Rejet 18 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 18 juin 2025, n° 2500062 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2500062 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 26 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 7 janvier 2025, M. A…, représenté par Me Fallourd, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 8 décembre 2024 du préfet d’Eure-et-Loir portant retrait de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ;
2°) d’enjoindre au préfet d’Eure-et-Loir de réexaminer sa situation ;
3°) de condamner la préfecture d’Eure-et-Loir en tous dépens.
Il soutient que :
- l’arrêté attaqué n’est pas signé ;
- il méconnaît l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé (…) ».
M. A…, ressortissant tunisien né en 1986, est entré irrégulièrement en France en 2015 selon ses déclarations, et a été muni d’une carte de séjour temporaire valable du 21 juin 2024 au 20 juin 2025. A la suite de son placement en garde à vue pour des faits de violences conjugales avec menace d’une arme, menace de mort et destruction du bien d’autrui, le préfet d’Eure-et-Loir a, par un arrêté du 8 décembre 2024, décidé de retirer son titre de séjour sur le fondement de l’article L. 432-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, à destination du pays dont il a la nationalité ou de tout pays pour lequel il est légalement admissible. M. A… doit être regardé comme demandant au tribunal d’annuler cet arrêté en tant seulement qu’il porte retrait de son titre de séjour et obligation de quitter le territoire français.
En premier lieu, l’arrêté en litige a été signé électroniquement par M. D… C…, sous-préfet de l’arrondissement de Dreux, qui bénéficiait au demeurant d’une délégation de signature accordée par le préfet d’Eure-et-Loir par un arrêté du 2 décembre 2024, à l’effet de signer les décisions en litige en cas d’absence simultanée de la secrétaire générale et du directeur de cabinet de la préfecture. Il ne ressort pas des pièces du dossier que ces derniers n’auraient pas été, le dimanche 8 décembre 2024, jour de la signature de l’arrêté litigieux, simultanément absents. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’acte doit être écarté comme manifestement infondés.
En second lieu, les moyens tirés de ce que la méconnaissance de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales sont manifestement dépourvus des précisions suffisantes permettant d’en apprécier le bien-fondé et ce alors que le requérant, qui ne conteste pas le motif retenu par le préfet d’Eure-et-Loir pour lui retirer son titre de séjour, se borne à affirmer qu’il contribue effectivement à l’entretien et à l’éducation de son enfant, de nationalité française, sans apporter la moindre pièce justificative.
Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A…, qui n’annonçait pas la production d’un mémoire complémentaire et n’a pas été utilement complétée ultérieurement, doit être rejetée en toutes ses conclusions, y compris, en tout état de cause, celles présentées au titre des dépens, et ce par application du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A….
Fait à Orléans, le 18 juin 2025.
La présidente de la 4ème chambre,
Sophie LESIEUX
La République mande et ordonne au préfet d’Eure-et-Loir en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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