Désistement 24 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 24 avr. 2026, n° 2432094 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2432094 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement d'office |
| Date de dernière mise à jour : | 29 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 4 décembre 2024, Mme A… B…, représentée par Me Angliviel, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision par laquelle le préfet de police lui a refusé la délivrance d’une attestation de prolongation d’instruction ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer une attestation de prolongation d’instruction l’autorisant à travailler ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros au profit de son conseil au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve que cette dernière renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État au titre de l’aide juridictionnelle.
Mme B… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 31 mars 2025.
Par un courrier du 17 février 2026, Mme B… a été invitée à confirmer expressément le maintien de ses conclusions dans un délai d’un mois.
Aucune confirmation n’a été produite par Mme B… dans le délai imparti par cette mise en demeure.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : 1 Donner acte des désistements (…) ».
2. Aux termes de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative : « Lorsque l’état du dossier permet de s’interroger sur l’intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement (…), peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l’expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s’être désisté de l’ensemble de ses conclusions ».
3. En application des dispositions de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative, Mme B… a été invitée par courrier du président de la formation de jugement en date du 17 février 2026 à confirmer expressément le maintien des conclusions de sa requête et a été informée de ce que, à défaut de confirmation dans le délai d’un mois imparti, elle serait réputée s’être désistée d’office. Or, Mme B… n’a pas confirmé expressément le maintien des conclusions de sa requête dans le délai d’un mois qui lui était imparti pour ce faire. Par suite, elle doit être réputée s’en être désistée et il y a lieu d’en donner acte.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de Mme B….
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B… à Me Angliviel et au préfet de police.
Fait à Paris, le 24 avril 2026
Le président de section,
S. Davesne
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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