Rejet 10 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 10 mars 2026, n° 2536971 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2536971 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 20 décembre 2025, M. A… B…, représenté par Me Mirzein, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 25 novembre 2025 par lequel le préfet a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l’arrêté attaqué n’est pas motivé ;
- il est entaché d’un défaut d’examen sérieux de sa situation ;
- il méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 janvier 2026, le préfet de police, représenté par la SELARL Centaure Avocats, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- la requête est irrecevable ;
- les moyens invoqués par M. B… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales,
- l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968,
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Par un arrêté en date du 25 novembre 2025, le préfet de police a refusé de délivrer un titre de séjour à M. B…, ressortissant algérien né le 13 mars 1977, et lui a fait obligation de quitter le territoire français. M. B… demande au tribunal l’annulation de cet arrêté.
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé. (…) ».
D’une part, l’arrêté attaqué comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation est manifestement infondé et ne peut qu’être écarté.
D’autre part, les moyens tirés du défaut d’examen sérieux de la situation de M. B…, de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’erreur manifeste d’appréciation ne sont manifestement pas assorti des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé. Ces moyens doivent donc être écartés.
Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B… doit être rejetée en toutes ses conclusions par application du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative comme le fait valoir en défense le préfet de police.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B… et au préfet de police.
Fait à Paris, le 10 mars 2026.
La vice-présidente de la 6ème section,
S. Marzoug
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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