Annulation 23 septembre 2025
Rejet 23 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 6e ch., 23 sept. 2025, n° 2501073 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2501073 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 27 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 18 février 2025, M. A C, représenté par Me Duten, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler pour excès de pouvoir l’arrêté du 3 janvier 2025 par lequel le préfet de la Gironde lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination;
3°) d’enjoindre au préfet de la Gironde de lui délivrer un titre de séjour « étranger malade » dans le délai de 48 heures suivant la notification du jugement à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros à verser à son conseil sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
Sur la décision de refus de délivrance d’un titre de séjour :
— son signataire n’était pas compétent pour la signer ;
— elle est entachée d’un défaut de motivation en fait et d’examen réel et sérieux de sa situation ;
— l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile a été méconnu car son état de santé n’a pas évolué favorablement depuis l’arrêt de la cour administrative d’appel de Bordeaux et il est toujours en phase terminale d’insuffisance rénale avec trois séances d’hémodialyse hebdomadaires et en attente d’une inscription sur la liste des demandeurs de greffe rénale ; son traitement n’est toujours pas substituable ;
— la décision méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation ;
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours :
— elle est dépourvue de base légale du fait de l’illégalité de la décision de refus de renouvellement d’un titre de séjour ;
— elle méconnaît l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation.
Par un mémoire en défense enregistré le 21 mars 2025, le préfet de la Gironde conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
M. C a été admis à l’aide juridictionnelle totale par une décision du 1er avril 2025.
Le 30 juin 2025, le tribunal a demandé à l’OFII, sur le fondement de l’article L. 425-9-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, de produire l’entier dossier de M. C qui a été reçu le 10 juillet suivant et communiqué aux parties.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Frézet,
— et les observations de Me Duten, représentant M. C.
Considérant ce qui suit :
1. M. C, ressortissant arménien né le 13 août 1976 à Abovyan (Arménie) est entré irrégulièrement en France le 8 juin 2019. Il a été admis au séjour en raison de son état de santé du 21 octobre 2020 au 18 septembre 2024. Le 17 juillet 2024, il a sollicité le renouvellement de son titre de séjour sur le fondement de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile qui lui a été refusé par arrêté du préfet de la Gironde du 3 janvier 2025, assorti d’une obligation de quitter le territoire français sous trente jours et fixant le pays de renvoi. Il en demande l’annulation.
Sur les conclusions tendant à l’admission à l’aide juridictionnelle à titre provisoire :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. () ».
3. M. C ayant été admis à l’aide juridictionnelle totale par une décision du 1er avril 2025, il n’y a plus lieu de statuer sur ses conclusions tendant au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Sur les conclusions en annulation :
4. Aux termes de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable. / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l’autorité administrative après avis d’un collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d’Etat. / () ».
5. D’une part, pour déterminer si un étranger peut bénéficier effectivement dans le pays dont il est originaire d’un traitement médical approprié, au sens de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il convient de s’assurer, eu égard à la pathologie de l’intéressé, de l’existence d’un traitement approprié et de sa disponibilité dans des conditions permettant d’y avoir accès, et non de rechercher si les soins dans le pays d’origine sont équivalents à ceux offerts en France ou en Europe.
6. D’autre part, la partie qui justifie d’un avis du collège de médecins du service médical de l’OFII qui lui est favorable doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l’existence ou l’absence d’un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d’un titre de séjour. Dans ce cas, il appartient à l’autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous éléments permettant d’apprécier l’état de santé de l’étranger et, le cas échéant, si, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, il pourrait ou non y bénéficier effectivement d’un traitement approprié. La conviction du juge, à qui il revient d’apprécier si l’état de santé d’un étranger justifie la délivrance d’un titre de séjour dans les conditions ci-dessus rappelées, se détermine au vu de ces échanges contradictoires. En cas de doute, il lui appartient de compléter ces échanges en ordonnant toute mesure d’instruction utile.
7. M. C, qui a levé le secret médical, souffre d’une insuffisance rénale en phase terminale, nécessitant trois séances hebdomadaires de dialyse, ainsi que de complications associées dont une cardiopathie avec valvulopathie mitrale et une coxarthrose droite avancée. Le 25 novembre 2024, le collège de médecins de l’OFII a estimé que son état de santé nécessitait une prise en charge dont le défaut peut entrainer des conséquences d’une exceptionnelle gravité mais qu’eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans son pays d’origine, il peut y bénéficier effectivement d’un traitement approprié et qu’il peut voyager sans risque vers ce pays. S’il ressort du certificat médical du 20 janvier 2025 que l’interruption des séances de dialyse entrainerait le décès de M. C en moins d’une semaine, il ressort des pièces du dossier qu’il est possible d’être dyalisé en Arménie et d’y subir une transplantation rénale en bénéficiant des soins pré et post-opératoires appropriés au vu notamment d’une fiche MEDCOI produite en défense datée du 24 novembre 2024 et postérieure à l’arrêt n° 23BX00465 qui constatait, à la date à laquelle la cour a statué, l’impossibilité de subir une telle intervention chirurgicale en Arménie (page 198). A cet égard, si l’inscription de M. C en liste d’attente en vue d’une transplantation rénale a été envisagée (page 49), il ne ressort pas des pièces du dossier qu’elle a été réalisée. Toutefois, le dossier médical du requérant produit par l’OFII, au vu duquel le collège de médecins a émis son avis, confirme que le traitement médicamenteux prescrit à M. C comporte 14 spécialités mais ne donne aucune indication sur la source ayant permis au collège de médecins d’affirmer que le traitement était disponible en Arménie. Au contraire, M. C verse au dossier la réponse du 7 février 2025, certes postérieure à la date de l’arrêté en litige, du docteur B, médecin arménienne référencée par l’ambassade de France en Arménie, qui indique que sur les huit spécialités pharmaceutiques prescrites de manière récurrente à M. C, le Bicafres, le Renvela, l’Emlapatch, le Mimpara et le Phosphosorb ne sont ni enregistrés ni disponibles en Arménie. L’attestation traduite du 18 février 2025 émanant du ministère arménien de la santé qui porte sur 13 spécialités pharmaceutiques confirme que le Bicafres, l’Emplapat, le Mimpara, le Phosphosorb ainsi que l’Eprex ne sont pas enregistrés en Arménie et ne possèdent pas d’équivalents enregistrés. Dans ces conditions, quand bien même il est dorénavant possible de suivre des dialyses rénales en Arménie, faute pour l’administration de justifier de la disponibilité en Arménie des soins nécessités par l’état de santé de M. C et dont le défaut entrainerait des conséquences d’une exceptionnelle gravité, le préfet de la Gironde a méconnu les dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en prenant la décision en litige.
8. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que M. C est fondé à demander l’annulation de la décision refusant la délivrance d’un titre de séjour en raison de son état de santé. Par voie de conséquence, il y a lieu d’annuler les décisions portant obligation de quitter le territoire français, fixant le pays de renvoi.
Sur les conclusions en injonction et relatives aux frais d’instance :
9. Le présent jugement implique, eu égard au motif d’annulation retenu, d’enjoindre au préfet de la Gironde de délivrer un titre de séjour « vie privée et familiale » en raison de son état de santé à M. C dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Il n’y a pas lieu, en l’état, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
10. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros à verser à Me Duten, conseil de M. C, sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Duten renonce au bénéfice de la contribution de l’Etat à l’aide juridictionnelle.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions tendant à l’admission de M. C à l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : L’arrêté du préfet de la Gironde en date du 3 janvier 2025 est annulé.
Article 3 : Il est enjoint au préfet de la gironde de délivrer à M. C un titre de séjour « vie privée et familiale » dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 4 : L’Etat versera à Me Duten, avocate de M. C, une somme de 1 200 euros sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Duten renonce au bénéfice de la contribution de l’Etat à l’aide juridictionnelle.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête de M. C est rejeté.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. A C, au préfet de la Gironde et à Me Axelle Duten.
Délibéré après l’audience du 9 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Brouard-Lucas, présidente,
Mme Caste, première conseillère,
M. Frézet, conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 septembre 2025.
Le rapporteur,
C. FRÉZET
La présidente,
C. BROUARD-LUCASLa greffière,
A. JAMEAU
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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