Rejet 23 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 6e ch., 23 sept. 2025, n° 2505246 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2505246 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 21 mai et 19 juin 2025, Mme C…, représentée par Me Huard, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 29 avril 2025 par lequel la préfète de l’Isère a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a assorti ce refus d’une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle serait éloignée ;
2°) d’enjoindre à la préfète de lui délivrer un titre de séjour et à défaut de réexaminer sa demande dans un délai d’un mois et dans l’attente de lui délivrer sous huitaine une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, une somme de 1 500 euros à verser à son conseil.
Mme C… soutient que :
La décision de refus de titre de séjour :
- est insuffisamment motivée ;
- est illégale en l’absence d’examen particulier de sa situation par la préfète ;
- méconnaît les articles L.422-1 et L.422-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
La décision portant obligation de quitter le territoire :
- est dépourvue de base légale en raison de l’illégalité de la décision de refus de titre ;
- méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
La décision fixant le pays de destination est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation compte tenu du conflit armé qui s’est déclaré entre Israël et l’Iran et de sa qualité de femme qui fait obstacle à ce qu’elle vive comme elle l’entend.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 juin 2025, la préfète de l’Isère conclut au rejet de la requête.
Le préfet conteste chacun des moyens invoqués.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Fourcade,
- et les observations de Me Ghelma, représentant Mme C….
Considérant ce qui suit :
Mme C…, ressortissante irannienne née le 21 janvier 1990, est entrée en France le 31 août 2020 sous couvert d’un visa long séjour, valable du 20 août 2020 au 20 août 2021, afin de poursuivre des études. Elle a bénéficié de plusieurs titres de séjour en qualité d’étudiante entre le 9 septembre 2021 et le 8 septembre 2024. Le 12 juillet 2024, elle a sollicité le renouvellement de son titre de séjour sur le fondement de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par arrêté du 29 avril 2025, la préfète de l’Isère a refusé de lui délivrer le titre demandé, l’a obligée à quitter le territoire dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
Eu égard aux circonstances de l’espèce, il y a lieu de prononcer, l’admission provisoire de Mme C… au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction :
En ce qui concerne le refus de titre de séjour :
La décision attaquée mentionne les éléments de fait propres à la situation de Mme C… et les considérations de droit sur lesquels elle se fonde. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance des exigences de motivation, codifiées à l’article L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration, doit être écarté. Par ailleurs, il ressort des termes de l’arrêté attaqué que le préfet a procédé à un examen sérieux de sa situation.
Aux termes de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui établit qu’il suit un enseignement en France ou qu’il y fait des études et qui justifie disposer de moyens d’existence suffisants se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « étudiant » d’une durée inférieure ou égale à un an. / (…) / Cette carte donne droit à l’exercice, à titre accessoire, d’une activité professionnelle salariée dans la limite de 60 % de la durée de travail annuelle ». Le renouvellement de cette carte est subordonné à la justification par son titulaire des caractères sérieux et cohérent des études qu’il déclare accomplir.
Entrée en France en 2020, Mme C… s’est inscrite en deuxième année de licence de psychologie pour l’année universitaire 2020-2021. Elle a redoublé quatre fois et son relevé de notes au titre de l’année 2023-2024 fait ressortir une moyenne générale de 5,6 sur 20. Pour l’année 2024-2025, elle est toujours inscrite dans cette même année et ne produit aucun relevé de notes. Si la requérante fait valoir qu’elle a dû affronter la barrière de la langue, qu’elle souffre d’une dépression et qu’elle doit travailler pour subvenir à ses besoins, ces circonstances ne permettent pas de considérer, en l’absence totale de progression, sur 5 ans, dans son cursus universitaire, qu’elle justifie du caractère sérieux de ses études. La qualité de son parcours universitaire dans son pays d’origine est sans incidence sur l’appréciation portée au titre de l’article L. 422-1 précité.
A la date du refus de séjour contesté, Mme C… séjournait en France sous couvert d’un titre ne lui donnant pas vocation à y demeurer. Elle ne fait état d’aucune attache personnelle précise en France. Sa famille réside en Iran. L’allégation selon laquelle elle est considérée comme une opposante en Iran n’est étayée par aucune pièce. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Pour le même motif, la préfète n’a pas commis d’erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences du refus de séjour sur la situation personnelle de l’intéressée.
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
Compte tenu de ce qui précède, le moyen tiré de l’illégalité de la décision de refus de titre de séjour à l’appui de la contestation de l’obligation de quitter le territoire français doit être écarté.
Les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’erreur manifeste d’appréciation qui reprennent les mêmes arguments que ceux développés à l’encontre de la décision de refus de séjour, ne peuvent qu’être écartés pour les mêmes motifs que ceux exposés ci-dessus.
En ce qui concerne le pays de destination :
Si Mme B… fait valoir des craintes tirées de considérations générales liées à la situation géopolitique et à la condition féminine en Iran, elle n’a pas formé de demande d’asile et ne fait pas état de risques précis et étayés en cas de retour dans son pays d’origine. Dans ces circonstances, le moyen tiré de ce que la décision fixant le pays de destination serait entachée d’une erreur manifeste d’appréciation doit être écarté.
Il résulte de ce qui précède que Mme C… n’est pas fondée à demander l’annulation de l’arrêté attaqué. Par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction, ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les conclusions tendant à l’application de l’article L 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
Les conclusions de Mme C…, partie perdante, doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : Mme C… est admise, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme C… est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… C… et à la préfète de l’Isère.
Délibéré après l’audience du 9 septembre 2025, à laquelle siégeaient
M. Vial-Pailler, président,
Mme Fourcade, première conseillère,
Mme Akoun, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 septembre 2025.
La rapporteure,
F. FOURCADE
Le président,
C. VIAL-PAILLER
Le greffier,
G. MORAND
La République mande et ordonne à la préfète de l’Isère en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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