Non-lieu à statuer 6 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Dijon, 2e ch., 6 févr. 2025, n° 2401087 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Dijon |
| Numéro : | 2401087 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée 4 avril 2024, M. B A, représenté par Me Prélaud, demande au tribunal :
1°) de lui accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler la décision du 29 janvier 2024, par laquelle le préfet de Saône-et-Loire a rejeté sa demande de titre de séjour ;
3°) à titre principal, d’enjoindre au préfet de Saône-et-Loire de lui délivrer une carte de résident ou, à défaut, une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » et ce, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du quinzième jour suivant la notification du jugement à intervenir, en application des articles L. 911-1 et L. 911-3 du code de justice administrative ;
4°) à titre subsidiaire, d’enjoindre au préfet de Saône-et-Loire de réexaminer son dossier dans le délai de trente jours suivant la notification du jugement à intervenir et ce, sous astreinte définitive de 100 euros par jour de retard, en application des articles L. 911-2 et L. 911-3 du code de justice administrative et, dans cette hypothèse, de lui délivrer, dans un délai de sept jours suivant la notification de la décision à intervenir une autorisation provisoire de séjour, et ce sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat la somme 1 500 euros à verser à son conseil sous réserve d’une renonciation expresse à l’aide juridictionnelle en application de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
6°) en cas de refus d’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’Etat, à lui verser, la somme de 1 500 euros au titre des frais engagés pour l’instance et non compris dans les dépens, par application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— l’arrêté attaqué est entaché d’une insuffisance de motivation ;
— il est entaché d’un défaut d’examen particulier de sa situation ;
— il est entaché d’une erreur de droit au regard des dispositions de l’article L. 441-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— il méconnaît les dispositions des articles L. 423-7 et L. 423-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— il méconnaît les dispositions de l’article L. 423-23 et de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ainsi que les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 mai 2024, le préfet de Saône-et-Loire conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Par une décision en date du 22 avril 2024 du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Dijon, M. A a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de M. Hamza Cherief.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant comorien né en décembre 1981 et père de quatre enfants, dont une enfant française née à Mayotte le 12 avril 2004, a obtenu un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » délivré par la préfecture de Mayotte, valable du 27 mai 2021 au 26 mai 2022. M. A, qui est entré sur le territoire métropolitain le 5 mars 2022, a déposé auprès de la préfecture de Saône-et-Loire, le 1er février 2023, une demande de titre de séjour en qualité de parent d’enfant français. Par une décision du 29 janvier 2024, le préfet de Saône-et-Loire a refusé de lui délivrer le titre de séjour sollicité. M. A demande au tribunal l’annulation de cette décision.
Sur l’aide juridictionnelle provisoire :
2. Par une décision du 22 avril 2024 du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Dijon, M. A a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Par suite, les conclusions de la requête tendant à ce qu’il soit admis à l’aide juridictionnelle provisoire sont devenues sans objet. Il n’y a, par conséquent, plus lieu d’y statuer.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
3. En premier lieu, la décision attaquée vise les textes applicables et mentionne les éléments de faits relatifs à la situation de M. A justifiant le rejet de sa demande de titre de séjour en qualité d’enfant français. Elle est, dès lors, motivée, en fait et en droit avec une précision suffisante pour permettre au requérant d’en contester utilement le bien-fondé. Par suite le moyen tiré de ce que la décision attaquée est insuffisamment motivée doit être écarté.
4. En deuxième lieu, il ne ressort ni des termes de la décision attaquée ni d’aucune pièce du dossier que le préfet n’aurait pas, préalablement à l’édiction de cette décision, procédé à un examen particulier de la situation du requérant. Par suite, et alors que le préfet n’est pas tenu de mentionner l’ensemble des éléments relatifs à la situation du requérant, le moyen tiré de ce que la décision attaquée serait entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation doit être écarté.
5. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui est père ou mère d’un enfant français mineur résidant en France et qui établit contribuer effectivement à l’entretien et à l’éducation de l’enfant dans les conditions prévues par l’article 371-2 du code civil, depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 ». Aux termes de l’article L. 423-8 du même code : « Pour la délivrance de la carte de séjour prévue à l’article L. 423-7, lorsque la filiation est établie à l’égard d’un parent en application de l’article 316 du code civil, le demandeur, s’il n’est pas l’auteur de la reconnaissance de paternité ou de maternité, doit justifier que celui-ci contribue effectivement à l’entretien et à l’éducation de l’enfant, dans les conditions prévues à l’article 371-2 du code civil, ou produire une décision de justice relative à la contribution à l’éducation et à l’entretien de l’enfant. / Lorsque le lien de filiation est établi mais que la preuve de la contribution n’est pas rapportée ou qu’aucune décision de justice n’est intervenue, le droit au séjour du demandeur s’apprécie au regard du respect de sa vie privée et familiale et au regard de l’intérêt supérieur de l’enfant ».
6. Aux termes de l’article L. 441-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Sans préjudice des dispositions des articles L. 233-1 et L. 233-2, les titres de séjour délivrés par le représentant de l’Etat à Mayotte, à l’exception des titres délivrés en application des dispositions des articles L. 233-5, L. 421-11, L. 421-14, L. 421-22, L. 422-10, L. 422-11, L. 422-12, L. 422-14, L. 424-9, L. 424-11 et L. 426-11 et des dispositions relatives à la carte de résident, n’autorisent le séjour que sur le territoire de Mayotte. / Les ressortissants de pays figurant sur la liste, annexée au règlement (CE) n° 539/2001 du Conseil du 15 mars 2001 fixant la liste des pays tiers dont les ressortissants sont soumis à l’obligation de visa pour franchir les frontières extérieures des Etats membres, qui résident régulièrement à Mayotte sous couvert d’un titre de séjour n’autorisant que le séjour à Mayotte et qui souhaitent se rendre dans un autre département () doivent obtenir une autorisation spéciale prenant la forme d’un visa apposé sur leur document de voyage. Ce visa est délivré, pour une durée et dans des conditions définies par décret en Conseil d’Etat, par le représentant de l’Etat à Mayotte après avis du représentant de l’Etat du département () où ils se rendent, en tenant compte notamment du risque de maintien irrégulier des intéressés hors du territoire de Mayotte et des considérations d’ordre public () ». Aux termes de l’article R. 441-6 du même code, l’étranger qui sollicite le visa prévu à l’article L. 441-8 du même code « présente son document de voyage, le titre sous couvert duquel il est autorisé à séjourner à Mayotte, les documents permettant d’établir les conditions de son séjour dans le département de destination, les moyens d’existence lui permettant de faire face à ses frais de séjour ainsi que les garanties de son retour à Mayotte. / Sauf circonstances exceptionnelles, ce visa ne peut lui être délivré pour une durée de séjour excédant trois mois () ».
7. Sous la qualification de « visa », ces dispositions instituent une autorisation spéciale, délivrée par le représentant de l’Etat à Mayotte, que doit obtenir l’étranger titulaire d’un titre de séjour délivré à Mayotte dont la validité est limitée à ce département, lorsqu’il entend se rendre dans un autre département. La délivrance de cette autorisation spéciale, sous conditions que l’étranger établisse les moyens d’existence lui permettant de faire face à ses frais de séjour et les garanties de son retour à Mayotte, revient à étendre la validité territoriale du titre de séjour qui a été délivré à Mayotte, pour une durée qui ne peut en principe excéder trois mois. Les dispositions de l’article L. 441-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qui subordonnent ainsi l’accès aux autres départements de l’étranger titulaire d’un titre de séjour délivré à Mayotte à l’obtention de cette autorisation spéciale, font obstacle à ce que cet étranger, s’il gagne un autre département sans avoir obtenu cette autorisation, puisse prétendre dans cet autre département à la délivrance d’un titre de séjour dans les conditions de droit commun et en particulier de plein droit de la carte de séjour temporaire telle que prévue à l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
8. Il ressort des pièces du dossier que M. A est père de quatre enfants, dont une enfant française, née à Mayotte en 2004, et qu’il est entré sur le territoire métropolitain le 5 mars 2022 alors qu’il était titulaire d’une carte de séjour temporaire délivrée par la préfecture de Mayotte. M. A ne justifie pas, par la production d’un visa de type C délivré pour « voyage touristique » par le préfet de Mayotte, et valable du 5 mars 2022 au 16 mars 2022, avoir obtenu l’autorisation spéciale mentionnée au point 6 du présent jugement. Dès lors, le préfet de Saône-et-Loire a pu légalement lui opposer le défaut de cette autorisation spéciale pour lui refuser la délivrance de la carte de séjour temporaire sollicitée sur le fondement des articles L. 423-7 et L. 423-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, les moyens tirés de ce que la décision attaquée est entachée d’une erreur de droit au regard des dispositions de l’article L. 441-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de ce qu’il méconnaît les dispositions de l’article L. 423-7 du même code doivent être écartés.
9. En quatrième lieu, il ne ressort d’aucune pièce du dossier que M. A serait titulaire, depuis au moins trois années, de la carte de séjour temporaire prévue à l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ou d’une carte de séjour pluriannuelle délivrée aux étrangers mentionnés aux articles L. 423-1, L. 423-7 et L. 423-23 du même code. Dès lors, il n’est pas fondé à soutenir qu’en refusant de lui délivrer un titre de séjour en qualité de parent d’enfant français, le préfet a méconnu les dispositions de l’article L. 423-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, ce moyen doit être écarté.
10. En cinquième lieu, il ressort des pièces du dossier que M. A a sollicité un titre de séjour en qualité de parent d’enfant français. Ainsi, et alors que le préfet n’a pas examiné sa demande sur le fondement des dispositions des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il ne peut utilement se prévaloir de ces dispositions. Par suite, le moyen tiré de ce que l’arrêté attaqué méconnaît les dispositions des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
11. En sixième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (). / 2. Il ne peut y avoir d’ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
12. M. A est entré sur le territoire français métropolitain le 5 mars 2022, sous couvert d’un passeport comorien en cours de validité et d’un visa de type C valable du 5 mars 2022 au 16 mars 2022. S’il justifie d’une activité professionnelle régulière depuis son entrée sur le territoire français, il n’établit pas, ni même n’allègue, avoir obtenu ou sollicité une autorisation en vue d’exercer une activité professionnelle. Par ailleurs, si le requérant fait valoir que la précarité de sa situation administrative rejaillit sur l’ensemble de sa famille, il est constant que l’intéressé est célibataire, que sa fille, qui possède la nationalité française, est majeure et qu’il n’est pas dépourvu de toute attache à Mayotte ou résident sa mère et trois de ses quatre enfants. En outre, la seule circonstance que l’intéressé procède à des virements réguliers, au demeurant d’un faible montant, afin de soutenir le parcours étudiant de sa fille, ne suffit pas à justifier de la nécessité de sa présence à ses côtés. Dans ces conditions, le préfet de Saône-et-Loire n’a pas porté une atteinte disproportionnée au droit de M. A au respect de sa vie privée et familiale, tel que protégé par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, la décision attaquée n’est pas entachée d’une erreur manifeste d’appréciation des conséquences qu’elle emporte sur la situation personnelle du requérant. Par suite, ces moyens doivent être écartés.
13. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. A doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte.
Sur les frais liés au litige :
14. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique font obstacle à ce qu’une quelconque somme soit mise à la charge de l’Etat qui n’est pas, dans la présente affaire, la partie perdante. Les conclusions présentées en ce sens par le conseil de M. A doivent être rejetées.
DECIDE :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête tendant à ce que M. A soit admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, au préfet de Saône-et-Loire et à Me Prélaud.
Une copie de ce jugement sera transmise, pour information, au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 20 décembre 2024 à laquelle siégeaient :
M. Nicolet, président,
M. Hugez, premier conseiller,
M. Cherief, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 février 2025.
Le rapporteur,
H. CheriefLe président,
Ph. Nicolet
La greffière,
L. Curot
La République mande et ordonne au préfet de Saône-et-Loire, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier
lc
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Textes cités dans la décision
- Règlement (CE) 539/2001 du 15 mars 2001 fixant la liste des pays tiers dont les ressortissants sont soumis à l'obligation de visa pour franchir les frontières extérieures des États membres et la liste de ceux dont les ressortissants sont exemptés de cette obligation
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code civil
- Code de justice administrative
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