Rejet 23 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 5e sect. - 2e ch., 23 avr. 2026, n° 2510390 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2510390 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 28 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 16 avril et 1er août 2025, M. D… B… représenté par Me Diop puis par Me Ziane, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 1er avril 2025 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ;
2°) d’enjoindre au préfet, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « salarié », ou, à défaut de procéder au réexamen de sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le signataire de l’arrêté était incompétent ;
- l’arrêté est insuffisamment motivé ;
- le préfet aurait dû instruire sa demande au regard de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le préfet n’a pas procédé à un examen particulier de sa situation professionnelle ;
- le préfet a méconnu l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le préfet a commis une erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de la décision sur sa situation personnelle ;
- le préfet a commis une erreur de droit au regard de l’article 7b de l’accord franco-algérien.
Par un mémoire en défense enregistré le 3 juillet 2025, le préfet de police représenté par Me Tomasi conclut au rejet de la requête en soutenant que les moyens invoqués pour M. B… ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 28 juillet 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 29 septembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique, le rapport de M. Rebellato, rapporteur.
Considérant ce qui suit :
1. M. B…, ressortissant algérien né le 6 septembre 1983, allègue être entré en France en 2018. Le 4 mars 2025, il a sollicité un titre de séjour sur le fondement des articles L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et 7 b de l’accord franco-algérien. Par l’arrêté attaqué du 1er avril 2025, le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi.
2. En premier lieu, par arrêté du 27 mars 2025, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture de Paris du même jour et entré en vigueur le 1er avril suivant, le préfet de police a donné délégation à Mme A… C…, cheffe de la division de l’admission exceptionnelle au séjour et de l’actualisation des situations administratives et de voyage, signataire de l’arrêté en litige, à l’effet de signer tous les arrêtés relevant de ses attributions dont relève l’édiction de l’arrêté litigieux, en cas d’absence ou d’empêchement de délégataires dont il ne ressort pas des pièces du dossier qu’ils n’étaient pas absents ou empêchés lors de la signature de l’acte attaqué. En outre, eu égard au caractère réglementaire de cet acte, le préfet n’était pas tenu de produire la décision de délégation. Par suite, le moyen tiré de ce que l’arrêté contesté aurait été signé par une autorité incompétente doit être écarté.
3. En deuxième lieu, le refus de titre de séjour vise les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et les stipulations de l’accord-franco-algérien sur lesquelles il est fondé, rappelle les circonstances de l’entrée et du séjour sur le territoire français de M. B…, expose sa situation, professionnelle, privée et familiale et énonce de façon précise les circonstances de droit et de fait pour lesquelles il ne remplit pas les conditions pour prétendre à la délivrance d’un titre de séjour et doit quitter le territoire français à destination de son pays d’origine. Par suite, ces décisions sont suffisamment motivées.;
4. En troisième lieu, le requérant se borne à soutenir qu’il a sollicité un titre de séjour en qualité de commerçant et indique produire la feuille de salle remplie et signée par lui pour en justifier. Il fait ainsi valoir ainsi que le préfet aurait dû instruire sa demande sur ce fondement. Toutefois, il ne produit pas, comme il le prétend, son formulaire de demande de titre de séjour dans les pièces du dossier. En outre, le requérant ne précise pas le fondement textuel auquel il se réfère. Dans ces conditions, le moyen ne peut qu’être écarté.
5. En quatrième lieu, les dispositions des articles L. 435-1 et L. 435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ne s’appliquent pas aux ressortissants algériens, les stipulations de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 régissant d’une manière complète les conditions dans lesquelles ils peuvent être admis à séjourner en France et y exercer une activité professionnelle ainsi que les règles concernant la nature des titres de séjour qui peuvent leur être délivrés. Par suite, le moyen tiré de l’absence d’examen de la situation de sa situation au regard de ces articles doit être écarté comme inopérant.
6. M. B… se prévaut d’une part de la durée de sa présence continue en France depuis 2018 et de son activité professionnelle depuis septembre 2021 en vertu d’un contrat à durée indéterminée à temps complet dans le secteur du bâtiment en qualité de poseur. Toutefois, si le requérant justifie de son activité pressionnelle depuis septembre 2021 en produisant ses bulletins de salaire depuis cette date, les pièces produites notamment pour l’année 2019 ne permettent pas d’attester de sa présence continue en France depuis 2018. En outre, il ne justifie d’aucune qualification spécifique. Enfin, il ne produit aucune pièce relative à l’intensité de ses lien privés en France. Ainsi, la situation de M. B… ne peut être regardée comme justifiant de circonstances humanitaires ou de motifs exceptionnels de nature à permettre la régularisation de sa situation par la délivrance d’une carte de séjour. Par suite, M. B… n’est pas fondé à soutenir que le préfet, entaché sa décision de refus de titre de séjour d’une erreur manifeste d’appréciation.
7. En cinquième lieu, aux termes des stipulations du b) de l’article 7 de l’accord franco-algérien susvisé : « Les ressortissants algériens désireux d’exercer une activité professionnelle salariée reçoivent après le contrôle médical d’usage et sur présentation d’un contrat de travail visé par les services du ministre chargé de l’emploi, un certificat de résidence valable un an pour toutes professions et toutes régions, renouvelable et portant la mention « salarié » : cette mention constitue l’autorisation de travail exigée par la législation française ». L’article 9 du même accord stipule : « Pour être admis à entrer et séjourner plus de trois mois sur le territoire français au titre des articles 4, 5, 7, 7bis al. 4 (lettre c et d) et du titre III du protocole, les ressortissants algériens doivent présenter un passeport en cours de validité muni d’un visa de long séjour délivré par les autorités françaises. (…) ».
8. Pour refuser la délivrance d’un titre de séjour en qualité de salarié à M. B… sur le fondement des stipulations précitées, le préfet de police lui a opposé, d’une part, l’absence de détention d’un visa de long séjour et, d’autre part, l’absence de contrat de travail visé par les autorités compétentes. Si M. B… se prévaut de son contrat de travail à durée indéterminée et de son intégration professionnelle, il est constant qu’il ne dispose ni d’un visa de long séjour ni d’un contrat de travail visé. Par suite, il n’est pas fondé à soutenir que le préfet aurait commis une erreur de droit dans l’application de ces stipulations. Enfin, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 7 du présent jugement, le préfet n’a pas non plus entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation.
9. En dernier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
10. Les seules circonstances évoquées sommairement et au demeurant non établies, selon lesquelles M. B… serait inséré socialement et qu’il serait présent en France depuis 2018 alors qu’il n’est pas contesté que ses parents résident en Algérie et qu’il est célibataire et sans charge de famille en France, ne sont pas de nature, à elles seules, a porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels l’arrêté a été pris. Le préfet qui n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation des conséquences de la décision contestée sur la situation personnelle du requérant, n’a pas davantage méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
11. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de M. B… tendant à l’annulation de l’arrêté attaqué du préfet doivent être rejetées. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction ainsi que celles présentées en application de l’articles L. 761-1 du code de justice administrative doivent être également rejetées.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D… B… et au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 9 avril 2026, à laquelle siégeaient :
M. Gros, président,
M. Feghouli, premier conseiller,
M. Rebellato, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition du greffe le 23 avril 2026.
Le rapporteur,
Signé
J. REBELLATO
Le président,
Signé
L. GROS
La greffière,
Signé
C. CHAKELIAN
La République mande et ordonne au préfet de police, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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