une autorisation de travail, dans le délai de 48 heures suivant la notification du présent jugement ;
5°) de mettre à la charge de l’État une somme de 2 000 euros à verser à son conseil en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, ou à lui verser directement en cas de refus d’admission à l’aide juridictionnelle.
Elle doit être regardée comme soutenant que :
- la décision attaquée est entachée de vice de forme, en ce qu’elle méconnaît les dispositions de l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration, dès lors qu’elle ne comporte pas l’identité de son auteur ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 114-2 du code des relations entre le public et l’administration, en ce que le préfet du Val d’Oise aurait dû transmettre son dossier à l’autorité compétente ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 421-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
La requête a été transmise au préfet du Val d’Oise qui n’a pas produit d’observation.
Mme A… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 29 janvier 2025.
Par une ordonnance du 30 septembre 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 15 octobre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi no 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Jehl,
- et les observations de Me Morel, représentant Mme A….
Considérant ce qui suit :
1. Mme A…, ressortissante kenyane a sollicité, le 28 décembre 2021, le renouvellement de son titre de séjour portant la mention « entrepreneur / profession libérale », fondé sur l’article L. 421-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile auprès du préfet du Val d’Oise. Étant domiciliée hors du département du Val d’Oise, elle a été invitée, par un courrier du 26 octobre 2023, à se présenter à la préfecture ou la sous-préfecture dont dépend son nouveau domicile, et il ressort des pièces du dossier qu’une décision portant clôture de son dossier doit être regardée comme étant intervenue le même jour. Mme A… demande l’annulation de la décision par laquelle le préfet du Val d’Oise a classé sans suite sa demande.
Sur la demande d’admission à l’aide juridictionnelle provisoire :
2. Mme A… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 29 janvier 2025. Il n’y a pas lieu, par suite, de l’admettre à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
3. Aux termes des dispositions de l’article L. 114-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Lorsqu’une demande est adressée à une administration incompétente, cette dernière la transmet à l’administration compétente et en avise l’intéressé ». Aux termes de l’article R. 431-20 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Sous réserve de l’exception prévue à l’article R. 426-3, le titre de séjour est délivré par le préfet du département dans lequel l’étranger a sa résidence et, à Paris, par le préfet de police (…) ».
4. Il appartient au préfet, saisi d’une demande de titre de séjour ou d’une demande de renouvellement d’une carte temporaire de séjour, d’apprécier si celle-ci relève de sa compétence territoriale à la date à laquelle il statue. Dans le cas où il considère qu’elle n’en relève pas, il lui incombe de la transmettre au préfet qu’il estime territorialement compétent pour se prononcer.
5. Il ressort des pièces du dossier que le préfet du Val d’Oise a clôturé la demande de Mme A… de renouvellement de son titre de séjour aux motifs qu’il n’était pas compétent, dès lors qu’elle résidait dans le département de Paris. Toutefois, en application des dispositions précitées, le préfet du Val d’Oise ne pouvait clôturer sa demande pour ce motif et était tenu, s’il s’estimait incompétent, de transmettre la demande à l’autorité compétente et d’en aviser l’intéressée.
6. Il résulte de ce qui précède que la décision par laquelle le préfet du Val d’Oise a clôturé la demande de Mme A… doit être annulée, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
7. Eu égard au motif d’annulation retenu, il y a lieu d’enjoindre au préfet du Val d’Oise de transmettre le dossier de A… au préfet de police ou à tout préfet territorialement compétent au regard du département de résidence de l’intéressée, dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les frais liés au litige :
8. Il y a lieu de mettre à la charge de l’État somme de 1 200 euros à verser à Me Morel, en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve qu’elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État à la mission d’aide juridictionnelle qui lui a été confiée.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu d’admettre Mme A… au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : La décision par laquelle le préfet du Val d’Oise a clôturé la demande de renouvellement de titre de séjour de Mme A… est annulée.
Article 3 : Il est enjoint au préfet du Val d’Oise de transmettre le dossier de Mme A… au préfet de police ou à tout préfet territorialement compétent au regard du département de résidence de l’intéressée, dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 4 : L’État versera la somme de 1 200 euros à Me Morel au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, sous réserve qu’elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État à la mission d’aide juridictionnelle qui lui a été confiée.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié au préfet du Val d’Oise, à Mme B… C… A… et à Me Morel.
Délibéré après l’audience du 20 avril 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Salzmann, présidente,
M. Schaeffer, premier conseiller,
M. Jehl, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 mai 2026.
Le rapporteur,
F. JEHL
La présidente,
M. SALZMANN
La greffière,
S. VIGNES
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Taxes foncières ·
- Vacances ·
- Justice administrative ·
- Impôt ·
- Copropriété ·
- Cotisations ·
- Finances publiques ·
- Commune ·
- Sociétés civiles immobilières ·
- Immeuble
- Recours administratif ·
- Justice administrative ·
- Logement ·
- Contrainte ·
- Aide ·
- Allocations familiales ·
- Tribunal compétent ·
- Opposition ·
- Débiteur ·
- Tribunaux administratifs
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Stipulation ·
- Pays ·
- Liberté fondamentale ·
- Apatride ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Réfugiés ·
- Liberté
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Résidence ·
- Certificat ·
- Territoire français ·
- Justice administrative ·
- Autorisation provisoire ·
- Regroupement familial ·
- Renouvellement ·
- Accord ·
- Liberté fondamentale ·
- Délai
- Justice administrative ·
- Légalité ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Aide ·
- Sérieux ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Titre ·
- Suspension
- Territoire français ·
- Justice administrative ·
- Système d'information ·
- Exception d’illégalité ·
- Effacement ·
- Pays ·
- Assignation à résidence ·
- Manifeste ·
- Obligation ·
- Droit d'asile
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Enfant ·
- Famille ·
- Enseignement ·
- Autorisation ·
- Éducation nationale ·
- Justice administrative ·
- Pédagogie ·
- Commission ·
- Obligation scolaire ·
- Capacité
- Protection des oiseaux ·
- Défrichement ·
- Justice administrative ·
- Environnement ·
- Exploitation ·
- Associations ·
- Terrassement ·
- Espèces protégées ·
- Sociétés ·
- Arbre
- Permis de construire ·
- Urbanisme ·
- Déclaration préalable ·
- Commune ·
- Justice administrative ·
- Maire ·
- Thé ·
- Habitation ·
- Autorisation ·
- Accès
Sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Cartes ·
- Mobilité ·
- Justice administrative ·
- Travailleur handicapé ·
- Mentions ·
- Action sociale ·
- Sécurité sociale ·
- Reconnaissance ·
- Demande
- Justice administrative ·
- Recours contentieux ·
- Auteur ·
- Utilisation du sol ·
- Recours administratif ·
- Certificat d'urbanisme ·
- Commissaire de justice ·
- Commune ·
- Notification ·
- Régie
- Concours ·
- Justice administrative ·
- Délibération ·
- Commissaire de justice ·
- Jury ·
- Examen ·
- Candidat ·
- Recrutement ·
- Annulation ·
- Conseil d'etat
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.