Rejet 9 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 9 déc. 2025, n° 2535013 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2535013 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 12 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 3 décembre 2025, M. C… A…, représenté par Me Cloris, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision du 1er décembre 2025 par laquelle le préfet de police a refusé de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour dans un délai de 15 jours à compter de la notification de la présente ordonnance ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 800 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d’urgence à laquelle est subordonné le prononcé de la suspension demandée doit être regardée comme remplie dès lors que la décision le place dans une situation de précarité administrative ;
- il y a un doute sérieux quant à la légalité de la décision de la préfecture de police ; en effet, la décision contestée méconnait l’article R. 431-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- le dossier de la requête au fond enregistrée le 3 décembre 2025 sous le n° 2535014 par laquelle M. A… demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. B… pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant malien né le 1er janvier 1980, a sollicité son admission exceptionnelle au séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et a été reçu le 1er décembre 2025 dans les services de la préfecture de police pour déposer son dossier. Par la requête susvisée, M. A… demande au juge des référés de suspendre l’exécution de la décision du 1er décembre 2025 par laquelle le préfet de police a refusé de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour lors du dépôt de sa demande de titre de séjour et d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer ce document.
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. » L’article L. 522-3 de code dispose : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. » Enfin, aux termes de l’article R. 522-1 du même code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit (…) justifier de l’urgence de l’affaire. »
Il résulte de ces dispositions que la condition d’urgence à laquelle est subordonné le prononcé d’une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande tendant à la suspension d’une telle décision, d’apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue.
Si M. A… soutient qu’il se trouve dans une situation d’urgence dans la mesure où le défaut de délivrance d’un récépissé de demande de titre de séjour le place dans une situation de précarité administrative, sociale et professionnelle, faute pour lui de pouvoir justifier de son droit au séjour, il ne justifie pas, par ces considérations générales, l’existence d’une atteinte suffisamment grave et immédiate portée à sa situation telle qu’il y aurait urgence pour le juge des référés de se prononcer avant le juge du fond. En outre, alors qu’il indique être entré en France en 2001 et qu’il n’a déposé une demande de titre de séjour que le 1er décembre 2025, il ne fait état d’aucune circonstance particulière, au regard de la durée et des conditions de son séjour en France, de la date et du fondement de sa demande de titre de séjour et de sa situation personnelle et familiale, impliquant que sa demande d’admission exceptionnelle au séjour soit examinée prioritairement par rapport à celle d’autres ressortissants étrangers se trouvant dans la même situation. Ainsi, la condition d’urgence ne peut être regardée comme remplie.
Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A… doit être rejetée en toutes ses conclusions, sans qu’il ne soit besoin d’examiner la condition relative à l’existence d’un moyen de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée, en application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C… A….
Fait à Paris le 9 décembre 2025.
Le juge des référés,
Signé
V. B…
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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