Rejet 18 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 1re ch., 18 mars 2025, n° 2207105 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2207105 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Parties : | département de la, commune de Cazères-sur-Garonne |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 9 et 13 décembre 2022, Mme B C doit être regardée comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler la notification de saisie administrative à tiers détenteur du 18 octobre 2022 ;
2°) de condamner la commune de Cazères-sur-Garonne à lui verser ses indemnités d’élue au titre de la période du 1er août au 7 septembre 2022.
Elle soutient que :
— la saisie administrative à tiers détenteur lui a été notifiée sans information préalable ;
— la démission de ses fonctions relève des dispositions de l’article L. 2122-15 du code général des collectivités territoriales, lesquelles lui permettent de conserver ses fonctions d’adjointe jusqu’à l’arrivée de son successeur désigné ;
— elle a exercé ses fonctions d’adjointe en charge des logements sociaux jusqu’au 7 septembre 2022, date de sa démission en qualité de conseillère municipale.
Le 5 juin 2023, une mise en demeure a été adressée à la commune de Cazères-sur-Garonne, qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Le 9 août 2024, la procédure a été communiquée au directeur régional des finances publiques d’Occitanie et du département de la Haute-Garonne, qui n’a pas présenté d’observations.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des collectivités territoriales ;
— le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Sarraute,
— et les conclusions de M. Luc, rapporteur public.
— et les observations de Mme C.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C a été élue conseillère au sein du conseil municipal de Cazères-sur-Garonne et a été nommée, à partir du 25 septembre 2021, 7ème adjointe au maire en charge de la fiscalité foncière locale et du logement social. Par un arrêté du 5 juillet 2022, le maire a abrogé l’arrêté DC 2021/67 du 30 novembre 2021 et retiré à Mme C la délégation de fonction dont celle-ci bénéficiait dans les domaines « fiscalité foncière locale et logements sociaux ». Le 7 juillet 2022, la sous-préfète de Muret a accepté la démission de Mme C en qualité d’adjointe au maire. Le 7 septembre 2022, Mme C a démissionné de ses fonctions de conseillère municipale. Par un courrier du 17 septembre 2022 demeuré sans réponse, elle a demandé au maire de la commune de de Cazères-sur-Garonne un rappel d’indemnité d’élue pour la période du 1er août au 7 septembre 2022. Par la présente requête, Mme C demande au tribunal la condamnation de la commune de Cazères-sur-Garonne à lui verser ses indemnités d’élue pour la période du 1er août au 7 septembre 2022 et l’annulation de la notification de la saisie administrative à tiers détenteur du 18 octobre 2022.
Sur les conclusions à fin de condamnation de la commune de Cazères-sur-Garonne à verser à Mme C ses indemnités d’élue au titre de la période du 1er août au 7 septembre 2022 :
2. D’une part, aux termes de l’article L. 2123-17 du code général des collectivités territoriales : « Sans préjudice des dispositions du présent chapitre, les fonctions de maire, d’adjoint et de conseiller municipal sont gratuites. » Aux termes de l’article L. 2123-20 de ce code : « I. Les indemnités allouées au titre de l’exercice des fonctions de maire et de président de délégation spéciale et les indemnités maximales pour l’exercice effectif des fonctions d’adjoint au maire des communes, de conseiller municipal des communes de 100 000 habitants et plus ou de membre de délégations spéciales qui fait fonction d’adjoint sont fixées par référence au montant du traitement correspondant à l’indice brut terminal de l’échelle indiciaire de la fonction publique. () ». Aux termes de l’article L. 2123-24 du même code : « I. Les indemnités votées par les conseils municipaux pour l’exercice effectif des fonctions d’adjoint au maire et de membre de délégation spéciale faisant fonction d’adjoint au maire sont déterminées en appliquant au terme de référence mentionné à l’article L. 2123-20 le barème suivant : () / II. L’indemnité versée à un adjoint peut dépasser le maximum prévu au I, à condition que le montant total des indemnités maximales susceptibles d’être allouées au maire et aux adjoints ne soit pas dépassé. () ». Aux termes de l’article L. 2123-24-1 de ce code : « () / II. – Dans les communes de moins de 100 000 habitants, il peut être versé une indemnité pour l’exercice effectif des fonctions de conseiller municipal dans les limites prévues par le II de l’article L. 2123-24. Cette indemnité est au maximum égale à 6 % du terme de référence mentionné au I de l’article L. 2123-20. / III. – Les conseillers municipaux auxquels le maire délègue une partie de ses fonctions en application des articles L. 2122-18 et L. 2122-20 peuvent percevoir une indemnité allouée par le conseil municipal dans les limites prévues par le II de l’article L. 2123-24. Cette indemnité n’est pas cumulable avec celle prévue par le II du présent article. () ».
3. Il résulte de ces dispositions que le versement d’indemnités de fonction à des adjoints au maire, qui doit être décidé par le conseil municipal, est subordonné, dans les communes de moins de 100 000 habitants, à la condition que ces conseillers aient reçu une délégation de fonction dans les conditions prévues à l’article L. 2122-18 du code général des collectivités territoriales. Il en résulte qu’un adjoint au maire, qui n’a pas reçu de délégation ou dont la délégation a pris fin ou lui a été retirée, ne peut prétendre au versement d’indemnités de fonction, quand bien même il aurait conservé sa qualité d’adjoint et exercé des fonctions liées à la délégation initialement consentie par le maire.
4. D’autre part, aux termes de l’article L. 2122-15 de ce code : « La démission du maire ou d’un adjoint est adressée au représentant de l’Etat dans le département. Elle est définitive à partir de son acceptation par le représentant de l’Etat dans le département ou, à défaut de cette acceptation, un mois après un nouvel envoi de la démission constatée par lettre recommandée. / Le maire et les adjoints continuent l’exercice de leurs fonctions jusqu’à l’installation de leurs successeurs () ».
5. Il résulte de l’instruction, d’une part, que, par un courrier du 7 juillet 2022, la sous-préfète de Muret a accepté la démission de Mme C de ses fonctions d’adjointe au maire de Cazères-sur-Garonne, et, d’autre part, que, par un arrêté du 5 juillet 2022, qui lui a été notifié le 6 juillet 2022 et qu’elle n’a pas contesté, le maire de la commune de Cazères-sur-Garonne a procédé au retrait de la délégation dont disposait la requérante pour la « fiscalité foncière locale et logements sociaux » qui lui avaient été accordées par un arrêté DC 2021/67 du 30 novembre 2021. Ainsi, à compter du 5 juillet 2022, Mme C n’avait plus compétence pour traiter des questions relatives aux logements sociaux, quand bien même elle n’avait pas été remplacée dans ses fonctions d’adjointe au maire. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 2122-15 du code général des collectivités territoriales ainsi que celui tiré de la circonstance qu’elle a poursuivi l’exercice de ses fonctions d’adjointe au maire en charge des logements sociaux jusqu’au 7 septembre 2022, date de sa démission de son mandat de conseillère municipale, doivent être écartés.
6. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de Mme C tendant au versement de l’indemnité prévue par l’article L. 2123-30 du code général des collectivités territoriales pour la période du 1er août au 7 septembre 2022 doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’annulation de la saisie administrative à tiers détenteur du 18 octobre 2022 :
7. Aux termes de l’article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales : « () / 2° La contestation qui porte sur la régularité d’un acte de poursuite est présentée selon les modalités prévues à l’article L. 281 du livre des procédures fiscales. () / 5° Lorsque le redevable n’a pas effectué le versement qui lui était demandé à la date limite de paiement, le comptable public lui adresse la mise en demeure de payer prévue à l’article L. 257 du livre des procédures fiscales avant la notification du premier acte d’exécution forcée devant donner lieu à des frais. / Lorsque la mise en demeure de payer n’a pas été suivie de paiement, le comptable public peut, à l’expiration d’un délai de huit jours suivant sa notification, engager des poursuites devant donner lieu à des frais mis à la charge du redevable dans les conditions fixées à l’article 1912 du code général des impôts. / () / 7° Le recouvrement par les comptables publics compétents des titres rendus exécutoires dans les conditions prévues au présent article peut être assuré par voie de saisie administrative à tiers détenteur dans les conditions prévues à l’article L. 262 du livre des procédures fiscales ». Aux termes de l’article L. 262 du livre des procédures fiscales, dans sa rédaction applicable à la date de la décision attaquée : « 1. Les créances dont les comptables publics sont chargés du recouvrement peuvent faire l’objet d’une saisie administrative à tiers détenteur notifiée aux dépositaires, détenteurs ou débiteurs de sommes appartenant ou devant revenir aux redevables. / () / L’avis de saisie administrative à tiers détenteur est notifié au redevable et au tiers détenteur. L’exemplaire qui est notifié au redevable comprend, sous peine de nullité, les délais et voies de recours. () ».
8. Si Mme C peut être regardée comme soutenant que la saisie à tiers détenteur du 18 octobre 2022 est entachée d’illégalité au motif qu’elle lui a été notifiée sans qu’elle ait été préalablement informée que la créance en cause avait été mise à sa charge, la requérante n’invoque, toutefois, la méconnaissance d’aucune disposition législative ou règlementaire, ni aucun principe général à l’appui de ce moyen. Au demeurant, à la supposer établie, la circonstance qu’elle n’aurait pas été destinataire de l’ordre de reversement du 17 août 2022 dont la saisie administrative à tiers détenteur poursuit le recouvrement est sans incidence sur la légalité de cette dernière. Par suite, le moyen doit être écarté.
9. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fins d’annulation de la notification de l’avis de saisie à tiers détenteur du 18 octobre 2022 présentées par Mme C doivent également être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B C, à la commune de Cazères-sur-Garonne et au directeur régional des finances publiques d’Occitanie et du département de la Haute-Garonne.
Délibéré après l’audience du 4 mars 2025, à laquelle siégeaient :
M. Clen, président,
Mme Sarraute, première conseillère,
Mme Douteaud, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 mars 2025.
La rapporteure,
N. SARRAUTELe président,
H. CLEN
La greffière,
M. A
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne et en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,
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