Annulation 1 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 4e ch., 1er juil. 2025, n° 2200973 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2200973 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 8 février 2022 et un mémoire enregistré le 22 mai 2023 M. A C, représenté par Me Léron, demande au tribunal :
1°) l’annulation des 30 titres exécutoires émis et la décharge de la somme correspondante de 7 949,28 euros sollicitée par Voies navigables de France ;
2°) de mettre à la charge de Voies navigables de France la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— les titres exécutoires ont été pris par une autorité incompétente, M. B n’ayant pas de délégation régulière ;
— les titres exécutoires sont insuffisamment motivés en ce qu’ils ne mentionnent pas le fondement légal et ne citent pas l’article L. 2125-8 du code général de la propriété des personnes publiques et font seulement référence à un numéro de constat d’occupation sans titre unique et à la période de facturation ne permettant pas d’expliciter les bases de liquidation ;
— il sollicite en vain une autorisation d’occupation domaniale depuis des années ; il aurait dû bénéficier d’une autorisation d’occupation domaniale ; plusieurs propriétaires ont obtenu des autorisations à des dates postérieures de sa demande ; la procédure d’attribution des autorisations est discriminatoire et non transparente ;
— la condamnation à verser la somme réclamée lui infligerait une double sanction contraire à la décision 2013-341 QPC du conseil constitutionnel.
Par des mémoires en défense enregistrés le 29 mars 2022 et le 8 juin 2023 ainsi que des pièces complémentaires enregistrées le 12 juin 2025 non communiquées, l’établissement public Voies navigables de France conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge du requérant d’une somme de 393,45 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
— le code général de la propriété des personnes publiques ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Clément a été entendu, au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Clément,
— et les conclusions de Mme Gros, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. Par procès-verbal de contravention de grande voirie établi le 12 octobre 2018, l’établissement public Voies navigables de France a constaté que le bateau « Coalescence » dont M. C est propriétaire stationnait au PK 3.100 de la rive gauche de la Saône, au niveau de la commune de Lyon. Celui-ci s’étant déplacé au PK 1.000 de la rive droite de la Saône au niveau de la commune de La Mulatière, à compter du 19 octobre 2018, un nouveau procès-verbal a été dressé le 27 avril 2021. M. A C conteste les 30 avis de sommes à payer émis par Voies navigables de France le 6 décembre 2021 correspondants aux indemnités d’occupation mensuelles du domaine public dues du 1er juillet 2019 au 31 décembre 2021.
2. Aux termes de l’article 24 du décret du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique : « Dans les conditions prévues pour chaque catégorie d’entre elles, les recettes sont liquidées avant d’être recouvrées. La liquidation a pour objet de déterminer le montant de la dette des redevables. Les recettes sont liquidées pour leur montant intégral, sans contraction avec les dépenses. / Toute créance liquidée faisant l’objet d’une déclaration ou d’un ordre de recouvrer indique les bases de la liquidation. En cas d’erreur de liquidation, l’ordonnateur émet un ordre de recouvrer afin, selon les cas, d’augmenter ou de réduire le montant de la créance liquidée. Il indique les bases de la nouvelle liquidation. Pour les créances faisant l’objet d’une déclaration, une déclaration rectificative, indiquant les bases de la nouvelle liquidation, est souscrite. / L’ordre de recouvrer peut-être établi périodiquement pour régulariser les recettes encaissées sur versement spontané des redevables. ».
3. Un état exécutoire doit indiquer les bases de la liquidation de la créance pour le recouvrement de laquelle il est émis, à moins que ces bases n’aient été préalablement portées à la connaissance du débiteur. M. C soutient que les titres émis ne comportent pas de mentions explicites quant aux éléments retenus permettant la liquidation de la dette, et de mentions sur la valeur locative retenue pour l’occupation du domaine public.
4. Il résulte de l’instruction que les titres exécutoires attaqués font référence à un numéro de constat d’occupation sans titre unique correspondant au bateau « Coalescence » appartenant au requérant et qu’ils indiquent les périodes de facturation correspondant aux périodes d’occupation irrégulière, l’indice INSEE de référence et les montants mensuels dus en contrepartie de ladite occupation. Le constat d’occupation sans titre unique du 9 novembre 2021 a été présenté à l’adresse de M. C le 17 novembre 2021 et retourné à l’expéditeur comme pli avisé et non réclamé. Si Voies navigables de France produit à l’instance une copie du constat d’occupation sans titre unique, le requérant soutient que le document intitulé « relevé des sommes dues, éléments de liquidation », correspondant n’aurait pas été joint à l’envoi. Ce document, qui se présente comme un document distinct du constat d’occupation sans titre unique, est le seul à mentionner le mode de calcul de l’indemnité mensuelle due en application de l’article L. 2125-8 du code général de la propriété des personnes publiques et notamment, le tarif appliqué, le nombre de mètres carrés retenus ainsi que les coefficients liés au type d’embarcation et au contexte urbain appliqués à la valeur locative de référence pour fixer le montant de la valeur locative unitaire. Ainsi la seule circonstance que le constat d’occupation sans titre unique ait été notifié à M. C ne suffit pas à établir, en l’absence par exemple de courrier d’accompagnement s’y référant, que ce deuxième document a été également notifié au requérant. Par suite, M. C ne peut être regardé comme ayant été mis en mesure de discuter utilement les bases de liquidation des sommes mises en recouvrement par VNF et est ainsi fondé à soutenir que les états exécutoires contestés ne comporteraient pas une indication suffisante des bases de liquidation s’agissant de la valeur locative retenue pour l’occupation du domaine public.
5. Il résulte de tout ce qui précède que M. C est fondé à demander l’annulation des titres exécutoires en litige. En revanche, le motif d’annulation retenu tiré de l’insuffisante motivation des titres en litige n’implique pas nécessairement de prononcer la décharge des sommes correspondantes.
6. Il n’y a pas lieu dans les circonstances de l’espèce de mettre à la charge de Voies navigables de France une somme demandée par M. C au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Ces mêmes dispositions s’opposent à ce qu’une somme soit mise à la charge de M. C qui n’est pas la partie perdante à l’instance.
D É C I D E :
Article 1er : Les titres exécutoires émis le 6 décembre 2021 par Voies Navigables de France à l’encontre de M. C pour un montant total de 7 949,28 euros sont annulés.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Les conclusions de Voies navigables de France présentées au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et à Voies navigables de France.
Délibéré après l’audience du 16 juin 2025, à laquelle siégeaient :
M. Clément, président,
Mme Duca, première conseillère,
Mme Viallet, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er juillet 2025.
Le président,
M. Clément
L’assesseure la plus ancienne,
A. Duca
La greffière,
A. Calmès
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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