Rejet 28 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 6e ch., 28 janv. 2025, n° 2407296 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2407296 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 26 septembre 2024, M. A B, représenté par Me Cissé, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 5 février 2024 par lequel le préfet de la Moselle a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée d’un an ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Moselle de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir et, dans l’attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
Sur le refus de délivrance d’un titre de séjour :
— la décision est entachée d’un vice de compétence ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
— elle est entachée d’une erreur de droit en ce que le préfet n’aurait pas examiné sa demande de régularisation en tant que « salarié » ;
— la décision méconnaît les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’une erreur de fait et d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— elle viole les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Sur l’obligation de quitter le territoire français :
— la décision est entachée d’un défaut de motivation.
Sur l’interdiction de retour sur le territoire français :
— la décision est entachée d’un défaut de motivation ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation et disproportionnée.
Par un mémoire en défense enregistré le 22 novembre 2024, le préfet de la Moselle conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
M. B a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 29 août 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’accord franco-marocain du 9 octobre 1987 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Muller a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, né le 26 décembre 1975, de nationalité marocaine, est entré en France le 25 mars 2018. Le 29 septembre 2022, il a sollicité son admission exceptionnelle au séjour sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 5 février 2024, le préfet de la Moselle a opposé un refus à sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination et lui a fait interdiction de revenir sur le territoire français pendant une durée d’un an. M. B demande l’annulation des seules décisions portant refus de séjour, obligation de quitter le territoire français et interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée d’un an.
Sur la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour :
2. En premier lieu, par un arrêté du 6 février 2023, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de la Moselle le même jour, le préfet de la Moselle a donné délégation à M. Richard Smith, secrétaire général de la préfecture de la Moselle, à l’effet de signer tous arrêtés et décisions relevant des attributions de l’État dans le département à l’exception de certaines catégories d’actes au nombre desquelles ne figurent pas les décisions prises en matière de séjour des étrangers. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de la décision attaquée manque en fait et doit être écarté.
3. En deuxième lieu, aux termes de l’article 3 de l’accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du royaume du Maroc en matière de séjour et d’emploi du 9 octobre 1987 : « Les ressortissants marocains désireux d’exercer une activité professionnelle salariée en France, pour une durée d’un an au minimum, et qui ne relèvent pas des dispositions de l’article 1er du présent accord, reçoivent après le contrôle médical d’usage et sur présentation d’un contrat de travail visé par les autorités compétentes, un titre de séjour valable un an renouvelable et portant la mention ''salarié'' () ». Aux termes de l’article 9 du même accord : « Les dispositions du présent accord ne font pas obstacle à l’application de la législation des deux Etats sur le séjour des étrangers sur tous les points non traités par l’accord () ». Enfin, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention »salarié« , »travailleur temporaire« ou »vie privée et familiale« , sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. () ».
4. Portant sur la délivrance des catégories de cartes de séjour temporaires prévues par les dispositions auxquelles il renvoie, l’article L. 435-1 du même code, n’institue pas une catégorie de titres de séjour distincte, mais est relatif aux conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France, soit au titre de la vie privée et familiale, soit au titre d’une activité salariée. Dès lors que l’article 3 de l’accord franco-marocain prévoit la délivrance de titres de séjour au titre d’une activité salariée, un ressortissant marocain souhaitant obtenir un titre de séjour au titre d’une telle activité ne peut utilement invoquer les dispositions de l’article L. 435-1 à l’appui d’une demande d’admission au séjour sur le territoire national, s’agissant d’un point déjà traité par l’accord franco-marocain du 9 octobre 1987, au sens de l’article 9 de cet accord. Toutefois, les stipulations de cet accord n’interdisent pas au préfet, dans l’exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d’apprécier, en fonction de l’ensemble des éléments de la situation personnelle de l’intéressé, l’opportunité d’une mesure de régularisation d’un ressortissant marocain qui ne remplirait pas les conditions auxquelles est subordonnée la délivrance de plein droit d’un titre de séjour en qualité de salarié.
5. Le requérant fait valoir que le préfet, saisi d’une demande d’admission au séjour sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, aurait été tenu d’examiner sa situation professionnelle au regard de ces dispositions. Il ajoute qu’il ressort des termes de la décision contestée qu’elle ne fait pas mention de la demande que la SASU Royalty aurait présentée, le 1er mars 2022, en vue d’obtenir l’autorisation de l’employer en tant que livreur, qu’elle ne mentionne pas le montant de 2 500 euros du salaire qui lui était promis ni l’expérience qui est la sienne dans ce type d’emploi. Il en déduit que la décision contestée est entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa demande.
6. Toutefois, il ressort des termes mêmes de l’arrêté que le préfet a fait application, comme il lui appartenait de le faire, des stipulations de l’article 3 de l’accord franco-marocain du 9 octobre 1987 pour examiner si la situation professionnelle de M. B pouvait justifier la délivrance d’un titre de séjour portant la mention « salarié » et qu’il a examiné, à titre complémentaire, sur le fondement de l’article L. 435-1 précité, si la situation personnelle de M. B pouvait éventuellement justifier la délivrance d’une carte portant la mention « vie privée et familiale » au regard de considérations humanitaires ou de motifs exceptionnels. Dès lors, le préfet de la Moselle a bien procédé à un examen particulier de la situation personnelle du requérant. Par suite, le moyen tiré du défaut d’un tel examen ne peut être qu’écarté.
7. En troisième lieu, M. B fait valoir que c’est à tort que le préfet se serait borné à examiner sa situation sous l’angle de la vie privée et familiale et qu’il aurait entaché sa décision d’une « méconnaissance de l’ordre d’examen des motifs invoqués », les termes de l’arrêté ne permettant pas, selon lui, de s’assurer que le préfet a examiné sa demande au titre de l’activité salariée.
8. Toutefois, contrairement aux affirmations du requérant, pour les mêmes motifs, que ceux exposés au point 6, en l’espèce, le préfet a bien examiné la demande d’admission de M. B d’une part, au titre de la vie privée et familiale et, d’autre part, au titre de l’activité professionnelle au regard des stipulations de l’article 3 de l’accord franco-marocain. Par suite, le moyen tiré de ce que le préfet aurait commis une erreur de droit ne peut être qu’écarté.
9. En quatrième lieu, M. B fait valoir que la décision attaquée méconnaît les dispositions de l’article L.435-1 précité dès lors qu’il produit la demande présentée par la SASU Royalty en vue d’obtenir l’autorisation de l’employer en tant que livreur et qu’il n’a pas été tenu compte du montant du salaire qui lui était promis ni de l’expérience qui est la sienne.
10. Toutefois, ainsi qu’il a été exposé, un ressortissant marocain souhaitant obtenir un titre de séjour au titre d’une activité professionnelle salariée ne peut utilement invoquer les dispositions de l’article L. 435-1 précité. D’une part, il n’est pas contesté par le requérant qu’il n’a présenté à l’administration ni certificat médical, ni contrat de travail visé par les autorités compétentes contrairement à ce qu’exigent les stipulations de l’article 3 de l’accord précité. Par suite, à supposer qu’il ait entendu soulever un tel moyen, M. B n’est pas fondé à soutenir que le préfet aurait méconnu ces stipulations. D’autre part, pour contester l’appréciation portée par le préfet s’agissant de la délivrance d’une carte portant la mention « vie privée et familiale », M. B se borne à faire valoir la durée de 6 ans de sa présence sur le territoire sans apporter, au demeurant, la preuve de son caractère continu. La durée du séjour ne saurait constituer, à elle seule, une circonstance humanitaire ou un motif exceptionnel, en particulier lorsque le maintien sur le territoire français est irrégulier. Par suite, M. B n’est pas fondé à soutenir que le préfet aurait méconnu les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
11. En cinquième et dernier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ». L’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ne garantit pas à l’étranger le droit de choisir le lieu le plus approprié pour développer une vie privée et familiale.
12. Le requérant fait valoir que le refus de l’admettre au séjour porterait une atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée et familiale et que le préfet aurait entaché sa décision d’une erreur de fait relative à la durée exacte de sa présence. Toutefois, il est constant que le requérant est entré en France en 2018, à l’âge de 42 ans. Il conserve de solides attaches familiales dans son pays d’origine où résident, selon le préfet qui n’est pas contredit sur ce point, ses parents et son épouse quand bien même il en serait séparé. Il ne justifie pas de l’intensité des liens personnels et familiaux qu’il aurait créés en France ni de son insertion sociale. Dès lors, eu égard aux conditions de séjour de M. B en France, il n’est pas établi que la décision contestée porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. Par suite, le requérant n’est pas fondé à soutenir que la décision méconnait les stipulations précitées.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
13. Aux termes de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle est édictée après vérification du droit au séjour, en tenant notamment compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France et des considérations humanitaires pouvant justifier un tel droit. / Dans le cas prévu au 3° de l’article L. 611-1, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’a pas à faire l’objet d’une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour. Toutefois, les motifs des décisions relatives au délai de départ volontaire et à l’interdiction de retour édictées le cas échéant sont indiqués. »
14. En application de ces dispositions, la motivation de la décision portant obligation de quitter le territoire français se confond avec celle du refus de titre de séjour dont elle découle nécessairement et n’implique pas, par conséquent, dès lors que ce refus est lui-même motivé, de mention spécifique.
15. En l’espèce, la décision de refus de titre de séjour mentionne les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dont le préfet a fait application et indique, avec suffisamment de précision, les circonstances de fait sur lesquelles il s’est fondé. Le préfet relève notamment que le requérant est entré en France en 2018, qu’il ne remplit pas les conditions prévues à l’article 3 de l’accord franco-marocain en ce qu’il n’a présenté à l’appui de sa demande d’admission ni certificat médical ni contrat de travail visé par les autorités compétentes et qu’il conserve d’importantes attaches familiales dans son pays d’origine. Dès lors, le moyen tiré de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire serait elle-même insuffisamment motivée ne peut qu’être écarté.
Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
16. En premier lieu, aux termes de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français ». Aux termes de l’article L. 612-10 de ce code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11 ».
17. Il ressort des termes mêmes de ces dispositions que l’autorité compétente doit, pour décider de prononcer à l’encontre de l’étranger soumis à l’obligation de quitter le territoire français une interdiction de retour et en fixer la durée, tenir compte, dans le respect des principes constitutionnels, des principes généraux du droit et des règles résultant des engagements internationaux de la France, des quatre critères qu’elles énumèrent, sans pouvoir se limiter à ne prendre en compte que l’un ou plusieurs d’entre eux et que la décision d’interdiction de retour doit comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, de sorte que son destinataire puisse à sa seule lecture en connaître les motifs. Si cette motivation doit attester de la prise en compte par l’autorité compétente, au vu de la situation de l’intéressé, de l’ensemble des critères prévus par la loi, aucune règle n’impose que le principe et la durée de l’interdiction de retour fassent l’objet de motivations distinctes, ni que soit indiquée l’importance accordée à chaque critère.
18. En l’espèce, pour faire interdiction à M. B de revenir en France pendant une durée d’un an, le préfet s’est fondé sur la durée de sa présence en France, sur l’absence de justification de l’ancienneté et de la stabilité de ses liens privés et familiaux en France en comparaison de ceux conservés au Maroc et sur son maintien irrégulier sur le territoire tout en relevant l’absence de précédente mesure d’éloignement et l’absence de menace à l’ordre public. En conséquence, la décision d’interdiction de retour sur le territoire français pendant un an comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et fixe la durée de cette interdiction au regard des critères légaux. Le moyen tenant à l’insuffisance de motivation ne peut qu’être écarté.
19. En second lieu, si le requérant fait valoir la durée de sa présence sur le territoire, le fait qu’il a sollicité son admission au séjour, preuve de sa volonté de régulariser sa situation, qu’il ne représente pas une menace pour l’ordre public, qu’il n’a fait l’objet d’aucune mesure d’éloignement et qu’il dispose d’une promesse d’embauche, il n’établit pas que la décision serait disproportionnée ni que le préfet aurait entaché sa décision d’une erreur d’appréciation.
20. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de la requête de M. B tendant à l’annulation de l’arrêté du 5 février 2024 doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et celles présentées sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de la Moselle. Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 7 janvier 2025, à laquelle siégeaient :
M. Laubriat, président,
Mme Weisse-Marchal, première conseillère.
M. Muller, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 janvier 2025.
Le rapporteur,
O. Muller
Le président,
A. Laubriat
La greffière,
A. Dorffer
La République mande et ordonne au préfet de la Moselle en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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