Rejet 14 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 1re sect. - 3e ch., 14 janv. 2026, n° 2400918 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2400918 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 17 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 15 janvier 2024, M. A… B…, représenté par Me Kebila, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du conseil de discipline du lycée Molière du 23 novembre 2023 prononçant son exclusion définitive ;
2°) de condamner l’Etat à lui verser la somme de 15 000 euros à titre de dommages et intérêts ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les entiers dépens.
M. B… soutient que :
-
la décision du conseil de discipline du lycée Molière n’est pas suffisamment motivée en méconnaissance de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration ;
-
elle est entachée d’une erreur de fait.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 avril 2024, le recteur de l’académie de Paris, recteur de la région académique d’Ile-de-France conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
-
les conclusions à fin d’annulation de la décision du conseil de discipline du lycée Molière sont irrecevables dès lors que cette décision a disparu de l’ordonnancement juridique, la décision du recteur suite à la commission académique d’appel s’y étant substituée ;
-
les conclusions à fin d’indemnisation sont irrecevables en l’absence de demande préalable en méconnaissance de l’article R. 421-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
-
le code de l’éducation ;
-
le code des relations entre le public et l’administration ;
-
le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
-
le rapport de Mme Dousset,
-
et les conclusions de M. Lenoir, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
M. B…, qui était en classe de terminale au lycée Molière à Paris pendant l’année scolaire 2023-2024, a fait l’objet d’une décision d’exclusion définitive prononcée par le conseil de discipline de l’établissement le 23 novembre 2023. M. B… a formé un recours contre cette décision auprès du recteur de l’académie de Paris, en application de l’article R. 511-49 du code de l’éducation. Après la réunion de la commission académique d’appel, le 12 décembre 2023, au cours de laquelle le requérant et son conseil ont été entendus, le recteur a confirmé la décision du conseil de discipline par une décision du 21 décembre 2023. M. B…, qui demande l’annulation de la décision du conseil de discipline, doit être regardé comme demandant l’annulation de la décision du recteur du 21 décembre 2023, qui s’est substituée à celle du conseil de discipline.
D’une part, M. B… soutient que la décision du 23 novembre 2023 par laquelle le conseil de discipline du lycée Molière a prononcé son exclusion définitive n’est pas suffisamment motivée en méconnaissance de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration. Toutefois, ainsi qu’il a été dit au point précédent, la décision du recteur du 21 décembre 2023 s’étant substituée à la décision du conseil de discipline, le moyen doit être écarté comme inopérant.
D’autre part, il ressort des pièces du dossier que pour confirmer la décision d’exclusion définitive de M. B… prononcée par le conseil de discipline du lycée Molière, le recteur de l’académie de Paris a relevé qu’il était reproché à ce dernier d’avoir projeté le 10 novembre 2023, en cours de chimie, de l’iode sur la blouse d’une camarade de classe, en tenant les propos suivants : « vive le Hamas » et « elle est juive ». Si M. B… nie avoir prononcé de tels propos et avoir volontairement visé sa camarade, il ressort du procès-verbal du conseil de discipline du 23 novembre 2023 produit par le recteur, que la conseillère principale d’éducation de l’établissement, informée par la mère de la jeune fille de l’incident a, au cours d’une enquête administrative, entendu M. B…, la victime puis les élèves assis autour du lieu de l’incident et que trois élèves ont confirmé avoir entendu M. B… prononcer les propos qui lui sont reprochés. Si l’intéressé soutient qu’il dispose de témoignages contraires, il ne les produit pas. Dans ces conditions, le moyen tiré de l’erreur de fait doit être écarté.
Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir opposées en défense, que les conclusions à fin d’annulation de M. B… doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions tendant à ce que l’Etat soit condamné à lui verser la somme de 15 000 euros à titre de dommages et intérêts et celles présentées sur le fondement des articles L. 761-1 et R. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au recteur de l’académie de Paris, recteur de la région académique d’Ile-de-France.
Délibéré après l’audience du 17 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Topin, présidente,
Mme Dousset, première conseillère,
Mme Calladine, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 janvier 2026.
La rapporteure,
Signé
A. DOUSSET
La présidente,
Signé
E. TOPIN
La greffière,
Signé
V. FLUET
La République mande et ordonne au ministre de l’éducation nationale, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice, à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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